Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 septembre 2026, 26/01712
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/01712
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 21 sept. 2026, n° 26/01712
- Identifiant Judilibre :6ab17281c27382d099d3c2b9
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VENIN Marine du Cabinet RACINE
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par MONTAMAT Jean du Cabinet RACINE BORDEAUX
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01712 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DMY
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 21/09/2026
à la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 21/09/2026
à
Rendue le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 14 Septembre 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 08 Mars 1965 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage 11268592673 et 15824709073
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 août 2026, Monsieur [P] [O] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à Monsieur [O] la somme de 267.896,06 euros TTC au titre du préfinancement des travaux réparatoires structurels et des travaux de reprise intérieurs et extérieurs consécutifs, sauf à parfaire,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance.
Monsieur [O] expose au soutien de ses prétentions avoir, suivant deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 30 novembre 2017, confié en sa qualité de maître d'ouvrage à la société FREED-HOME HABITAT la construction de deux maisons individuelles situées à [Localité 5]. Il expose que pour les besoins de cette opérations, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD et il précise que la réception des deux ouvrages a été prononcée le 22 juillet 2019. Il explique avoir signalé, postérieurement à la réception, l'apparition puis l'évolution de fissurations affectant les deux maisons, accompagnées de désordres de tassement et de mouvements différentiels, sinistres pour lesquels la SA AXA FRANCE a dénié sa garantie. Face à ce refus, il indique avoir saisi la présente juridiction laquelle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Il souligne que l'expert judiciaire a acté la matérialité des désordres structurels affectant les deux maisons et qu'il a souligné que la position de l'assureur [Z] était entachée de graves erreurs outre une aggravation significative des désordres. Il relève que l'expert a validé des devis à hauteur de 267.896,06 euros TTC et qu'il appartient alors à l'assureur [Z] de remplir son obligation de préfinancement.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a sollicité de voir :
À titre principal,
- DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [P] [O] tendant à
la condamnation d'AXA FRANCE IARD au paiement d'une provision de 267.896,06 euros TTC, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses affectant l'existence, l'étendue et le montant de l'obligation de préfinancement invoquée ;
- REJETER, en conséquence, la demande de provision formée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
À titre subsidiaire,
- REJETER la demande de Monsieur [O] en ce qu'elle porte sur l'intégralité de la
somme de 267.896,06 euros TTC ;
- LIMITER toute éventuelle provision à la seule fraction de l'obligation dont le principe et le montant seraient établis comme non sérieusement contestables au regard des éléments actuellement versés aux débats ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux dépens du présent référé.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la demande de provision de Monsieur [O] se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Plus précisément, elle souligne que l'expert judiciaire n'a pas encore définitivement arrêté l'origine des désordres, leur qualification au regard de l'article 1792 du code civil ainsi que la consistance des travaux réparatoires. Elle expose également que la problématique hydrique n'est pas entièrement élucidée et qu'une mesure complémentaire destinée à assurer la gestion périphérique des eaux est expressément préconisée par le géotechnicien, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, de sorte que les seuls travaux dont Monsieur [O] sollicite aujourd'hui le préfinancement constituent une réparation complète et pérenne des désordres. Elle fait en outre valoir que la nécessité et le lien avec les désordres susceptibles de relever de la garantie ne sont pas établis pour l'ensemble des reprises de second oeuvre réclamées. Elle soutient en tout état de cause qu'il existe des contestations sérieuses affectant le quantum de la provision sollicitée puisqu'elle affirme que le coût de la reprise structurelle par micropieux n'est pas définitivement arrêté et que le montant de 136.188,66 euros TTC correspondant aux devis SOLETBAT n'est pas établi comme constituant, dans son intégralité, le coût nécessaire des travaux relevant du préfinancement.
L'affaire, évoquée à l'audience du 14 septembre 2026, a été mise en délibéré au 21 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances que l'assurance dommages-ouvrage garantir, en dehors de toute recherche des responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Monsieur [O] sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une provision de 267.896,06 euros TTC, correspondant : - à la somme de 131.707,40 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre prévus par la société SOLTECHNIC ; - à la somme de 136.188,66 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieurs et extérieurs prévus par la société SOLETBAT. Il soutient qu'il ressort des investigations de l'expert judiciaire que les désordres observés sur les biens litigieux sont de nature décennale de sorte qu'une reprise en sous-oeuvre par micropieux est nécessaire. Il en déduit que l'obligation de préfinancement de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas sérieusement contestable. Il résulte en l'espèce des pièces versées au débat qu'en juillet 2020, Monsieur [O] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD afin de dénoncer l'existence de désordres consistant en des fissurations sur les murs extérieurs des biens lui appartenant situés, pour le "lot A", au [Adresse 4] et pour le "lot B" au [Adresse 5]. Selon courrier du 29 août 2024, AXA a refusé sa garantie au motif que les dommages "trouvent leur origine dans un ouvrage qui ne fait pas partie de l'opération de construction assurée". Se prévalant d'une aggravation des désordres avec apparition d'infiltrations et moisissures, Monsieur [O] a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur [Z] qui a une nouvelle fois dénié sa garantie par courrier du 14 octobre 2024, au même motif, précisant en outre que d'après les investigations réalisées, certains dommages trouvent leur origine "dans des défauts de raccordement des réseaux d'eaux pluviales et l'absence de réalisation de drainage". Selon ordonnance du 30 juin 2025, la présente juridiction a fait droit à la demande de monsieur [O] en ordonnant l'organisation d'une expertise judiciaire, notamment au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en désignant Monsieur [E] en qualité d'expert. En l'espèce, l'expert judiciaire constate aux termes de sa note n°5 du 19 juin 2026 l'aggravation des désordres de fissuration et préconise aux termes de sa note n°3 du 27 mai 2026 le renforcement des fondations par mise en place de micropieux, ce qui permet de retenir avec l'évidence requise en référé une atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il convient de relever qu'AXA ne saurait utilement s'exonérer en invoquant le caractère multifactoriel des désordres, la garantie dommages-ouvrage ayant pour objet le préfinancement des travaux indépendamment de la recherche des causes et des responsabilités. Elle ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'un pré-rapport ou rapport définitif de l'expert judiciaire, les notes d'expert pouvant à caractériser, avec l'évidence requise en référé, les éléments constitutifs de la garantie dommages-ouvrage. Si AXA soutient en outre que les travaux détaillés aux devis seraient insuffisants faute d'inclure un drainage périmétrique préconisé par le rapport OPTISOL ou de prendre en compte les problématiques de contre-pentes évoquées dans le rapport [Q], il ressort des notes d'expert que ces rapports ont simplement été consultés par l'expert judiciaire qui ne les a pas fait siens et n'a retenu, dans ses propres préconisations et dans un premier temps, que la reprise par micropieux. Il ne saurait dès lors être déduit de son silence sur ce point que les travaux chiffrés seraient insuffisants. Aussi, la défenderesse objecte que la somme provisionnelle réclamée inclut des reprises de second oeuvre dont la nécessité ne pourrait être déduite de la seule nature décennale des désordres structurels. Il ressort toutefois de ses notes que l'expert a validé, tant le devis de reprise en sous-oeuvre SOLTECHNIC que le devis distinct SOLETBAT de travaux de réparations nécessaires "consécutivement aux travaux de confortement des fondations et de la structure" caractérisant ainsi lui-même le lien de nécessité entre ces travaux et le désordre décennal. La SA AXA FRANCE IARD conteste par ailleurs le montant réclamé en faisant valoir qu'il ressort du rapport OPTISOL que le dimensionnement des micropieux devra être précisé par l'entreprise dans le cadre d'une mission G3 et que les devis SOLTECHNIC et TEMSOL proposés par les demandeurs au titre de la reprise en sous-oeuvre reposent sur des maillages différents. Il convient néanmoins de relever que ces circonstances ne sauraient constituer une contestation sérieuse dès lors que la nécessité d'une étude ne remet pas en cause le chiffrage retenu par l'expert à l'instar de la différence de maillage entre les deux devis dont l'un deux n'a au demeurant pas été retenu par l'expert. En outre, l'approbation du principe d'une reprise par micropieux apparaît à ce stade suffisante. La défenderesse ne peut davantage soutenir que la validation exprimée par l'expert, selon laquelle les devis produits au soutien de la demande de Monsieur [O] "n'appellent pas d'observation de sa part" serait dépourvu de portée ; cette appréciation technique, émanant d'un expert, qui a par ailleurs écarté d'autres postes, caractérisant au contraire une approbation de leur contenu. L'obligation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des devis SOLTECHNIC et SOLETBAT n'est ainsi pas sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son quantum. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 267.896,06 euros. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O], la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à titre de provision à Monsieur [O] la somme de 267.896,06 euros TTC au titre du préfinancement des travaux réparatoires structurels et des travaux de reprise intérieurs et extérieurs consécutifs, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de l'instance. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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