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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 septembre 2026, 25/09964

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 25/09964 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N654 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/09964 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N654 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Gwénaëlle ALLOUARD S.A.S. IMMAT+92 Le Le Greffier Me Gwénaëlle ALLOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DEFENDERESSE : S.A.S. IMMAT+92 Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 930 277 108 [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffière : Nathalie RECK, En présence d'[O] [V], greffière stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Nathalie RECK, Greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 26 janvier 2023 par la SAS POINT IMMAT et accepté le 2 mai 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel - en l'espèce « 1 centrale téléphonique, 2 postes sans fil W73H, 1 pack musical pro » - fourni par la société DIGITAL FACTORY TELECOM moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 90 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre. Par décision du 20 juillet 2024, la SAS IMMAT+92 en tant qu'associée unique a décidé de la dissolution simplifiée de la société POINT IMMAT et de la transmission universelle de son patrimoine à son profit à compter du 20 juillet 2024. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2024 et qu'elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS IMMAT+92 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : • 648 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024, • 4 860 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (avec application de la TVA) outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024 • 40 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, • 4 079,67 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de restitution du matériel. Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation du tribunal sur l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales. Elle précise avoir produit la décision de l'associé unique du 20 juillet 2024. La SAS POINT IMMAT n'a pas comparu bien qu'assignée à étude. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Il est demandé au conseil de la SAS GRENKE LOCATION la transmission en cours de délibéré des extraits Kbis des sociétés POINT IMMAT et IMMAT+92. La SAS GRENKE LOCATION a transmis, par l'intermédiaire de son conseil, une note en délibéré du 2 juin 2026 reçue le 8 juin 2026 et par laquelle elle transmet les deux extraits Kbis sollicités par le tribunal.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location précité, - la confirmation de livraison du matériel loué en date du 18 avril 2023, signée par la locataire, - la facture en date du 18 avril 2023 adressée à GRENKE LOCATION par la société DIGITAL FACTORY TELECOM pour un prix de 4 326,92 euros HT, - la lettre de mise en demeure en date du 11 septembre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 1er octobre 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 octobre 2024, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » , accompagnée d'un extrait de compte au 16 octobre 2024 visant les loyers trimestriels échus impayés du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 (648 euros), l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2028 (4 050 euros HT outre la TVA de 810 euros) et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, - la décision de l'associé unique, la SAS IMMAT+92, du 20 juillet 2024 de la dissolution simplifiée de la SAS POINT IMMAT et de la transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS IMMAT+92 ainsi que les extraits Kbis de ces deux sociétés, - un courrier du conseil de la société GRENKE LOCATION du 9 juillet 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 11 juillet 2025 et mettant en demeure la société IMMAT+92 de payer la somme de 5 994 euros sous huit jours, au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation majorée de 10 %. L'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l'extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS IMMAT+92 à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes : • 648 euros au titre des deux loyers trimestriels échus impayés du 1er juillet 2024 et du 1er octobre 2024 (324 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024, conformément à l'article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d'exigibilité de tout loyer impayé), • 4 860 euros au titre de l'indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2025 jusqu'au 1er juillet 2028 (270 euros HT X 15 + 810 euros de TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de réception du courrier de mise en demeure du 9 juillet 2025, sans qu'il n'y ait lieu à application de la majoration de 5 points qui n'est pas prévue par l'article 10 des conditions générales de location, • 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 8.1 des conditions générales, Enfin, s'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l'indemnité prévue à l'article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC, soit une indemnité de 4 326,92/63) X 45 X 1,1 = 3 399,72 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 1er juillet 2028. Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de la non restitution du matériel. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la SAS IMMAT+92 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 648 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024 ; CONDAMNE la SAS IMMAT+92 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 860 euros, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ; CONDAMNE la SAS IMMAT+92 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SAS IMMAT+92 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS IMMAT+92 aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Nathalie RECK Gussun KARATAS

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