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Tribunal administratif de Versailles, 1ère Chambre, 25 septembre 2023, 2108726

Mots clés
requête • désistement • contrat • maire • rejet • astreinte • mandat • saisie • rapport • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
25 septembre 2023
Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
6 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2108726
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 25 sept. 2023, n° 2108726
  • Rapporteur : Mme Winkopp-Toch
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, 6 août 2021
  • Avocat(s) : BONNET
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Résumé

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Parties défenderesses
Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO), représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis n°2021-0137 du 6 août 2021 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a statué défavorablement sur le caractère obligatoire d'une dépense engagée par la commune de Saint-Nom-la-Bretèche ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche de procéder à l'inscription d'office au budget communal de la somme de 1 080 euros et à son maire de mandater cette somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) condamner in solidum la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et la commune de Saint-Nom-la-Bretèche à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que la formation des élus locaux constitue un droit en application de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les dépenses ainsi engendrées doivent être regardées comme obligatoires au sens du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et être prises en charge par la collectivité dès lors qu'elles ont été dispensées par un organisme agréé ; - elle sollicite le paiement d'une dépense obligatoire au titre de la loi et non pas d'un contrat ; ainsi dès lors qu'elle dispose d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales et qu'elle dispense des formations, non pas au bénéfice de la commune, mais de celui des élus, ne saurait lui être opposé le fait qu'elle n'a conclu aucun contrat préalable avec la commune de Saint-Nom-la-Bretèche ; - indépendamment de la qualité de la personne ayant adressé la créance à la commune, seule la nature de la créance doit être prise en compte pour juger de son caractère exigible au sens des dispositions de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association nationale des élus locaux d'opposition une somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Saint-Nom-la-Bretèche conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association nationale des élus locaux d'opposition une somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, l'association des élus locaux d'opposition, représentée par Me Bonnet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) est une association agréée par le ministère de l'intérieur dont l'objet, conformément à l'article 2 de ses statuts , est notamment d'organiser des formations à destination des élus locaux d'opposition afin de leur permettre d'exercer au mieux leur mandat. C'est dans ce cadre qu'elle a dispensé, le 27 juin 2020, une formation de six heures à deux élus d'opposition de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche. A l'issue de cette formation, le 29 juin 2020, elle a adressé à cette commune une facture d'un montant de 1080 euros TTC. Le maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche ayant fait part de son refus d'acquitter cette facture, l'AELO, après plusieurs relances et une mise en demeure de payer, a saisi la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le 7 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Par un avis rendu le 6 août 2021, notifié à l'AELO le 10 août suivant, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a considéré que la dépense dont elle était saisie n'avait pas le caractère d'une dépense obligatoire et a refusé de mettre la commune de Saint-Nom-la-Bretèche en demeure de l'inscrire à son budget. Par la présente requête, l'AELO demande l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 11 septembre 2023, l'association des élus d'opposition informe le tribunal qu'elle entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AELO les sommes que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et la commune de Saint-Nom-la-Bretèche demandent à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des élus d'opposition. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et la commune de Saint-Nom-la-Bretèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale des élus locaux d'opposition, à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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