Cour d'appel de Pau, 16 mai 2023, 21/02421
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
16 mai 2023
Tribunal judiciaire de Tarbes
10 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :21/02421
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Pau, 16 mai 2023, n° 21/02421
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarbes, 10 juin 2021
- Identifiant Judilibre :646470bced99dfd0f8a3f54c
- Avocat(s) : Maître CARDIN, Maître KERNEIS
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
16 mai 2023
Tribunal judiciaire de Tarbes
10 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par POTHIN-CORNU Karine du Cabinet KARINE POTHIN-CORNUCabinet CARCY-GILLET
COMMINGES BATIMENT
défendu(e) par POTHIN-CORNU Karine du Cabinet KARINE POTHIN-CORNUCabinet CARCY-GILLET
SOPYTRAP SOCIETE PYRENEENNE DE TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par POTHIN-CORNU Karine du Cabinet KARINE POTHIN-CORNUCabinet CARCY-GILLET
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par KERNEIS Myriam du Cabinet KERNEIS
CEMOBAT CONCEPT ETUDE MISE EN OEUVRE BATIMENT
défendu(e) par Cabinet GARRETA ET ASSOCIESCabinet CLAMENS CONSEIL
SA QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par Cabinet GARRETA ET ASSOCIESCabinet CLAMENS CONSEIL
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Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01657
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT
DU 16/05/2023 Dossier : N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H52Y Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [X] [V] C/ SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAS COMMINGES BATIMENT, SARL SOPYTRAP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL CEMOBAT, SA QBE EUROPE SA/NV Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mars 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [V] né le 24 décembre 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Maître MOUTON, avocat au barreau de TARBES Assisté de Maître CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEES : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la SARL COMMINGES BATIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 9] SAS COMMINGES BATIMENT (RCS de Toulouse : 397 682 758) [Adresse 14] [Localité 4] SARL SOPYTRAP [Adresse 18] [Localité 5] Représentées par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX SARL CEMOBAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 6]), ayant pour succursale en France située [Adresse 15] [Localité 13] Représentées par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 18/01154 EXPOSE DU LITIGE La Société Civile de Construction Vente LE CLOS [Adresse 8] (ci-après la SCCV LE CLOS [Adresse 8]), maître d'ouvrage, a fait édifier et mis en vente dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé Résidence LE CLOS [Adresse 8], situé [Adresse 8] (65), composé de 4 bâtiments, A, B, C, et D et qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété. La SCCV LE CLOS [Adresse 8] a souscrit auprès de la SA SAGENA- SAGEBAT devenue la SMA SA, une police d'assurance dommages-ouvrages ainsi qu'une assurance responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs garantissant sa responsabilité décennale. La SARL LOFT ARCHITECTURE, dont le gérant est Monsieur [R] [Y], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), a déposé le permis de construire qui a ensuite été transféré à la SCCV LE CLOS [Adresse 8]. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la SARL CEMOBAT, assurée auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devenue SA QBE EUROPE SA/NV. Sont également intervenus à l'acte de construire, le bureau de contrôle SA BUREAU VERITAS et la société J2C comme bureau d'études VRD ainsi que les entreprises suivantes : - pour les lots gros-oeuvre, fondations, réseaux, sous-dallage et plancher, la SARL COMMINGES M BÂTIMENT, assurée auprès de la SMABTP UG [Localité 3], - pour le lot terrassements généraux, la SARL SOCIETE PYRÉNÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SARL SOPYTRAP), assurée auprès de la SMABTP, - pour les lots réseaux extérieurs, électricité, réseaux téléphone, interphone, eau et EP, la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SMABTP. Les travaux ont débuté au mois de juillet 2006. Les parties communes ont été livrées le 11 septembre 2007 par la SCCV LE CLOS [Adresse 8] au syndicat des copropriétaires avec des réserves concernant exclusivement des finitions, sans rapport avec le litige. Le procès-verbal de livraison des parties privatives a été signé le 11 septembre 2007 avec des réserves levées le 13 novembre 2007. La réception expresse de l'ouvrage n'a pas été prononcée et aucun procès-verbal de réception n'a été signé. La SCCV LE CLOS [Adresse 8] a vendu notamment : - à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [F] épouse [D], les lots n° 34 (appartement) et n° 83 (parking extérieur) suivant acte reçu le 08 janvier 2007 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 3] (31) ; - à Monsieur [N] [J] et Madame [U] [G] épouse [J], les lots n° 35 (appartement) et les lots n° 84 et n° 85 (deux parkings extérieurs) suivant acte reçu le 29 mars 2007 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 3] (31) ; - à Monsieur [X] [V], les lots n° 36 (appartement) et n° 75 (parking extérieur) suivant acte reçu le 11 avril 2007 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 3] (31). En 2011, des remontées d'humidité dans le couloir en rez-de-jardin du bâtiment D sont apparues qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre à la SA SAGEBAT en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, laquelle a accordé sa garantie et a préfinancé le coût de la mise en oeuvre de drains afin d'évacuer les eaux bloquées sous le dallage. Les travaux de reprise ont été réalisés par la société STPL TRAVAUX PUBLICS sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [S] [O]. Les désordres ayant persisté dans le couloir en rez-de-jardin du bâtiment D ainsi que dans les appartements n° 34, 35 et 36 appartenant respectivement aux époux [D], aux époux [J] et à Monsieur [X] [V], une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 15 novembre 2013 à la suite de laquelle la SA SAGEBAT a mandaté le cabinet ELS-IXI en la personne de Monsieur [C] [H] qui a établi un rapport en date du 05 décembre 2013. La SARL LOFT ARCHITECTURE a été placé en liquidation judiciaire le 1er avril 2015. La SA SAGEBAT ayant refusé sa garantie, par exploit du 03 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS [Adresse 8], les époux [J], les époux [D] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner la SCCV LE CLOS [Adresse 8], son assureur décennal la SA SOGEBAT et la SARL CEMOBAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 1er décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [T] [W]. Par ordonnance en date du 13 septembre 2016, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à : - la MAF, - la SARL COMMINGES M BÂTIMENT, - la SMABTP, - la SARL BALMOISSIERE MIQUEL, - la SA AXA France IARD, - la SA BUREAU VERITAS, - la SAS STPL TRAVAUX PUBLICS, - Monsieur [S] [O], - la SA Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - la SARL SOPYTRAP, - la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS. Madame [T] [W] a clôturé son rapport le 08 décembre 2017 en concluant que les désordres étaient constitués par des remontées d'humidité dans les appartements du rez-de-chaussée et dans les parties communes du bâtiment D. Par exploits des 19, 20, 23 et 25 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS [Adresse 8], Monsieur [N] [J], Madame [U] [G] épouse [J], Monsieur [K] [D], Madame [E] [F] épouse [D] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 : - la SA SAGENA du groupe SMABTP venant aux droits de la société SAGEBAT (devenue ensuite la SMA SA) en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur décennal de la SCCV LE CLOS [Adresse 8], - la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, maître d'oeuvre de conception, - la SARL CEMOBAT en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL CEMOBAT, - la SARL COMMINGES M BÂTIMENT, titulaire du gros oeuvre, - la SMABTP UG [Localité 3] en sa qualité d'assureur décennal de la SARL COMMINGES M BÂTIMENT. Suivant exploits des 12 et 13 mars 2019, la SARL CEMOBAT et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont fait appeler dans la cause : - la SARL PYRÉNÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SOPYTRAP), - la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, - leur assureur la SMABTP. Devant le tribunal judiciaire, Monsieur [V] sollicitait de : - voir constater la réception tacite des travaux au 11 septembre 2007 et à défaut fixer à la même date la réception judiciaire, - voir condamner in solidum la SARL CEMOBAT et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil, - voir dire que les désordres générant des infiltrations conséquentes rendent l'ouvrage impropre à sa destination, - voir condamner in solidum la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SCCV LE CLOS [Adresse 8], la SARL CEMOBAT et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL COMMINGES M BÂTIMENT et son assureur la SMABTP UG [Localité 3] et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE à lui payer, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire : * la somme de 629,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, * la somme globale de 23 401,30 euros TTC au titre de ses différents préjudices comprenant la perte de loyers (chiffrée dans ses écritures à la somme de 28 938 euros du 12 novembre 2013 au 12 mai 2020 sur la base d'un loyer mensuel de 331 euros outre 40 euros de charges, somme qui n'a visiblement pas été reprise dans le dispositif de ses écritures puisque Monsieur [V] réclamait la somme globale de 23 401,30 euros pour tous ses préjudices ce qui permet d'estimer à la somme de 19 663 euros la perte de loyer sollicitée), le somme de 238,30 euros au titre du préjudice financier du fait de l'assistance par un expert en bâtiment, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice afférent à la moins-value du bien immobilier, et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, * la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS CASSAGNE et d'assureur de la SARL SOPYTRAP, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dit recevables les demandes formées à l'encontre de la SARL SOPYTRAP et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE, - déclaré la SCCV LE CLOS [Adresse 8], la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP et la SAS CASSAGNE responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamné la SMA en sa qualité d'assureur de la SCCV LE CLOS [Adresse 8], la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SA QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la SARL CEMOBAT, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL COMMINGES BÂTIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE à garantir leurs assurés, - condamné in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS [Adresse 8], la somme de 46 500 euros HT, au titre de la réparation des désordres, * à Monsieur [N] [J] et Madame [U] [G] épouse [J], la somme de 1 358 euros HT, au titre de la réparation des désordres de leur appartement, * à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] la somme de 2 750 euros HT, au titre de la réparation des désordres de leur appartement, * à Monsieur [X] [V], la somme de 572 euros HT au titre de la réparation des désordres de son appartement, - condamné in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS [Adresse 8], la somme de 4 055,30 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [N] [J] et Madame [U] [G] épouse [J], la somme de 490,56 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] la somme de 490,56 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [X] [V], la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes, - condamné in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS [Adresse 8], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [N] [J] et Madame [U] [G] épouse [J], la somme de 69 784,44 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] la somme de 71 426,01 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [X] [V], la somme de 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance, - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 30 %, * la SARL CEMOBAT : 30 %, * la SARL COMMINGES BÂTIMENT : 10 %, * la SARL SOPYTRAP : 10 %, * la SAS CASSAGNE : 10 %, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2017 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - condamné in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP à payer les dépens comprenant les frais d'expertise, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS [Adresse 8], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [N] [J] et Madame [U] [G] épouse [J], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [X] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Le premier juge a constaté que la réception des travaux était intervenue le 11 septembre 2007 avec des réserves de finition pour les parties communes, sans rapport avec le litige et sans réserves pour les parties privatives. Après avoir rappelé les désordres énumérés par l'expert et constaté que leur matérialité était établie, le tribunal a retenu le caractère décennal de l'intégralité des désordres en constatant qu'ils étaient apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date et qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal a considéré que les désordres étaient imputables à : - la SCCV LE CLOS [Adresse 8] en sa qualité de promoteur, assimilé à un constructeur tenue à la garantie décennale, - la SARL LOFT ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d'oeuvre de la conception, - la SARL CEMOBAT en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - la SARL COMMINGES BÂTIMENT en charge du lot gros-oeuvre, - la SARL SOPYTRAP en charge des travaux de voirie, - la SAS CASSAGNE en charge des travaux d'assainissement, réseaux humides et réseaux secs. Le premier juge a alloué à Monsieur [X] [V] la somme de 572 euros HT au titre des travaux de reprise, celle de 238,30 euros au titre des frais annexes (assistance par un expert privé) et celle de 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance, rejetant ses demandes au titre de la moins-value à la revente de son appartement et d'un préjudice moral, sans toutefois préciser dans le dispositif que le surplus des demandes était rejeté. Le tribunal a condamné in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer les sommes susvisées à Monsieur [X] [V]. Ce faisant le tribunal a d'une part, condamné la SCCV LE CLOS [Adresse 8] qui n'était pas dans la cause puisqu'elle n'a jamais été assignée au fond et d'autre part, il a statué ultra petita puisque, outre la SCCV LE CLOS [Adresse 8] dont la condamnation n'était pas sollicitée par Monsieur [X] [V], il a condamné la SARL SOPYTRAP, la SAS CASSAGNE et leur assureur la SMABTP, alors que Monsieur [X] [V] ne formulait aucune demande à l'encontre de ces parties. Concernant les responsabilités, le tribunal a indiqué dans sa motivation, sans toutefois l'indiquer dans le dispositif, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la SCCV LE CLOS [Adresse 8] de sorte que la SCCV LE CLOS [Adresse 8] devait être garantie pour le tout par les autres locateurs d'ouvrage. Par jugement en date 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'interprétation par la SMA SA qui avait constaté que le montant cumulé des quotes-parts de responsabilité des différentes entreprises n'atteignait que 90 % et non 100 %, a rectifié le jugement rendu le 10 juin 2021 et dit qu'il convenait de lire : ' dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SARL COMMINGES BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS CASSAGNE : 11 %. Par déclaration du 20 juillet 2021, Monsieur [X] [V] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 juin 2021, intimant : - la SMA SA en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV LE CLOS [Adresse 8], - la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, - la SARL CEMOBAT, - la SARL COMMINGES M BÂTIMENT, - la SMABTP UG [Localité 3] en sa qualité d'assureur de la SARL COMMINGES M BÂTIMENT, - la SA QBE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur décennal de la SARL CEMOBAT, - la SARL SOPYTRAP, - la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, - la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL COMMINGES M BÂTIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, l'appel étant limité aux dispositions du jugement ayant alloué à Monsieur [X] [V] la somme de 13 902 euros au titre de préjudice de jouissance. Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque à l'égard de la SMA, de la SMABTP UG [Localité 3] et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, la déclaration d'appel formée le 20 juillet 2021 par le conseil de Monsieur [X] [V] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 10 juin 2021, - dit que l'appel se poursuit à l'égard des autres intimés. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 03 octobre 2022, Monsieur [X] [V] demande à la cour, au vu notamment des appels incidents de la MAF, de la société CEMOBAT, de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de la SMABTP, de la SARL COMMINGES BÂTIMENT et de la SARL SOPYTRAP et sur le fondement des articles 1217, 1792 et 2240 du code civil, de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles L 241-1 alinéa 1er et 243-2 du code des assurances et des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * jugé que les maîtres d'oeuvre de conception la SARL CEMOBAT et d'exécution la SARL LOFT ARCHITECTURE n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil et d'information, * jugé que le préjudice de jouissance de Monsieur [V] se chiffrait à la somme de 13 902 euros, * rejeté les demandes de Monsieur [V] afférentes à son préjudice moral et au préjudice consécutif à la moins-value de son appartement, Et statuant à nouveau : - constater que les travaux ont été tacitement réceptionnés par le maître de l'ouvrage le 11 septembre 2007, date à laquelle le dernier appartement a été livré, - subsidiairement, fixer la réception judiciaire des travaux au 11 septembre 2007, date à laquelle l'ouvrage habitable était en état d'être reçu, - juger que la SARL CEMOBAT, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a indéniablement manqué à ses obligations de conseil, d'information et de surveillance des travaux, - juger que la maîtrise d'oeuvre de conception la SARL LOFT ARCHITECTURE, ayant choisi l'implantation des bâtiments à l'origine des désordres a failli à sa mission, - condamner in solidum la SARL CEMOBAT et la MAF en sa qualité d'assureur contractuel de la SARL LOFT ARCHITECTURE dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er avril 2015, à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts, - juger que les désordres générant des infiltrations conséquentes rendent l'ouvrage impropre à sa destination, - condamner la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL CEMOBAT et son assureur décennal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL COMMINGES M BÂTIMENT et son assureur décennal la SMABTP UG [Localité 3], la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SARL LOFT ARCHITECTURE, sur le fondement de leur garantie décennale, à payer à Monsieur [V] au titre de son préjudice, les sommes suivantes : * 39 326 euros au titre du préjudice de jouissance réactualisé au 12 septembre 2022, * 238,30 euros au titre du préjudice financier, * 4 000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble, * 3 000 euros au titre du préjudice moral, Soit un total de 46 564,30 euros, Subsidiairement, si par impossible la cour ne retenait pas la nature décennale des désordres : - condamner in solidum la SARL CEMOBAT, la SARL COMMINGES M BÂTIMENT et la MAF en sa qualité d'assureur contractuel de la SARL LOFT ARCHITECTURE, responsables des dommages sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à Monsieur [V] au titre de son préjudice, les sommes suivantes : * 39 326 euros au titre du préjudice de jouissance réactualisé au 12 septembre 2022, * 238,30 euros au titre du préjudice financier, * 4 000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble, * 3 000 euros au titre du préjudice moral, Soit un total de 46 564,30 euros, - juger que les sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices seront à parfaire jusqu'à complète réparation, - condamner in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie MOUTON, avocat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2022, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, demande à la cour de : - voir débouter Monsieur [V] de ses demandes nouvelles tendant à la condamnation de la MAF : * au paiement de la somme de 4 000 euros pour manquement à son devoir de conseil, de surveillance et d'information, * au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la moins-value de son bien, * au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, comme étant irrecevables, A titre principal : - voir réformer la décision de première instance en ce que la MAF a été condamnée in solidum au paiement : * de la somme de 572 euros au titre des travaux de reprise de son appartement, * 238,30 euros au titre des frais d'investigation, * 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance, * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, - voir débouter Monsieur [V] de son appel et les intimés de leur appel incident à l'égard de la MAF, A titre subsidiaire : - voir réformer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de 30 % à l'égard de la SARL LOFT ARCHITECTURE, - dire que dans les rapports entre coobligés, cette part ne saurait excéder 5 %, - voir débouter les autres intimés de leur appel incident, - voir réformer la décision de première instance en ce que la MAF a été condamnée in solidum au paiement de la somme de 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [V], - le débouter de son appel, - voir réformer la décision de première instance en ce que la MAF a été condamnée in solidum au paiement de la somme de 238,30 euros au titre des frais d'investigation exposés en cours d'expertise, - voir condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire : - condamner in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8], la SARL CEMOBAT, la SA QBE EUROPE, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP et la SMABTP à relever et garantir la MAF pour la totalité des sommes mises à sa charge, - les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées le 06 janvier 2022, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L 241-1 et L 112-6 du code des assurances, de : A titre principal : - infirmer le jugement déféré ayant condamné la société CEMOBAT et son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV à indemniser Monsieur [V] de tous ses préjudices subis, Et statuant à nouveau : - rejeter l'intégralité des demandes présentées en première instance et en appel par Monsieur [V] et par les coresponsables à l'encontre de la société CEMOBAT et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, - condamner Monsieur [V] à verser à la société CEMOBAT et à son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la responsabilité de la société CEMOBAT est engagée, - infirmer le jugement déféré qui l'a fixée à 30 % du montant des préjudices, Et statuant à nouveau : - limiter sa part de responsabilité à 10 % du montant des préjudices subis par Monsieur [V], - condamner la MAF, assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la société COMMINGES M BÂTIMENT et son assureur la SMABTP ainsi que les sociétés SOPYTRAP, CASSAGNE TRAVAUX PUBLICS et leur assureur respectif la SMABTP tenus in solidum, à relever et garantir dans la proportion de 90 %, la société CEMOBAT et la compagnie QBE EUROPE SA/NV, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - débouter Monsieur [V] de sa demande indemnitaire en réparation de sa perte locative, - en cas de condamnation, autoriser la compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros à l'assurée et aux tiers pour la réparation des préjudices immatériels, En toute hypothèse : - condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la SCP GARRETA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 08 avril 2022, la SARL COMMINGES BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de ces deux entreprises et de la SAS CASSAGNE, demandent à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société COMMINGES BÂTIMENT, la société SOPYTRAP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL COMMINGES BÂTIMENT, de la société SOPYTRAP et de la société CASSAGNE à indemniser Monsieur [V], - constater qu'aucune demande de condamnation et de garantie n'est formulée à l'égard de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de leur assureur la SMABTP par Monsieur [V] en première instance, - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation et de garantie formulée devant la cour par Monsieur [V] à l'encontre de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la SMABTP, leur assureur, - dire et juger que les désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage ne sont pas rattachables aux travaux de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la société COMMINGES BÂTIMENT, - en conséquence, mettre hors de cause la société SOPYTRAP, la société CASSAGNE, la société COMMINGES BÂTIMENT et la SMABTP en qualité d'assureur desdits entrepreneurs, - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [V] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE, de la société COMMINGES BÂTIMENT et de leur assureur la SMABTP, Dans l'hypothèse hautement improbable où la responsabilité de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la société COMMINGES BÂTIMENT ainsi que la garantie de la SMABTP seraient retenues par la cour, Sur le préjudice des maîtres de l'ouvrage : - réformer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a fixé le montant de la TVA due concernant les travaux de reprise au taux en vigueur à la date de la réalisation des travaux, - chiffrer le préjudice matériel et le coût des travaux d'embellissement de l'appartement de Monsieur [V] à la somme de 629,20 euros avec un taux de TVA de 10 %, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance de Monsieur [V] à la somme de 13 902 euros et son préjudice financier annexe à la somme de 238,30 euros, - rejeter toute demande d'indemnisation de l'appelant au titre de son préjudice immatériel, - rejeter le surplus des demandes de Monsieur [V], Sur la garantie de la SMABTP : - condamner la société SOPYTRAP, la société CASSAGNE et la société COMMINGES BÂTIMENT à rembourser à la SMABTP leurs franchises contractuelles s'agissant du préjudice matériel de Monsieur [V], - dire et juger que la SMABTP est en droit d'opposer à toute partie les franchises contractuelles prévues par les polices de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la société COMMINGES BÂTIMENT au titre du préjudice matériel aux existants de l'appartement du maître de l'ouvrage, - dire et juger que la SMABTP est en droit d'opposer à toute partie les franchises contractuelles prévues par les polices de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la société COMMINGES BÂTIMENT au titre du préjudice immatériel de Monsieur [V], - réformer le jugement et condamner in solidum la société CEMOBAT, son assureur QBE INSURANCE et la MAF à relever et garantir intégralement la société COMMINGES BÂTIMENT, la société SOPYTRAP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de COMMINGES BÂTIMENT, de la société SOPYTRAP et de la société CASSAGNE pour toute condamnation prononcée à leur encontre, En toute hypothèse : - condamner Monsieur [V] ou toute autre partie succombant à payer à la société COMMINGES BÂTIMENT, à la société SOPYTRAP et à la SMABTP une indemnité de 2 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction au profit de Maître POTHIN CORNU en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2023.MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que seule sera retenue la dénomination de la SAS COMINGES BÂTIMENT conformément à ses conclusions et au numéro RCS de [Localité 3] 397 682 758 et non la dénomination SAS COMINGES M BÂTIMENT. 1°) Sur les problèmes de procédure Sur les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SCCV LE CLOS [Adresse 8] La MAF demande à la cour, à titre très subsidiaire, de condamner in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] ainsi que d'autres parties à la garantir des totalités des sommes mises à sa charge. Monsieur [X] [V] demande à la cour de condamner in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] ainsi que d'autres parties à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate que la SCCV LE CLOS [Adresse 8] n'ayant jamais été assignée au fond et n'ayant donc jamais été dans la cause, les demandes dirigées par la MAF et par Monsieur [X] [V] à son encontre sont irrecevables. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SA SMA, de la SMABTP UG [Localité 3] et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS La déclaration d'appel de Monsieur [X] [V] a été déclarée caduque à l'égard de : - la SA SMA, - la SMABTP UG [Localité 3], - la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS. Il s'ensuit que : - les demandes de Monsieur [X] [V] tendant à voir condamner la SA SMA à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices seront déclarées irrecevables à l'encontre de cette partie ; il en sera de même de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA SMA à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les demandes de la SARL CEMOBAT de son assureur QBE EUROPE SA/NV dirigées à l'encontre de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS, qui ne justifient pas avoir signifié leurs écritures à cette partie défaillante, seront déclarées irrecevables. Par ailleurs, bien que la SMABTP ait conclu en qualité d'assureur de la SAS COMMINGES BÂTIMENT, Monsieur [X] [V] persiste à diriger ses demandes à l'encontre de la SMABTP UG [Localité 3] à l'égard de laquelle la déclaration d'appel a été déclarée caduque ; les demandes de Monsieur [X] [V] tendant à la condamnation de la SMABTP UG [Localité 3], assureur de la SAS COMMINGES BÂTIMENT seront dès lors déclarées irrecevables compte tenu de la caducité de l'appel prononcée. S'agissant de la demande de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS tendant à voir condamner ces trois entreprises à lui rembourser sa franchise contractuelle La SMABTP n'a pas communiqué à la cour ses écritures déposées en première instance et il ne résulte pas du jugement entrepris que cette demande ait jamais été formulée devant le premier juge. Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable, s'agissant d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel. S'agissant de la demande de la SARL SOPYTRAP et de la SMABTP agissant en qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation et de garantie formulée devant la cour par Monsieur [X] [V] à l'encontre de la SARL SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la SMABTP, leur assureur Cette demande est sans objet, aucune demande n'étant formulée en cause d'appel par Monsieur [X] [V] à l'encontre de la SARL SOPYTRAP, de la SAS CASSAGNE et de leur assureur, la SMABTP. S'agissant de la demande de Monsieur [X] [V] relative à la date de réception des travaux Monsieur [X] [V] demande à la cour de constater que les travaux ont été tacitement réceptionnés par le maître de l'ouvrage le 11 septembre 2007, date à laquelle le dernier appartement a été livré, et subsidiairement de fixer la réception judiciaire des travaux au 11 septembre 2007. L'appel de Monsieur [X] [V] ne portant pas sur ces dispositions et en l'absence d'appel incident, cette demande est irrecevable ; elle est de toute façon sans objet, la date du 11 septembre 2007 ayant été retenue par le tribunal comme date de réception des travaux. Sur la demande de Monsieur [X] [V] concernant le manquement par les maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil, d'information et de surveillance des travaux Monsieur [X] [V] demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que les maîtres d'oeuvre de conception la SARL CEMOBAT et d'exécution la SARL LOFT ARCHITECTURE n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil et il sollicite la condamnation in solidum de la SARL CEMOBAT et de la MAF, assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Son appel ne portant pas sur ces dispositions et aucun appel incident n'ayant été formulé par les autres parties sur ces dispositions, il sera dès lors fait droit à la demande de la MAF tendant à voir déclarer irrecevables ces prétentions de Monsieur [X] [V]. Sur les demandes de Monsieur [X] [V] concernant le préjudice afférent à la moins-value de son bien immobilier et de son préjudice moral Monsieur [X] [V] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice afférent à la moins-value subie par son bien immobilier et au titre du préjudice moral. En l'espèce, l'appel de Monsieur [X] [V] étant limité aux dispositions du jugement lui ayant alloué la somme de 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance, les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes au titre du préjudice afférent à la moins-value subie par son bien immobilier et au titre du préjudice moral sont désormais définitives, de sorte que ces demandes sont irrecevables. Sur les demandes formées par la SARL SOPYTRAP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE La SARL SOPYTRAP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné au profit de Monsieur [X] [V], la SARL SOPYTRAP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE, alors qu'aucune demande n'était formée à leur encontre par Monsieur [X] [V]. Il résulte de la lecture des écritures établies par Monsieur [X] [V] devant le premier juge que ses demandes étaient dirigées à l'encontre de la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SCCV LE CLOS [Adresse 8], de la SARL CEMOBAT et de son assureur décennal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de son assureur décennal la SMABTP UG [Localité 3] et de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, mais qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de la SARL SOPYTRAP et de son assureur la SMABTP, ni de la SAS CASSAGNE et de son assureur la SMABTP. Or, le premier juge a prononcé une condamnation in solidum au profit de Monsieur [X] [V] à l'encontre de la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et de son assureur la SMA, de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, de la SARL CEMOBAT et de son assureur la SA QBE EUROPE, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT, ainsi que de la SARL SOPYTRAP, de la SAS CASSAGNE et de leur assureur la SMABTP. Cette demande relève non pas d'une infirmation de la décision entreprise mais s'analyse comme une demande de retranchement au sens de l'article 464 du code de procédure civile. En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête. L'article 463 ajoute en son alinéa 1 que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 464 précise que ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Le tribunal ayant statué ultra petita, la cour rectifiera l'irrégularité de la décision en ôtant du dispositif la mention des parties concernées dans les dispositions relatives aux condamnations prononcées au profit de Monsieur [X] [V] et reformulera les condamnations comme suit : 'condamne in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite à payer : * à Monsieur [X] [V], la somme de 572 euros HT au titre de la réparation des désordres de son appartement, - condamne in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite à payer : * à Monsieur [X] [V], la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes, - condamne in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite à payer : * à Monsieur [X] [V], la somme de 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance'. D'une manière générale : La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. 2°) Sur les désordres Comme cela a été indiqué, l'expert judiciaire a relevé que les désordres étaient constitués par des remontées d'humidité dans les appartements du rez-de-chaussée et dans les parties communes du bâtiment D. L'expert a considéré que l'origine des désordres étaient les suivantes : - le traitement des eaux superficielles n'est pas fait et les eaux provenant des précipitations ne sont pas récupérées, ce que l'expert impute à une faute de conception et d'exécution non conforme aux règles de l'art ; - les tranchées réalisées pour la viabilisation de la résidence sont devenues des drains de substitution et aucune évacuation des eaux recueillies n'existe, ce que l'expert estime être un dommage collatéral provenant du manque de drainage du terrain ; - le bâtiment est implanté parallèlement aux lignes de niveau et fait barrage au ruissellement des eaux de pluie, ce qui constitue une faute de conception dans un terrain à forte pente et lorsque les mesures de compensation ne sont pas prises ; - les bêches et le voile hauteur de jardin complètent ce barrage, ce qui constitue une faute de conception au niveau des plans d'exécution ; - il n'y a pas de vide sanitaire, le dallage porté du rez-de-chaussée repose sur le sol et alors que l'étude de sol 7 CB prescrit un vide sanitaire, celui-ci n'a pas été réalisé, ce qui constitue une faute de conception et d'exécution ; - il n'y a pas de drain le long du mur de façade sur stationnement, ce qui constitue une faute de conception et d'exécution alors que le terrain n'est pas drainé ; - le drain transversal n'est pas un drain rigide, il est écrasé, de toute façon il est placé trop haut pour avoir le moindre rôle ; il aurait dû être prescrit et réalisé en pied de fondation, ce qui constitue une faute d'exécution avec non-conformité aux règles de l'art. Le caractère décennal des désordres n'est pas contesté par les parties. 3°) Sur les responsabilités La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, maître d'oeuvre de conception, la SARL CEMOBAT, maître d'oeuvre d'exécution et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV, la SARL SOPYTRAP, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SAS CASSAGNE, sollicitent la réformation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de ces entreprises. Sur la responsabilité de la SARL LOFT ARCHITECTURE La MAF soutient que la preuve de l'intervention de la SARL LOFT ARCHITECTURE dans le cadre des travaux litigieux n'est pas rapportée. Le premier juge a rejeté cette argumentation en considérant qu'il existait de nombreuses pièces de procédure démontrant que la SARL LOFT ARCHITECTURE est bien intervenue en qualité de maître d'oeuvre de conception et notamment : - la demande de permis de construire déposée à la mairie de [Localité 17] le 18 octobre 2005 ainsi que la déclaration du transfert de ce permis à la SCCV LE CLOS [Adresse 8] figurant dans la cahier des conditions générales de vente ; - le rapport initial de contrôle technique du bureau VERITAS ; - le CCTP du lot gros-oeuvre-fondations qui fait état de son intervention ; - l'ordre de service des sociétés SOPYTRAP et CASSAGNE mentionnant l'intervention de Monsieur [Y] qui est le gérant de la société LOFT ARCHITECTURE. En l'espèce, il n'est pas contesté par la MAF que le permis de construire a été déposé par la SARL LOFT ARCHITECTURE, ce qui suppose que le projet a bien été conçu par cet architecte dont l'intervention a par ailleurs été relevée tant dans le rapport établi par Monsieur [C] [H], l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage, que dans le rapport initial du bureau de contrôle technique VERITAS ainsi que dans le CCTP du lot gros-oeuvre-fondations mentionnant comme architecte de conception Monsieur [R] [Y] et dans l'ordre de service des sociétés SOPYTRAP et CASSAGNE. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que la preuve de l'intervention de la SARL LOFT ARCHITECTE en qualité de maître d'oeuvre de conception était rapportée. La MAF soutient par ailleurs que la preuve n'est pas rapportée de ce que la SARL LOFT ARCHITECTURE soit assurée auprès de la MAF. Comme l'a justement constaté le premier juge, il est établi par les pièces versées aux débats que la SARL LOFT ARCHITECTURE bénéficiait d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la MAF selon police n° 255753/T/14122841 B ; cet argument est donc inopérant. La MAF soutient qu'aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la SARL LOFT ARCHITECTURE en faisant valoir que l'expert judiciaire a conclu que les désordres étaient exclusivement imputables au défaut de traitement des eaux superficielles faisant suite aux préconisations des bureaux d'étude lors de l'élaboration des marchés et pendant la phase d'exécution et non à un défaut imputable au maître d'oeuvre de conception. En l'espèce, il ne saurait être contesté que c'est la SARL LOFT ARCHITECTURE qui, étant chargée de la mission relative au permis de construire, a dessiné et prévu l'implantation des bâtiments par rapport à la topographie des lieux ; or, l'expert judiciaire reproche à la SARL LOFT ARCHITECTURE d'avoir commis des erreurs dans les choix liés à l'implantation des bâtiments, de ne pas avoir relevé le manque de récupération des eaux superficielles du terrain et d'avoir choisi un dallage porté sans hérisson. L'expert précise à la page 44 de son rapport que le fait pour le maître d'oeuvre de conception, d'avoir implanté les bâtiments parallèlement aux lignes de pente est un fait aggravant surtout si on ne veille pas à la mise en place d'ouvrages compensatoires et l'expert judiciaire ajoute que 'quand on prend en compte les quantités d'eau de ruissellement que l'on peut constater en cas d'épisode extrême, le fait de ne pas avoir fait mettre en oeuvre tout un système de récupération de ces eaux, est une faute de conception.' C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL LOFT ARCHITECTURE dans l'apparition des désordres ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la SARL CEMOBAT La SARL CEMOBAT soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres litigieux en faisant valoir que le permis de construire ayant été déposé préalablement à son intervention, elle ne pouvait procéder à aucune modification concernant l'implantation des bâtiments telle que prévue par la SARL LOFT ARCHITECTURE, sous peine de réaliser un ouvrage non conforme au permis de construire. Elle fait également valoir que les désordres ont pour origine des erreurs d'exécution qui ne lui sont pas imputables. Il convient de rappeler qu'il entre dans la mission de l'architecte chargée de l'exécution des travaux, de relever les défauts d'exécution lors de la mise en oeuvre des travaux par les entreprises et de leur demander de les reprendre en cas de malfaçons ou de non-conformités aux règles de l'art. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que la SARL CEMOBAT n'avait rien prévu dans le descriptif fourni à l'entreprise chargée des voiries et réseaux divers concernant la récupération des eaux de ruissellement dues aux précipitations (page 26 du rapport) en indiquant qu'elle aurait dû veiller à la mise en oeuvre d'ouvrages de compensation ; l'expert judiciaire reproche également au maître d'oeuvre d'exécution d'avoir laissé faire un dallage porté sans hérisson. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL CEMOBAT dans l'apparition des désordres en ce qu'elle n'avait pas relevé le manque de récupération des eaux superficielles du terrain et qu'elle avait commis des erreurs dans les choix liés à l'implantation des bâtiments mais aussi dans le choix de faire un dallage porté sans hérisson ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la SAS COMMINGES BÂTIMENT La SAS COMMINGES BÂTIMENT soutient qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge, les désordres ne concernant pas les travaux de gros-oeuvre. En l'espèce, il est reproché par l'expert judiciaire à la SAS COMMINGES BÂTIMENT d'avoir mis en oeuvre un dallage porté reposant sur la terre ainsi qu'un drain agricole non conforme aux règles de l'art et placé trop haut et de ne pas avoir mis en oeuvre de drain périphérique. La SAS COMMINGES BÂTIMENT fait valoir que l'expert a indiqué à la page 44 de son rapport, dans une réponse à un dire, que même si ces deux drains avaient été mis en oeuvre, le reste du terrain n'étant pas drainé, ils auraient été insuffisants pour récupérer l'eau de ruissellement en cas d'épisode pluvieux, de sorte qu'en toute hypothèse, les fautes commises par la SAS COMMINGES BÂTIMENT ont été sans conséquences et sont sans lien de causalité avec les désordres. En l'espèce, outre le fait qu'il est aussi reproché à la SAS COMMINGES BÂTIMENT d'avoir mis en oeuvre un dallage porté reposant sur la terre, l'expert judiciaire a précisé que cette entreprise est également mise en cause pour ne pas avoir relevé ce manque de drainage sur l'ensemble du terrain et donc pour avoir manqué au devoir de conseil dont elle est redevable en sa qualité de professionnelle. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu la responsabilité de la SAS COMMINGES BÂTIMENT en ce qu'elle n'avait pas relevé le manque de récupération des eaux superficielles du terrain et n'avait pas non plus relevé les erreurs commises dans les choix liés à l'implantation des bâtiments mais aussi dans le choix de faire un dallage porté sans hérisson ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les appels en garantie des constructeurs entre eux Monsieur [X] [V] ne dirigeant pas ses demandes à l'encontre de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE TRAVAUX PUBLICS, leur responsabilité doit être examinée dans le cadre des appels en garantie des constructeurs entre eux. Les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle par application des dispositions des anciens articles 1382 et 1382 du code civil alors applicables au litige devenus les articles 1240 et 1241 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter dans ses rapports avec les autres coauteurs, les conséquences de sa propre faute et la responsabilité de chacun des intervenants est proportionnelle à la gravité des fautes respectives. Devant le premier juge, les constructeurs ont exercé des appels en garantie réciproques dans le cadre desquels le tribunal a fixé la part définitive de la responsabilité de chacun des constructeurs concernés. La SARL SOPYTRAP et son assureur la SMABTP soutiennent que l'expert a retenu la responsabilité de la SARL SOPYTRAP sans faire la démonstration des fautes qu'elle aurait commises. En l'espèce, comme cela a été rappelé par le premier juge, l'expert judiciaire a indiqué aux pages 25 et 35 de son rapport que le manque de récupération des eaux superficielles du terrain aurait dû être relevé par tous les intervenants à l'acte de construire dont fait partie la SARL SOPYTRAP, chargée du lot voirie, de sorte que tous les intervenants sont en conséquence, responsables des désordres qui en découlent ; l'expert ajoute qu'à défaut ces mêmes intervenants auraient dû veiller à la mise en oeuvre d'ouvrages de compensation (drains en pied de zone de stationnement, drain périphérique au bâtiment, drain transversal au niveau du rez-de-jardin, vide sanitaire sous le dallage du rez-de-jardin). Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent la SARL SOPYTRAP et son assureur la SMABTP, même si l'expert a pu indiquer à la page 44 de son rapport que même si ces deux drains avaient été mis en oeuvre, le reste du terrain n'étant pas drainé, ils auraient été insuffisants pour récupérer l'eau de ruissellement en cas d'épisode pluvieux, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes commises par la SARL SOPYTRAP et le préjudice, alors qu'il peut être reproché à cette entreprise de ne pas avoir relevé ce manque de drainage sur l'ensemble du terrain et donc d'avoir manqué au devoir de conseil dont elle est redevable en sa qualité de professionnelle. Le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la SARL SOPYTRAP sera par conséquent confirmé. La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS expose qu'il est reproché à cette entreprise par l'expert judiciaire de ne pas avoir mis en oeuvre de regard en sortie du drain transversal et une absence de mise en oeuvre de récupération du drain contre la maçonnerie ; elle fait valoir que l'expert ayant indiqué à la page 44 de son rapport que même si ces deux drains avaient été mis en oeuvre, le reste du terrain n'étant pas drainé, ils auraient été insuffisants pour récupérer l'eau de ruissellement en cas d'épisode pluvieux, de sorte que les fautes commises par SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS ont été sans conséquences et sont sans lien de causalité avec les désordres. En l'espèce, s'il est effectivement reproché à la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS de ne pas avoir mis en oeuvre de regard de drain transversal, de ne pas avoir cherché à récupérer le drain contre la maçonnerie alors que selon le CCTP, les prestations du lot incluent les raccordements des ouvrages à ceux des autres lots, et de ne pas avoir évacué sur la zone de stationnement médiane au-dessus du bâtiment D, les eaux provenant des précipitations, il est également rappelé par l'expert judiciaire que cette entreprise est également mise en cause pour ne pas avoir relevé ce manque de drainage sur l'ensemble du terrain et donc pour avoir manqué au devoir de conseil dont elle est redevable en sa qualité de professionnelle. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu la responsabilité de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS en ce qu'elle avait prévu des ouvrages de récupération des eaux de ruissellement insuffisants et n'avait pas prévu la récupération du drain périphérique ni du drain transversal ; le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. En cause d'appel, la MAF, la SARL CEMOBAT et son assureur QBE EUROPE SA/NV remettent en cause la répartition des responsabilités entre coobligés telle que fixée par le tribunal, la MAF estimant que la part de responsabilité imputable à la SARL LOFT ARCHITECTURE ne peut excéder 5 % et la SARL CEMOBAT et son assureur soutenant que la part de responsabilité de cette entreprise ne saurait excéder 10 % du montant des condamnations. En l'espèce, la MAF, la SARL CEMOBAT et son assureur QBE EUROPE SA/NV ne produisent aucun document technique ni aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause la part de responsabilité de 33,5 % chacune qui a été mise à leur charge par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SAS COMMINGES BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS CASSAGNE : 11 %. 4°) Sur les demandes soumises à la cour au titre du préjudice de Monsieur [X] [V] Sur le préjudice de jouissance Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 39 326 euros au titre de la perte de loyers subie entre le 12 novembre 2013 et le 12 septembre 2022 sur la base d'un loyer mensuel de 331 euros outre 40 euros de charges. Dans son rapport (page 29), l'expert judiciaire a précisé que l'appartement de Monsieur [X] [V] n'était plus loué depuis le 21 novembre 2013 et a estimé la perte locative à la somme de 13 902 euros pour 42 mois sur la base d'un loyer mensuel hors charges de 331 euros, somme qui a été allouée par le premier juge. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les trois appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment D dont fait partie l'appartement de Monsieur [X] [V], ont fait l'objet à plusieurs reprises d'inondations et de remontées capillaires récurrentes, l'expert judiciaire ayant précisé avoir constaté la trace des inondations survenues ainsi que le taux d'humidité persistant, rendant ces appartements inhabitables. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que l'appartement de Monsieur [X] [V] avait été loué à Madame [A] [I] suivant contrat de bail en date du 03 mai 2013 moyennant un loyer mensuel de 371 euros, soit 331 euros outre 40 euros de provisions sur charges, que cet appartement n'est plus loué depuis le 21 novembre 2013 et qu'à la date du 21 juin 2022, il n'était toujours pas loué. C'est à juste titre que les parties intimées font valoir que le préjudice subi par Monsieur [X] [V] au titre de la perte locative doit s'analyser en une perte de chance, laquelle doit être mesurée à l'aune de la chance de percevoir de manière pérenne les loyers attendus et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la location continue du logement pendant la période considérée ne présentant pas un caractère certain, pas plus que le paiement des loyers par le locataire. Dès lors la perte de chance de louer sera fixée à 80 %, sur la base d'un loyer et des charges récupérables de 371 euros par mois et pour la période comprise entre le 21 novembre 2013 et le 12 septembre 2022, ce qui représente pour 107 mois une somme de 31 757,60 euros (39 697 euros x 80/100) que la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SAS COMMINGES BÂTIMENT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] [V]. La demande de Monsieur [X] [V] relative à la réactualisation de la somme allouée jusqu'à complète réparation sera rejetée du fait de son caractère indéterminé. La SARL SOPYTRAP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV ainsi que la SAS COMMINGES BÂTIMENT du montant de cette condamnation dans la proportion des parts de responsabilité des constructeurs telles que fixées par le tribunal, soit dans les proportions suivantes : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SAS COMMINGES BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS CASSAGNE : 11 %. Sur la somme allouée à Monsieur [X] [V] au titre des frais annexes Le premier juge a alloué à Monsieur [X] [V] la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes représentés par les honoraires de Monsieur [Z] [L], expert ayant assisté Monsieur [X] [V] lors de l'expertise judiciaire. La MAF, la SARL SOPYTRAP, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et la SMABTP sollicitent la réformation de la décision entreprise de ce chef en faisant valoir que cette somme doit être intégrée dans les frais irrépétibles ou dans les dépens. Les frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un expert privé auquel Monsieur [X] [V] a eu recours ne constituent pas un préjudice mais relèvent effectivement des frais irrépétibles non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [X] [V] sera dès lors débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. Sur les demandes de la MAF, de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de leur assureur la SMABTP concernant la somme allouée à Monsieur [X] [V] au titre des travaux de reprise Bien que la MAF demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de voir réformer la décision de première instance en ce que la MAF a été condamnée in solidum au paiement de la somme de 572 euros au titre des travaux de reprise de l'appartement de Monsieur [X] [V], dans les motifs de ses écritures elle ne formule aucune critique relativement au montant des travaux de reprise tel que fixé par le tribunal. Il en est de même pour la SARL SOPYTRAP, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et leur assureur la SMABTP dont les critiques ne concernent que le taux de TVA retenu et non la somme de 572 euros HT allouée à Monsieur [X] [V] au titre des travaux de reprise. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé concernant ce poste de préjudice. 5°) Sur la demande de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SMABTP concernant la TVA C'est à bon droit que la SARL SOPYTRAP, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et la SMABTP en sa qualité d'assureur de ces deux entreprises et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS critiquent la décision du premier juge qui a dit que le taux de TVA applicable à la somme de 572 euros HT allouée à Monsieur [X] [V] au titre des travaux de reprise sera le taux en vigueur à la date de l'exécution. La décision entreprise sera infirmée de ce chef et il sera dit que la somme de 572 euros HT allouée à Monsieur [X] [V] au titre des travaux de reprise sera assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de ces deux entreprises et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS tendant à voir fixer le taux de TVA applicable à 10 %. 6°) Sur les demandes des assureurs au titre de la franchise La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de l'autoriser à opposer à Monsieur [X] [V] la franchise contractuelle prévue dans les conditions générales pour les dommages matériels aux existants en soutenant que la garantie pour les dommages matériels aux existants ne relève pas de la garantie décennale obligatoire mais constitue une garantie facultative. En l'espèce, les désordres affectant l'appartement de Monsieur [X] [V] ne sont pas des dommages aux existants mais trouvent leur origine dans la conception et l'exécution de l'ouvrage lui-même, de sorte que ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer au cas d'espèce. Le jugement qui n'a pas retenu cette demande sera confirmé. Par ailleurs, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de dire que la SMABTP est en droit d'opposer à toute partie les franchises contractuelles prévues par les polices de la société SOPYTRAP, de la société CASSAGNE et de la SAS COMMINGES BÂTIMENT au titre du préjudice matériel aux existants de l'appartement du maître de l'ouvrage ainsi qu'au titre du préjudice immatériel de Monsieur [V]. La SA QBE EUROPE SA/NV demande à la cour, en cas de condamnation, de l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à l'assurée et aux tiers pour la réparation des préjudices immatériels. La cour interprète ces demandes comme une demande de confirmation de la décision entreprise sur ce point, le tribunal ayant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'était opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu'en revanche, l'assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré mais aussi les franchises sur les garanties non obligatoires. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Néanmoins, dans le dispositif, le jugement entrepris a seulement indiqué : 'dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police', ce qui n'exprime pas clairement les conditions d'application des franchises. Pour plus de clarté la cour rappellera donc dans le dispositif de sa décision que dans le cadre de l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est opposable à l'assuré mais est inopposable au tiers lésé sauf pour les dommages immatériels pour lesquels l'assurance n'étant pas obligatoire, la franchise est opposable non seulement à l'assuré mais également au tiers lésé. 7°) Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS COMMINGES BÂTIMENT seront condamnées in solidum à payer en cause d'appel à Monsieur [X] [V] la somme de 2 238,30 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre. La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS COMMINGES BÂTIMENT seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. La SARL SOPYTRAP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV ainsi que la SAS COMMINGES BÂTIMENT des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la proportion des parts de responsabilité telles que fixées par le tribunal, soit dans les proportions suivantes : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SAS COMMINGES BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS CASSAGNE : 11 %.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes dirigées par la MAF et par Monsieur [X] [V] à l'encontre de la SCCV LE CLOS [Adresse 8], Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] tendant à voir condamner la SA SMA à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices ainsi que sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA SMA à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] tendant à voir condamner la SMABTP UG [Localité 3] à lui verser diverses sommes, Déclare irrecevables les demandes de la SARL CEMOBAT et de son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV dirigées à l'encontre de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS, Déclare irrecevable la demande de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP, de la SAS COMMINGES BÂTIMENT et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS tendant à voir condamner ces trois entreprises à lui rembourser la franchise contractuelle, Dit que la demande de la SARL SOPYTRAP et de la SMABTP tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation et de garantie formulée devant la cour par Monsieur [X] [V] à l'encontre de la SARL SOPYTRAP et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS est sans objet, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [V] tendant à voir constater que les travaux ont été tacitement réceptionnés par le maître de l'ouvrage le 11 septembre 2007, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] tendant à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que les maîtres d'oeuvre de conception la SARL CEMOBAT et d'exécution la SARL LOFT ARCHITECTURE n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil et tendant à la condamnation in solidum de la SARL CEMOBAT et de la MAF, assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [V] tendant à la réformation des dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes au titre du préjudice afférent à la moins-value subie par son bien immobilier et au titre du préjudice moral, Dit qu'il y a lieu de rectifier la décision entreprise en ôtant du dispositif la mention de la SARL SOPYTRAP, de la SAS CASSAGNE ELECTRICIE TRAVAUX PUBLICS et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS, dans les dispositions relatives aux condamnations prononcées au profit de Monsieur [X] [V] et de reformuler la condamnation comme suit : 'condamne in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite à payer : * à Monsieur [X] [V], la somme de 572 euros HT au titre de la réparation des désordres de son appartement, - condamne in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite à payer : * à Monsieur [X] [V], la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes, - condamne in solidum la SCCV LE CLOS [Adresse 8] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite à payer : * à Monsieur [X] [V], la somme de 13 902 euros au titre du préjudice de jouissance', Infirme le jugement en ce qu'il a : - fixé à la somme de 13 902 euros la somme allouée à Monsieur [X] [V] au titre du préjudice de jouissance, - alloué à Monsieur [X] [V] la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes représentés par les honoraires de Monsieur [Z] [L], expert ayant assisté Monsieur [X] [V] lors de l'expertise judiciaire, - dit que le taux de TVA applicable à la somme de 572 euros HT allouée à Monsieur [X] [V] au titre des travaux de reprise sera le taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le préjudice de Monsieur [X] [V] au titre de la perte locative doit s'analyser en une perte de chance de louer son appartement, Dit que la perte de chance de louer sera fixée à 80 %, sur la base d'un loyer et des charges récupérables de 371 euros par mois et pour la période comprise entre le 21 novembre 2013 et le 12 septembre 2022, Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ainsi que la SAS COMMINGES BÂTIMENT à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 31 757,60 euros au titre de son préjudice de jouissance, sans qu'il y ait lieu à réactivation de cette somme jusqu'à complète réparation, Condamne in solidum la SARL SOPYTRAP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV ainsi que la SAS COMMINGES BÂTIMENT, du montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance dans la proportion des parts de responsabilité des constructeurs telles que fixées par le tribunal, soit dans les proportions suivantes : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SAS COMMINGES BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS CASSAGNE : 11 %, Dit que la somme de 572 euros HT alloué à Monsieur [X] [V] au titre des travaux de reprise sera assortie de la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision, Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande au titre des frais annexes représentés par les honoraires de Monsieur [Z] [L], expert ayant assisté Monsieur [X] [V] lors de l'expertise judiciaire, Dit que les frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un expert privé auquel Monsieur [X] [V] a eu recours ne constituent pas un préjudice mais relèvent des frais irrépétibles non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que dans le cadre de l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est opposable à l'assuré mais est inopposable au tiers lésé sauf pour les dommages immatériels pour lesquels l'assurance n'étant pas obligatoire, la franchise est opposable non seulement à l'assuré mais également au tiers lésé, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour, Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS COMMINGES BÂTIMENT à payer en cause d'appel à Monsieur [X] [V] la somme de 2 238,30 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS COMMINGES BÂTIMENT et son assureur la SMABTP, la SARL SOPYTRAP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV ainsi que la SAS COMMINGES BÂTIMENT aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, Condamne in solidum la SARL SOPYTRAP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS CASSAGNE ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV ainsi que la SAS COMMINGES BÂTIMENT des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la proportion des parts de responsabilité de constructeurs telles que fixées par le tribunal, soit dans les proportions suivantes : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SAS COMMINGES BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS CASSAGNE : 11 %. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURECommentaires sur cette affaire
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