Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2022, 21/13624

Mots clés
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • société • prêt • banque • commandement • vente • pouvoir • statuer • caducité • déchéance • nullité • saisie • signature • compensation • contrat • prescription

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 2023
Cour d'appel d'Aix en Provence
22 septembre 2022
Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN
27 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/13624
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 22 sept. 2022, n° 21/13624
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN, 27 août 2021
  • Identifiant Judilibre :633d1f4662f5393e2eb44732
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 598 Rôle N° RG 21/13624 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEDN [J] [D] [B] [H] épouse [D] C/ [S] [U] Société [E] [I] - [I] TRESOR PUBLIC DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02423. APPELANTS Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (67) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Madame [B] [H] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (37) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Tous deux représentés et plaidant par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [S] [U] (Hypothèque judiciaire prise à son profit le 19 mai 2016, Volume 2016 V n°2575, suivie d'un bordereau rectificatif publié le 31 mai 2016, Volume 2016 V n°2788 ayant effet jusqu'au 15 mai 2026) demeurant [Adresse 1] assigné à jour fixe le 11/10/2021 à étude d'huissier défaillant Société [E] [I] - [I] immatriculée au registre du commerce danois sous le n°17616617, représentée par son Directeur Général (CEO) en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] assignée à jour fixe le 08/10/2021 au domicile élu, représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Florence REY-MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 5] (Hypothèque légale prise à son profit le 10 octobre 2018, Volume 2018 V n°5774 ayant effet jusqu'au 4 octobre 2028) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] assigné à jour fixe le 11/10/2021 à personne habilitée, défaillant * * * * * * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, prorogé au 22 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : A la suite d'un commandement de payer délivré le 10 février 2020, la société [E] [I] poursuit à l'encontre de monsieur et madame [J] [D], la vente sur saisie immobilière d'un immeuble leur appartenant situé à [Localité 5], lieudit Robert. Par jugement du 27 août 2021, le juge de l'exécution de Draguignan a : - débouté les époux [D] de leur demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation, - les a déclarés irrecevables à contester l'acte authentique du 27 mai 2009 constituant le titre, et le PV descriptif du 12 mars 2020, - les a dit irrecevables sur une QPC et dit n'y avoir lieu à sursis à la vente, - rejeté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, - les a jugés irrecevables sur leur demande de déchéance du droit aux intérêts, leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, - dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées, - constaté la créance de la société [E] [I] à hauteur de 899 049.77 euros au 21 novembre 2019, sauf intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - taxé les frais de poursuite à la somme de 5 065.08 euros TTC, - ordonné la vente forcée des biens et la visite des lieux, - condamné solidairement les époux [D] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens excédant les frais définitivement taxés resteraient à la charge des époux [D] avec distraction au profit de Me Rey-Morabito. Monsieur et madame [D] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 septembre 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 septembre 2021 et les assignations ainsi délivrées ont été déposées à la cour le 18 octobre 2021. Monsieur et madame [D], leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 avril 2022 auxquelles il est ici renvoyé, demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Annuler l'assignation à eux délivrée le 17 avril 2020, A titre subsidiaire, - annuler le contrat de prêt sous la forme authentique reçu par Me [L] [Z], notaire associé à [Localité 8] le 27 mai 2009, - annuler le commandement valant saisie signifié le 10 février 2020, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer sa caducité, Sur la validation du titre, - surseoir à statuer en l'attente de l'issue de la plainte pénale, déposée entre les mains de la Gendarmerie de [Localité 5] le 14 janvier 2022, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la [E] [I] et l'inviter à établir un décompte, en déduisant les intérêts payés par les époux [D] depuis la conclusion du prêt, - juger que la banque est responsable pour avoir violé son devoir de conseil et son obligation de mise en garde à l'égard des époux [D], - condamner la banque à leur payer 500 000€ à titre de dommages et intérêts, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la compensation judiciaire des créances, - condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la Selas cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils exposent que : - l'assignation à l'audience d'orientation ne leur a pas énoncé les délais applicables en période sanitaire liée au Covid, aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2021 qui entraînait suspension des délais procéduraux, de sorte qu'elle est nulle, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir un grief, s'agissant de la mise en oeuvre de l'article 117 du code de procédure civile, - il y a conflit d'intérêt parce que le conseil du créancier poursuivant est l'ancien conseil des époux [D], une collusion est démontrée, ce qui constitue un manquement déontologique mais également la mise en défaut du principe d'un procès équitable en application de l'article 6 de la CEDH, et ils renvoient à « Observations conclusives ' Colloque devoir de loyauté ' Gazette du Palais 5 déc. 2000 page 88 C.1918 » et au visa de l'article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 créée par l'article 3 de la loi 2011-331 du 28 mars 2011, au regard des travaux devant la Cour de cassation). Là encore il s'agit d'une nullité sans grief. - en application de l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente devait être déposé, soit avant le 23 avril 2020, 5ème jour ouvrable ce qui n'a pu être fait en raison du fonctionnement de la juridiction, il y a donc caducité de ce commandement, car les débiteurs n'ont pas pu consulter le cahier des conditions de vente, - une plainte a été déposée au pénal sur une fiche de situation financière intitulée 'keyplan' rédigée en anglais, qui a permis le financement sur la base d'éléments inexacts alors que la signature des emprunteurs est un faux, découvert à l'occasion de la procédure devant le Premier président de la cour d'appel, il convient donc de prononcer un sursis à statuer, - ils ont également découvert lors de la communication de l'acte par le notaire, le 21 février 2020, sur leur demande, que la procuration donnée par la société [E] [I] n'avait pas été annexée avec un rajout manuscrit, le délai quinquenal de prescription ne peut leur être opposé en raison de la date de découverte de l'irrégularité, - il ne leur a pas été proposé d'assurance conformément aux prescriptions de la convention Eras, l'offre de prêt n'est donc pas valable, - le taux conventionnel annuel de 3.1875 % est inexact, ce qu'ils n'ont pu cerner que bien postérieurement à la signature du prêt, en l'état du rapport que produisait le placement financier qui était en lien avec le financement, la Cour de cassation impose au créancier de faire figurer sur ses relevés le TEG appliqué à défaut de quoi, la prescription ne peut courir (Cass. Civ. 1 ère, 9 jan. 2019, n°17-14.027). - les échanges qui ont pu être opérés avec la banque démontrent que les époux [D] ne suivaient nullement leurs placements et n'appréhendaient certainement pas l'évolution de leur portefeuille alors qu'ils ont été convaincus par une proposition alléchante de l'établissement financier qui a manqué à son devoir d'information et de conseil. Ils n'avaient pas les moyens de rembourser l'emprunt, ce de manière évidente, lui étant jardinier et elle, employée de maison, cette question relève de la compétence du juge de l'exécution en ce qu'il s'agit d'une créance à opposer par voie de compensation et nécessairement liée au prêt contracté. La société [E] [I], ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, demande à la cour de : A titre préliminaire : - Déclarer les appelants irrecevables en toutes leurs contestations et demandes de sursis à statuer formés après l'audience d'orientation, A titre principal, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement , - Débouter les appelants de toutes leurs contestations et demandes de sursis à statuer formées après l'audience d'orientation, Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans estimait qu'il entre dans son pouvoir juridictionnel de statuer sur une éventuelle responsabilité de la banque, - Débouter les appelants de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts avec compensation judiciaire ; Très subsidiairement encore, si par extraordinaire la cour de céans retenait la perte d'une chance, - Prononcer la compensation de la créance de la banque à due hauteur avec les sommes qui seraient éventuellement allouées aux emprunteurs ; En toutes hypothèses, - Renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution pour la fixation des modalités de la vente et de la date de l'adjudication ; - Condamner solidairement monsieur et madame [D] à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Romain Cherfils, avocat, sur ses offres et affirmations de droit. L'intimée expose que : - la demande de sursis à statuer, exception de procédure, doit être présentée avant toute défense au fond, in limine litis, - la décision pénale ne peut interdire la poursuite d'une voie d'exécution (Cass civ 2ème 28 septembre 2000 n°98-22071) de plus sur le fondement de l'article R311-5 du code de procédure civile, les appelants se référaient à cette pièce dans leurs propres conclusions du 9 juin 2020 et ont eu communication de la pièce 8 (dénommée Keyplan) avec certitude sur cette date, par communication le 22 octobre 2020 mais ils ne l'avaient alors pas critiquée à l'audience d'orientation, - le conflit d'intérêt au titre de l'intervention de leur avocat n'avait pas été reprise au dispositif de leurs conclusions devant le premier juge (pièce 15), il en est de même devant la cour d'appel, ces contestations sont donc irrecevables, - ils ne sont pas recevables à augmenter le montant des dommages et intérêts qu'ils sollicitent pour le passer de 350 000 à 500 000 €, demande nouvelle devant la cour, - les ordonnances prises durant la période de pandémie n'interdisent pas aux créanciers poursuivants d'agir, aucun texte n'exige que l'assignation à l'audience d'orientation rappelle ces textes, d'autant moins que les appelants s'étaient constitués et ont fait valoir leurs moyens, (CA Aix-en-Provence, Ch. 1-9, 10 févr. 2022, n° 21/04786), et qu'ils ne justifient d'aucun grief, - le conflit d'intérêt n'est pas fondé et la Cour de cassation a déjà statué au profit de la thèse de l'intimé précisément, alors qu'il n'y a eu aucune violation du secret professionnel, (Cf. Cass. civ., 1ère du 3 mars 2011, n° 10-14.012, publié au bulletin). - aucune caducité n'est encourue sur le fondement de l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, alors que malgré le contexte sanitaire le cahier des conditions de vente a été déposé dans les délais et que la prétendue impossibilité de le consulter n'est pas un cas de caducité, il demeurait d'ailleurs consultable au greffe et au cabinet de l'avocat, - la demande de nullité de l'acte notarié est prescrite car dès la signature les emprunteurs devaient connaître l'absence de pouvoir, alors qu'ils ont reçu une copie de l'acte le 12 juin 2009 sur 57 pages, le pouvoir était annexé, comme l'indique le notaire de manière manuscrite, outre que le contrat a reçu exécution, - le placement d'une partie des fonds n'a pas de conséquence sur le calcul du taux conventionnel, et il n'est pas obligatoire pour obtenir le financement, les emprunteurs en ayant libre disposition, de plus la difficulté prétendue pouvait être constatée dès la signature du contrat et se trouve touchée par la prescription quinquennale, - l'article L213-6 du COJ ne permet pas au juge de l'exécution de délivrer titre exécutoire hors des cas prévus par la loi, notamment au titre de la responsabilité contractuelle, - le pouvoir de représentation de la société bancaire est bien annexé à l'acte notarié outre que cela ne priverait pas l'acte authentique de sa portée, - les emprunteurs ont eux mêmes renoncé à la souscription d'une assurance et ne démontrent pas qu'ils présentent un risque aggravé de santé, il n'y avait s'agissant d'un prêt immobilier, aucune obligation de la proposer, - la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, elle a satisfait à son devoir d'information, la clause n° 4 du contrat explicite clairement le taux variable et le risque attaché au non remboursement, - la banque n'avait aucun pouvoir d'investigation sur la fiche de renseignements énonçant la situation financière des parties et l'évaluation du bien immobilier dont elle n'est pas à l'origine mais qui avait été faite par un professionnel de ces estimations, la Sarl MPM, - le calcul de la perte de chance doit rester symbolique car les époux n'auraient pas renoncé à leur projet d'acquisition et de financement tel qu'envisagé et ils ne justifient pas du montant de cette perte de chance réellement subie, - la résistance abusive et dilatoire des appelants justifie l'allocation de dommages et intérêts. Monsieur [S] [U] assigné par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et le Trésor Public, assigné à personne habilitée, par actes du 11 octobre 2021 n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité des prétentions au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, monsieur et madame [D] faisaient déjà référence dans leurs écritures devant le juge de l'exécution, au cours du mois de décembre 2020, au questionnaire de formalité, sollicité par [E] [I], en anglais et il est établi par les messages RPVA versés aux débats et le bordereau de communication de pièces produits, que ce document leur avait été remis le 22 octobre 2020 (pièce n°8) par la société [E] [I]. Aucune contestation ou difficulté n'a été soulevée devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 28 mai 2021 qui a conduit au jugement actuellement déféré en date du 27 août 2021. Ils sont donc effectivement irrecevables en cette contestation tirée d'un faux et du dépôt d'une plainte pénale à ce titre, alors que selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, il ne s'agit là que d'un sursis facultatif, 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' Concernant la demande de dommages et intérêts, elle a déjà été soumise au premier juge, certes à hauteur de 350 000 euros et non 500 000 euros mais l'augmentation chiffrée d'une prétention ne la rend pas pour autant irrecevable au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. * sur la suspension des délais en raison de l'épidémie de Covid 19 : L'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué par les époux [D], dispose que dans les deux mois qui suivent la publication du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date d'audience. Il ressort cependant clairement des dispositions de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, modifiées par ordonnance du 20 mai 2020, reprises dans leurs écritures par les époux [D], que ce texte fait partie de ceux visés par l'article 2-II-3°,lequel dispose 'les délais mentionnés aux articles L311-1 à L322-14 et R311-1 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période'...d'urgence sanitaire qui a en définitive couvert la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, sans toutefois qu'il soit fait interdiction durant cette période de délivrer assignation et sans qu'il ne soit disposé une nullité textuelle, en particulier s'il n'était pas fait mention dans l'acte des 'délais covid'. Les époux [D], invoquant un grief, affirment ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance du cahier des charges. Il convient cependant de relever et retenir que l'audience d'orientation s'est tenue un an plus tard, en mai 2021, après plusieurs renvois, qu'ils y étaient représentés par un avocat, constitué le 20 mai 2020, qu'ils ont pu nécessairement ainsi, consulter la procédure et émettre toute contestation qu'ils estimaient utile à la défense de leurs droits dont ils n'ont pas été dépossédés au prétexte du non respect par eux d'un délai procédural. * sur la nullité du commandement pour conflit d'intérêt : Selon l'article 6 de la CEDH toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Les époux [D] ne caractérisent pas en quoi, l'intervention d'un conseil pour le créancier poursuivant qui avait auparavant été leur avocat, les a privés d'un procès équitable et loyal. D'une part, il s'agit là de la mise en oeuvre d'une règle déontologique qui relève de l'autorité disciplinaire interne à l'ordre des avocats, et ils ont effectivement saisi à juste titre, le Bâtonnier de la difficulté, d'autre part, sur l'aspect juridictionnel, il ne résulte pas du dossier que l'avocat en question ait manqué au respect de la confidentialité, violé le secret professionnel et qu'il ait divulgué à leur adversaire et utilisé contre eux, des informations personnelles obtenues lors de son mandat à leurs côtés, qui auraient pu leur nuire et créer un déséquilibre dans l'instance, entre les parties, contraire aux principes énoncés ci dessus. Aucun texte ne dispose qu'il s'agit là d'une nullité du commandement de payer, il ne ressort pas du dossier que cela a entravé l'examen impartial et indépendant de la procédure. * sur la caducité du commandement au regard de l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution : L'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution exige au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant l'assignation du débiteur saisi que le créancier dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de ventes. L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été délivrée le 17 avril 2020 et les époux [D] font valoir que la juridiction pendant cette période sanitaire, n'était pas accessible pour permettre le dépôt du cahier des conditions de vente et sa consultation. Il sera renvoyé à la motivation qui précède, car l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution est parmi ceux visés à l'article 2-II-3° de l'ordonnance du 25 mars 2020, de sorte que l'on ne peut faire grief au créancier de n'avoir pas respecté des délais suspendus en raison de la pandémie de covid 19, outre le fait que ce dépôt est attesté par le greffier de la juridiction, à la date du 22 avril 2020 (pièce 6 de l'intimé) et que les époux [D] ont pu défendre leurs droits, lors de l'audience d'orientation comme retenu ci dessus. * sur l'absence de pouvoir de représentation de [E] [I] : Les époux [D] se prévalent d'une absence de pouvoir valide donné par la société [E] [I] à monsieur [O] [V], [X] de notaire, à défaut d'annexion de cette procuration et en raison d'un rajout manuscrit à l'acte authentique de prêt du 27 mai 2009. L'examen du document critiqué permet de constater en page 2 de l'acte (pièce 1 [E] [I]) qu'il est fait référence à une procuration reçue par Me [T], notaire à [Localité 9] (Danemark), le 7 août 2008, déposé au rang des minutes de Me [C] [X], notaire à [Localité 7], le 4 septembre 2008. La mention manuscrite visée par les époux [D] indique 'dont copie ci jointe'. Cette copie constitue la page 16 de l'acte, paraphée par le notaire, elle confirme la procuration donnée par le créancier poursuivant à Me [F] [X] ou tout autre clerc de notaire de l'étude pour représenter la banque et son dépôt notarial. L'irrégularité invoquée n'existe pas, il n'y a donc pas lieu d'envisager la prescription de cette contestation opposée par la [E] [I]. Surabondamment il sera rappelé qu'une telle irrégularité n'aurait pas fait perdre son caractère authentique à l'acte au regard d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation du 21 décembre 2012 (n°11-28688 et 12-15063). * sur la proposition d'assurance : En matière de prêt immobilier l'assurance de l'emprunteur n'est pas obligatoire, elle reste facultative. Il ne résulte pas du dossier un manquement à ce titre de la société [E] [I]. * sur l'inexactitude du taux d'intérêt : L'acte authentique produit indique en clause 4, page 3, que le taux de l'emprunt est variable et égal au taux [E] [I] Funding rate augmenté de 1.5 %, soit au jour de l'offre un taux de 3,1875 % l'an. Il est spécifié plus loin que le taux sera révisé à l'issue de chaque période. Les offres de prêt dont le taux est variable , ne peuvent bien entendu pas, compte tenu des aléas existants, mentionner dès la signature du prêt, un taux déterminé. Il reste indicatif ce qui implique la communication aux emprunteurs d'une notice présentant les conditions de variation du taux d'intérêt avec simulation d'impact sur les mensualités. Les époux [D] ne peuvent donc se fonder sur un taux de prêt inexact pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts qu'ils soutiennent. Pas davantage en se fondant sur la nature même du montage financier, qui utilisait une partie des fonds prêtés à un placement boursier qui aurait pu leur permettre un remboursement plus aisé du prêt consenti ne peuvent ils ignorer les risques que le montage comportait et ainsi obtenir une déchéance du droit aux intérêts, après avoir signé une fiche annexée à l'acte notarié (page 49), attirant leur attention sur la fluctuation des taux d'intérêts du marché boursier pouvant entraîner une augmentation des sommes à rembourser et se terminant par la mise en garde 'Attention ! Votre maison est en danger si vous ne pouvez pas honorer vos engagements au terme de chaque période de remboursement !' Ils évoquent également dans leurs conclusions l'obligation pour le prêteur de faire figurer sur les relevés de créance le taux effectif global appliqué, sans clairement faire grief de ce manquement à la [E] [I] mais en invoquant une jurisprudence favorable à la déchéance du droit aux intérêts dans un tel cas. Cependant, les rares décomptes (pièce 3 de l'intimée ou 32 des appelants) énoncent le taux d'intérêt pratiqué, sa période de calcul et le capital restant dû, ce qui permet la vérification du décompte et ne permet pas à la cour de manière objective de constater le manquement ainsi évoqué. * sur le manquement de la banque au devoir de conseil et d'information : La motivation du premier juge sera adoptée en ce que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ne permet pas au juge de l'exécution avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, de sanctionner par des dommages et intérêts un manquement dans l'exécution contractuelle de la convention. * sur les autres demandes : Il ne ressort pas des éléments de la cause que les époux [D] ait adopté un comportement fautif ou guidé par l'intention de nuire dans la défense de leurs droits, alors que la société [E] [I] ne caractérise d'ailleurs pas le préjudice qu'elle dénonce. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] [I] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens. Ils seront donc à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

: La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, DECLARE les époux [D] irrecevables en leurs contestations sur le sursis à statuer, l'existence d'un faux, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de la société [E] [I], RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution de Draguignan pour poursuite de la procédure, CONDAMNE solidairement monsieur et madame [D] à payer à la société [E] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement monsieur et madame [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Cherfils, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...