Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2016, 2014/18677

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/18677
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : niceberry
  • Classification pour les marques : CL3CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3709514 ; 3916315
  • Parties : YCE BORDEAUX SAS / RUN ICE SARL (La Réunion) ; L (Serge)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 juin 2016 3èmE chambre 1ère section N° RG : 14/18677 Assignation du 19 décembre 2014 DEMANDERESSE S.A.S. YCE BORDEAUX [...] 75116 PARIS' représentée par Me Jacques BITOUN, de la SELARL CABINET BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0189 DÉFENDEURS S.A.R.L. RUN ICE [...] 97400 SAINT DENIS (LA REUNION) Monsieur Serge L représentés par Maître Marc-Roger HIRSCH de la SELARL H et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0003 et me Olivier H. Avocat au barreau de SAINT DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Amélie J. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier DEBATS À l'audience du 17 mai 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La SAS YCE BORDEAUX, présidée par Monsieur Charles-Emmanuel DE B DE GAIX, commercialise des yaourts glacés à emporter et sans matière grasse sous l'enseigne NICEBERRY dans deux établissements situés à Bordeaux. La SARL RUN ICE, immatriculée le 28 novembre 2011 au RCS de Saint-Denis de La Réunion et dont Monsieur Serge L est le gérant, commercialise des glaces et des yaourts glacés à La Réunion. Préalablement, le 20 août 2011, la SAS YCE BORDEAUX et Monsieur Serge L « agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la SARL RUN ICE » ont conclu un contrat de partenariat pour une durée de 5 ans ayant pour objet : la communication d'informations par la SAS YCE BORDEAUX portant sur les méthodes de fabrication des glaces NICEBERRY et des autres produits, d'approvisionnement en matière première et d'organisation et d'exploitation d'un magasin NICEBERRY (article 2), la concession en licence de la marque française semi-figurative «NICEBERRY» déposée le 2 octobre 2010 par Monsieur Charles-Emmanuel DE B DE GAIX en classes 25,29,30,31,32 et 43 sous le n° 3709514. Cette licence était consentie pour un point de vente unique avec exclusivité sur le territoire constitué par l'île de La Réunion (article 3). Tandis que la SAS YCE BORDEAUX s'engageait à assister la SARL RUN ICE dans la sélection du local et de son emplacement, le montage de la structure juridique, la recherche de financements et l'ouverture puis l'exploitation du magasin ainsi qu'à lui communiquer un plan d'aménagement type du magasin et à lui fournir une formation initiale et permanente (article 5), la SARL RUN ICE s'obligeait à la confidentialité et au respect des normes qualitatives et tarifaires du « réseau » et à verser à la SAS YCE BORDEAUX une redevance initiale forfaitaire de 7 500 euros HT et une redevance d'exploitation proportionnelle de 4% de son chiffres d'affaires HT pour les deux premières années puis de 5% de son chiffre d'affaires HT pour les années suivantes sur la base de la déclaration de TVA transmise avec le paiement (articles 6 à 8). Ce contrat comportait en outre une clause résolutoire (article 11 -8) et une clause de médiation préalable auprès du Collège Européen de Résolution des Conflits (CERC) et attributive de juridiction au profit du « tribunal de commerce de Strasbourg » (article 11 -7). Par courrier du 17 avril 2012, la SAS YCE BORDEAUX a enjoint la SARL RUN ICE de régler les factures du 13 décembre 2011 au titre de la 2eme échéance de la redevance initiale de 4 485 euros TTC et du 15 avril 2012 au titre de la redevance pour la période de novembre 2011 a' mars 2012 de 1 600,42 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 20 juillet 2012. Monsieur Serge L notifiait à Monsieur Charles- Emmanuel DE B DE GAIX la fin de leur partenariat à compter du 1 er août 2012. Après avoir proposé un règlement amiable du litige naissant par courriel du 28 juillet 2012, la SAS YCE BORDEAUX a saisi le CERC d'une demande de médiation. Ce dernier ayant dressé un procès- verbal de refus de médiation le 21 mai 2013 en raison de l'opposition de Monsieur Sérac L, la SAS YCE BORDEAUX a, par acte d’huissier du 10 juillet 2013, assigné la SARL RUN ICE et Monsieur Serge L devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 décembre 2014, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris à qui le dossier de l'affaire a été transmis en application de l'article 97 du code de procédure civile. Parallèlement, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale connexe par une assignation de Monsieur Charles-Emmanuel DE B DE GAIX et de la SAS YCE BORDEAUX délivrée le 12 septembre 2013 à l'encontre de la SARL RUN ICE, de Monsieur Serge L et d'une société tierce PSC, a notamment, par jugement du 12 mars 2015 assorti de l'exécution provisoire, mis hors de cause Monsieur Serge L, condamné la SARL RUN ICE pour contrefaçon de la marque « NICEBERRY » n° 3916315 et rejeté les autres demandes. L'appel interjeté par les demandeurs est pendant devant la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS YCE BORDEAUX demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles 1134, 1135, 1147, 1154 et 1382 du code civil et 699, 700, 814 et 815 du code de procédure civile: de DÉCLARER recevable et bien fondée la société' YCE BORDEAUX en ses demandes ; de DECLARER irrecevables les conclusions signifiées par la société' RUN ICE et Monsieur Serge LEVY S a' défaut des mentions obligatoires prescrites par les articles 814 et 815 du code de procédure civile : de DIRE ET JUGER sans effet la résiliation du contrat de partenariat du 20 août 2011 par lettre du 20 juillet 2012 ; de DIRE ET JUGER que la société RUN ICE et Monsieur Serge L ont manqué à leurs obligations essentielles de paiement, d'unicité de point de vente, de confidentialité, au titre de la licence de marque et d'information prévues aux articles 3. 4. 6 et 8 du contrat de partenariat du 20 août 2011 ; de DIRE ET JUGER que la société YCE BORDEAUX a exécuté pleinement et loyalement les obligations mises à sa charge par le contrat de partenariat du 20 août 2011 ; de DIRE. ET JUGER que les ouvertures et exploitation de trois magasins sis à SAINT ANDRE. SAINT PIERRE et SAINT PAUL de l'île de la REUNION reprenant le concept de NICE B par la société RUN ICE et Monsieur Serge L constituent des actes de concurrence déloyale entraînant un grave préjudice pour la société YCE BORDEAUX ; de DIRE ET JUGER que Monsieur Serge L engage sa responsabilité personnelle tant en sa qualité de partie au contrat de partenariat du 20 août 2011, de dirigeant de la société RUN ICE qu'en ce qu'il a orchestré les actes de concurrence déloyale, en conséquence, de REJETER les conclusions de la société RUN ICE et Monsieur Serge L, non conformes aux dispositions des articles 814 et 815 du code de procédure civile, de CONSTATER la résiliation du contrat du 20 août 2011 aux torts exclusifs de la société RUN ICE et de Monsieur Serge L au 8 avril 2013, date de réception des lettres de mise en demeure ; de CONDAMNER solidairement la société RUN ICE et Monsieur Serge L à verser à la société YCE BORDEAUX la somme de 28 404 euros au titre des sommes dues contractuellement dues conformément au contrat du 20 août 2011 ; de CONDAMNER solidairement la société RUN ICE et Monsieur Serge L à verser à la société YCE BORDEAUX la somme de 80 000 euros au titre des dommages-intérêts résultant de l'inexécution des obligations contractuelles mises à leur charge par le contrat du 20 août 2011 ; de CONDAMNER solidairement la société RUN ICE et Monsieur Serge L à verser à la société YCE BORDEAUX la somme de 300.000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; de CONDAMNER solidairement la société RUN ICE et Monsieur Serge L à verser à la société YCE BORDEAUX la somme de 120.000 euros au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; de DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; d'INTERDIRE à la société RUN ICE et Monsieur Serge L de continuer à utiliser les mêmes logos, graphismes, agencement des boutiques ou tout autre élément du concept de NICE B dont ils ont eu connaissance dans le cadre de contrat de partenariat du 20 août 2011 ; de CONDAMNER solidairement la société RUN ICE et Monsieur Serge L à verser à la société YCE BORDEAUX la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; de REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société RUN ICE et Monsieur Serge L. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL RUN ICE et Monsieur Serge L demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : rejeter le moyen d'irrecevabilité des conclusions des défendeurs soulevé par la SOCIETE YCE BORDEAUX, vu l'article 122 du code de procédure civile et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2015 : dire que ce jugement a autorité de la chose jugée et en conséquence, dire les demandes de la SOCIETE YCE BORDEAUX irrecevables et l'en débouter ; constater que M. Serge L n'a pas personnellement été signataire du contrat de partenariat et n'a agi qu'es qualité de gérant de la SOCIETE RUN ICE

; en conséquence

, mettre hors de cause M. Serge L. vu l'article 1116 du code civil : dire nul et de nul effet le contrat de partenariat du 20 août 2011 ; en conséquence, débouter la SOCIETE YCE BORDEAUX de toutes ses demandes, subsidiairement : faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la SOCIETE RUN ICE et M. Serge L ; en conséquence, dire la rupture du contrat de partenariat imputable à faute de la SOCIETE YCE BORDEAUX et débouter cette dernière de toutes ses demandes, à titre reconventionnel : condamner la SOCIETE YCE BORDEAUX à payer à la SOCIETE RUN ICE la somme de 187 910 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la SOCIETE YCE BORDEAUX à payer à la SOCIETE RUN ICE et à M. Serge L la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SOCIETE YCE BORDEAUX aux entiers dépens au profit du Cabinet HIRSCH ET ASSOCIES, avocats aux offres de droit. L'ordonnance de clôture était rendue le 15 mars 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la recevabilité des conclusions des défendeurs

Moyens des parties

Tandis que la SAS YCE BORDEAUX soutient que les conclusions des défendeurs n'indiquent pas leurs domicile et siège social réels et actuels, ces derniers répliquent que les inexactitudes alléguées ne sont pas démontrées. Appréciation du tribunal Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, en application de l'article 59 du code de procédure civile repris aux articles 814 et 815 du même code pour la constitution et les conclusions des avocats devant le tribunal de grande instance, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente. Ainsi, au sens des articles 814 et 815 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude des mentions imposées par les articles 59 et 814 constitue par l'effet de la loi une fin de non-recevoir qui doit être accueillie, conformément à l'article 124 du même code, sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE indiquent être tous deux domiciliés au [...] (Réunion, 97417). Cette adresse est celle du siège social de la SARL RUN ICE ainsi que le révèle son extrait kbis du 12 novembre 2012. Pourtant, aux termes du procès-verbal de signification du jugement réputé contradictoire du 12 mars 2015 dressé le 7 juillet 2015, l'huissier instrumentaire réunionnais, qui s'est rendu au « [...] Saint- Denis » pour la SARL RUN ICE et au « 83 Quinquies [...] », explique en ces termes les conditions de signification à la SARL RUN ICE par remise à l'étude : «(...) Vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les noms sur le tableau de la sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé au gardien, aux voisins et aux commerçants du quartier qui m'ont déclaré qu'ils ignoraient tout de cette société et n'avoir aucune information sur le sort de cette société ni sur le lieu éventuel de son nouvel établissement. Sur place, personne ne répond à mes appels répétés. La boîte aux lettres ne porte aucune inscription nominative. Personne dans le voisinage n'a pu utilement me renseigner. Les recherches effectuées sur Internet et notamment sur le site « INFOGREFFE » et « SOCIETE.COM » confirment l'adresse sus indiquée du siège social de la société « RUN ICE » (...) Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé. (...) ». Informé par la SAS YCE BORDEAUX, son mandant, de l'existence d'un établissement de la SARL RUN ICE situé [...] ainsi que le confirme son extrait Kbis, l'huissier précise s'être déplacé à cette adresse et y avoir trouvé un « magasin de prêt-à-porter à l'enseigne Juliette D. » où il a rencontré « Madame C, la propriétaire du magasin, qui [lui a déclaré] ne pas connaître la société RUN ICE ». Ainsi, il est établi faute de la moindre preuve contraire que la SARL RUN ICE et, bien que le procès-verbal de signification le concernant ne soit pas produit, Monsieur Serge L, puisqu'il a déclaré la même adresse que celle-ci et qu'aucun nom n'a été trouvé sur place, ne demeurent pas au lieu indiqué dans leurs conclusions, les légères variations entre les codes postaux ne laissant aucun doute sur l'identité des adresses. Malgré la connaissance de cette fin de non- recevoir et de la possibilité d'une régularisation au sens des articles 126 et 815 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE n'ont pas modifié leurs écritures qui sont, conformément aux dispositions combinées des articles 59, 814 et 815 du code de procédure civile, irrecevables. Aussi le tribunal n'est-il saisi ni des moyens de défense ni des demandes reconventionnelles de Monsieur Serge L et de la SARL RUN ICE et ne statuera-t-il que sur les conclusions de la SAS YCE BORDEAUX et les pièces produites et régulièrement communiquées par cette dernière. 2°) Sur l'exécution et la résiliation du contrat de partenariat Moyens de la SAS YCE BORDEAUX Au soutien de ses prétentions, la SAS YCE BORDEAUX expose que le courrier de résiliation du 20 juillet 2012 envoyé par Monsieur Serge L n'a pas pu produire effet faute de respecter les conditions de forme prévues par l'article 11-4 du contrat de partenariat. Elle ajoute que Monsieur Serge L, qui a signé ce contrat en son nom personnel et en qualité de gérant et s'est ainsi engagé personnellement, et la SARL RUN ICE ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles consistant dans : un défaut de paiement des redevances dues à compter de la 2ème échéance malgré une relance du 17 avril 2012 et de communication des déclarations de TVA exigées par l'article 6.6 du contrat permettant de vérifier le montant de la redevance d'exploitation proportionnelle, la création par Monsieur Serge L, directement et/ou par le truchement de sociétés créées avec la complicité des membres de sa famille, de 3 autres magasins déclinant le concept NICE B sur trois autres sites à La Réunion ([...] à Saint-André, [...] à Chaud à Saint-Pierre, [...]) qui caractérise une violation de l'obligation d'unicité du point de vente et de confidentialité et de secret, le défaut de l'inscription informative « magasin affilié » indépendant au sein du magasin de SAINT DENIS et l'inscription du signe « NICEBERRY » à titre d'enseigne et de nom commercial sur l'extrait Kbis de la SARL RUN ICE, le manquement à l'obligation d'information prévue par l'article 8.7 du contrat caractérisé par le défaut de transmission de la moindre information statistique commerciale hebdomadaire, mensuelle, annuelle et ponctuelle ainsi que de documents comptables. Elle en déduit que ces manquements persistants en dépit de deux lettres recommandées avec accusé de réception des 2 mars 2013 reçues le 8 avril 2013 fondent la résiliation du contrat de partenariat aux torts des défendeurs à la date du 8 avril 2013 et lui causent un préjudice qui s'ajoute au défaut de paiement des redevances dues jusqu'à la résiliation et qui consiste dans les redevances auxquelles elle aurait pu prétendre si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme pour l'exploitation du magasin situé à Saint-Denis ainsi que dans le retard causé dans son développement et dans son implantation à La Réunion. Appréciation du tribunal Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Et, conformément à l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages- intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance Enfin, en application de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Sur la qualité de partie de Monsieur Serge L Le contrat de partenariat litigieux a été signé le 20 août 2011 par Monsieur Serge L « agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la SARL RUNICE » et a été « conclu intuitu personae en raison de la personnalité de Monsieur L ». Il est ainsi certain que Monsieur Serge L s'est engagé personnellement et a la qualité de cocontractant. Aucune contestation n'existe sur la qualité à défendre de la SARL RUN ICE qui n'était pourtant pas immatriculée au jour du contrat et dont il n'est pas indiqué que Monsieur Serge L a agi pour le compte de cette dernière alors en formation et qu'elle a repris cet engagement au sens des articles 1842 et 1843 du code civil, le contrat de partenariat ne figurant pas dans la liste des actes repris annexée aux statuts constitutifs du 22 août 2011. Sur la rupture du contrat par Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE L'article 11-8 du contrat de partenariat est rédigé en ces termes : « Le contrat de partenariat sera résilié de plein droit 30 jours après mise en demeure, par lettre recommandée, adressée par l'une des parties à l'autre en cas d'inexécution par l'une des parties d'une obligation essentielle au présent contrat. La mise en demeure ayant pour objet de décrire précisément la violation ou l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat et de suggérer un moyen d'y remédier. En cas de faute du partenaire, des dommages et intérêts pourront lui être réclamés tant au bénéfice de YCE BORDEAUX SAS que des autres partenaires. En cas d'une atteinte grave à l'image de Niceberry, du fait du partenaire, constaté par YCE BORDEAUX SAS, le contrat pourra être résilié de plein droit et sans sommation. YCE BORDEAUX SAS s'engage à participer au préalable à une réunion de concertation, ainsi qu'à une procédure de médiation, afin de trouver une solution qui convienne aux deux parties ». Par courriel du 20 juin 2012, Monsieur Serge L portait à la connaissance de la SAS YCE BORDEAUX sa volonté de cesser toute collaboration à compter du mois d'août suivant en raison de la « conjoncture actuelle ». Par courrier recommandé daté du 17 août 2012 mais reçu par Monsieur Charles-Emmanuel DE B DE GAIX le 20 juillet 2012, Monsieur Serge L lui notifiait la fin du partenariat à compter du 1 er août 2012, renvoyant à ses explications du 20 juin 2012 pour expliciter les causes de sa décision. Ainsi, alors que le courrier de résiliation n'a pas été adressé 30 jours avant la date de rupture envisagée, aucune inexécution contractuelle n'est imputée à la SAS YCE BORDEAUX, celle-ci n'étant pas responsable de la conjoncture qui constitue le seul motif fondant explicitement la cessation des relations contractuelles. Aussi, faute de respecter les conditions de forme et de fond stipulées au contrat, la résiliation est irrégulière et n'a produit aucun effet. Sur les manquements de la SARL RUN ICE et de Monsieur Serge L Aux termes de l'article 3 du contrat de partenariat du 20 août 2011 le « partenaire », soit les défendeurs, s'engageait à ne pas « faire figurer les marques données en licence à son registre du commerce » et à faire apparaître « l'inscription informative « magasin affilié » indépendant [...] dans le point de vente de façon visible pour le consommateur ». Or, si aucune pièce ne prouve l'absence de mention informative sur le point de vente, l'extrait Kbis de la SARL RUN ICE révèle que le signe « Nice Berry » est utilisé par cette dernière à titre de nom commercial et d'enseigne pour son établissement principal situé [...]. Si ces faits caractérisent une faute imputable aux défendeurs cocontractants, elle est intrinsèquement légère et n'a d'ailleurs pas été évaluée autrement par la SAS YCE BORDEAUX qui en a connaissance au moins depuis le 12 novembre 2012, date de délivrance de l'extrait Kbis qu'elle produit, et qui ne s'en est émue dans aucun des courriels versés au débat. En vertu de l'article 4-3 du contrat de partenariat, le partenaire s'interdit de « créer d'autres points de vente dans la zone d'exclusivité qui lui a été attribuée selon l'article 4-1 [soit l'île de La Réunion] sans l'accord formel de YCE BORDEAUX SAS ». Aux termes du procès- verbal de constat dressé le 20 novembre 2012 sur le site internet runberry.sitew.com exploité par la SARL RUN ICE, outre l'établissement principal de Saint-Denis, Monsieur Serge L commercialise à travers la SARL RUN ICE ou la SARL PSC dont il est associé, des yaourts glacés dans 3 autres établissements situés [...] à Saint-André, [...] à Chaud à Saint-Pierre et [...]. Les photographies intégrées au procès-verbal révèlent que les produits vendus selon la même présentation sont identiques entre eux et partant à ceux visés dans le contrat de partenariat bien que le signe « NICEBERRY » ne soit pas repris. À nouveau, si ces faits caractérisent un manquement à l'obligation d'exclusivité mais également à la clause de secret stipulée à l'article 6- 1 du contrat de partenariat puisque des tiers ont bénéficié, en s'associant à Monsieur Serge L au sein de la SARL PSC qui commercialise des produits identiques sous une présentation unique, des informations initialement communiquées, leur gravité est atténuée par le fait que la SAS YCE BORDEAUX n'a jamais émis la moindre contestation à ce titre alors qu'elle était informée dès le 20 avril 2011 de l'intention de Monsieur Serge L de constituer un second point de vente à Saint-Pierre et dès le 4 avril 2012 de l'ouverture d'un autre point de vente à Saint-Denis et de sa volonté d'en développer un quatrième à Saint-André. Conformément aux articles 6-3 et 6-5 du contrat de partenariat, les défendeurs s'obligeaient à payer à la SAS YCE BORDEAUX une redevance initiale forfaitaire de 7 500 euros HT (3 750 euros lors de la signature et 3 750 euros lors de l'ouverture du point de vente unique) et une redevance d'exploitation proportionnelle de 4% de son chiffres d'affaires HT pour les deux premières années puis de 5% de son chiffre d'affaires HT pour les années suivantes sur la base de la déclaration de TVA transmise avec le paiement. À cet égard, en application de l'article 6-6 : « les redevances seront réglées le 10 du mois au titre du mois précédent. Chaque mois de retard dans le paiement des royalties donnera lieu au versement par le partenaire d'intérêts de retard. Ces intérêts de retard seront calculés par rapport au taux d'intérêt légal + 1 point. Chaque mois ces intérêts seront recalculés en fonction de la somme due à date, qui tient compte de la somme des intérêts dus au titre des mois précédents. Les redevances seront calculées à partir de la déclaration de TVA, qui sera envoyée en même temps que le paiement ». La preuve de l'exécution de ces obligations incombe à Monsieur Serge L et à la SARL RUN ICE conformément à l'article 1315 du code civil. L'irrecevabilité de leur défense au sens de l'article 59 du code de procédure civile exclut en elle-même que cette preuve soit rapportée. Et, la carence des défendeurs est confirmée par l'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 du code civil contenu dans les courriels des 5 et 20 juin 2012 et la lettre recommandée reçue le 26 avril 2013 dans lesquels Monsieur Serge L reconnaît ne pas avoir procédé au règlement de la deuxième moitié de la redevance initiale et de la redevance proportionnelle pour la période de novembre 2011 à mars 2012 puis affirme sa volonté univoque de ne pas s'acquitter de ses dettes en réponse à la mise en demeure du 2 mars 2013 adressées à la SARL RUN ICE et à Monsieur Serge L. Rien ne prouve enfin que ces derniers aient communiqué à la SAS YCE BORDEAUX les déclarations de TVA nécessaires à la fixation de la redevance proportionnelle ainsi que les documents commerciaux et comptables visés à l'article 8-7 du contrat. Sur la résiliation du contrat Le défaut de paiement persistant imputable à Monsieur Serge L et à la SARL RUN ICE constitue à lui seul, l'obligation de payer les redevances étant essentielle, une faute grave justifiant la résiliation du contrat de partenariat. Ce manquement est expressément invoqué dans les mises en demeure du 2 mars 2013 visant la clause résolutoire et annonçant la saisine du CERC effectuée le 23 avril suivant. Ces courriers recommandés, conformes aux conditions prescrites par l'article 11-8 du contrat de partenariat, ont été reçus par la SARL RUN ICE et Monsieur Serge L le 8 avril 2013. Ceux-ci n'ayant pas exécuté leurs obligations, la clause résolutoire a produit ses effets le 8 mai 2013 soit 30 jours après leur réception. Aussi, la résiliation du contrat, fruit de la mise en œuvre de la clause résolutoire, sera constatée à cette date et non prononcée. Sur la réparation Au regard de son objet, le contrat de partenariat, conclu entre deux sociétés commerciales et Monsieur Serge L, avait une nature commerciale et ce dernier agissait en qualité de commerçant. Aussi, en l'absence de stipulation contraire, les obligations contractées par Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE sont solidaires. La SARL RUN ICE et Monsieur Serge L n'ont pas réglé la 2nde échéance de la redevance forfaitaire et l'intégralité des redevances proportionnelles au jour de la résiliation. La première est contractuellement fixée à la somme de 3 750 euros HT soit 4 485 euros TTC (article 6-3). Les secondes sont assises sur le chiffre d'affaires HT de la SARL RUN ICE (article 6-5). Les seuls éléments communiqués par cette dernière à la SAS YCE BORDEAUX sont les chiffres d'affaires, auxquels « il faut retirer les 2,2 de TVA », réalisés mensuellement entre novembre 2011 et mars 2012 (pièce 12, courriel du 4 avril 2012) soit un montant global mensuel HT de 8 083,97 euros. Aucun élément ne vient contredire ces données, le courriel du 21 février 2012 opposé en demande précisant que le chiffre d'affaires moyen de 350 euros n'avait été réalisé que les deux premiers mois et était depuis en baisse. Aussi, ces montants serviront de base au calcul de la redevance proportionnelle de 4%, la relation ayant duré moins de deux ans. Entre novembre 2011 et le 8 mai 2013, date de la résiliation, le montant total de la redevance proportionnelle atteint la somme de 5 820,46 euros à majorer des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013 conformément à l'article 1153 du code civil. La SARL RUN ICE et Monsieur Serge L seront condamnés solidairement à payer à la SAS YCE BORDEAUX en exécution du contrat, le paiement des intérêts moratoires compensant le préjudice né du retard dans le paiement, les sommes de : 4 485 euros au titre de la 2nde échéance de la redevance forfaire, 5 820,46 euros au titre des redevances proportionnelles pour la période de novembre 2011 au 8 mai 2013, toutes deux à majorer des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mars 2013. Par ailleurs, les manquements de Monsieur Serge L Y-SOUSS AN et de la SARL RUN ICE dans l'exécution du contrat ont privé la SAS YCE BORDEAUX des redevances auxquelles elle pouvait prétendre jusqu'à l'arrivée du terme normal au 20 août 2016 (article 11-4). Cette perte certaine constitue un préjudice prévisible au sens de l'article 1150 du code civil. La redevance étant portée à 5% à compter du mois de novembre 2013, le préjudice subi par la SAS YCE BORDEAUX est évalué à la somme de 15 682,91 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement en raison de son caractère strictement indemnitaire. La capitalisation des intérêts ne supposant, à défaut de convention, qu'une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour une année entière, celle-ci sera ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil. Pour prévenir la poursuite des faits litigieux, il sera fait droit aux demandes d'interdiction de la SAS YCE BORDEAUX dans les termes du dispositif à l'exception de celles relatives au «concept NICE B » qui n'est pas défini. En revanche, pour prouver le principe et la mesure de son préjudice complémentaire qui résiderait dans les obstacles à son développement et à son implantation à La Réunion la SAS YCE BORDEAUX se contente de produire deux courriels qu'elle a adressés à Monsieur Serge L les 5 et 19 juin 2012 évoquant des projets d'investissement dont la réalité n'est établie par aucun élément comptable, financier ou commercial extrinsèque. Faute pour elle de justifier du principe du préjudice qu'elle allègue, sa demande indemnitaire complémentaire sera rejetée. Enfin, la SAS YCE BORDEAUX sollicite la réparation d'un préjudice moral commun aux violations contractuelles prouvées et aux faits de parasitisme allégués. Outre le fait qu'une telle présentation ne permet pas de rattacher les sommes réclamées aux fondements distincts invoqués et rend sa demande indéterminable et que l'entrave au « [développement] de son réseau notamment par le biais d'investisseurs » constitue éventuellement, telle qu'elle est opposée, un préjudice économique matériel et non moral, la SAS YCE BORDEAUX, qui ne justifie ni d'une atteinte à sa réputation et ni de difficultés réelles dans l'obtention d'un financement quelconque, ne prouve pas l'existence d'un dommage. Sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée. 3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens de la SAS YCE BORDEAUX La SAS YCE BORDEAUX soutient que « l'ouverture de points de vente sur les trois autres sites de Saint-André, Saint-Pierre et Saint- Paul constituent en sus de l'inexécution contractuelle, des actes de parasitisme sanctionnés au titre de la concurrence déloyale par l'article 1382 du code civil » résidant dans la reprise à l'identique de son concept, de sa charge graphique et de tous les éléments dont Monsieur Serge L a eu communication dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat du 20 août 2011 pour commercialiser des produits identiques fabriqués avec des matières premières directement commandées auprès de son fournisseur officiel. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Cependant, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, en vertu des dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du code civil, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties qui ne disposent ni d'une option entre ces deux régimes de responsabilité incompatibles, l'existence d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat imposant la mise en œuvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur, ni d'une possibilité de cumul des actions, un fait unique ne pouvant par ailleurs ouvrir droit à une double indemnisation d'un même dommage conformément au principe de la réparation intégrale qui limite la mesure de la réparation au préjudice effectivement subi. Or, alors qu'elle ajustement qualifié l'ouverture des 3 points de vente litigieux de manquements contractuels (pages 21 et 22 de ses écritures), la SAS YCE BORDEAUX entend obtenir réparation du préjudice subi à ce titre sur le fondement inapplicable de la responsabilité délictuelle. Et, l'utilisation du « concept NICEBERRY » et de tous les éléments communiqués dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat à des fins qui lui sont étrangères participent de cette inexécution contractuelle et caractérisent également des violations de la clause de confidentialité (article 6-1) ainsi que de la clause de non-concurrence (article 8-10). Tous les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont ainsi exclusivement des manquements contractuels dont l'indemnisation, d'ailleurs calculée par la demanderesse selon les stipulations contractuelles applicables aux redevances forfaitaire et proportionnelles, ne peut être recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle. En conséquence, les demandes de la SAS YCE BORDEAUX au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables. À supposer que le tribunal entende requalifier ces prétentions, la SAS YCE BORDEAUX calcule le montant de son indemnisation sur la base de l'application pour chaque nouvelle boutique des stipulations du contrat de partenariat initial. Pourtant, rien ne permet d'affirmer que ces conditions auraient été reprises à l'identique, la SAS YCE BORDEAUX n'ayant d'ailleurs pas émis la moindre contestation quand elle a eu connaissance de l'annonce de ces manquements contractuels et les difficultés financières des défendeurs étant opposées dès l'origine de la relation commerciale. De ce fait, au mieux certain dans son principe mais incertain dans sa mesure, le préjudice allégué n'est en réalité qu'une perte de chance de conclure des conventions successives à des conditions équivalentes qui n'est pas dans le débat. Toute requalification d'office est alors exclue au sens des dispositions combinées des articles 12 et 16 du code de procédure civile. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE seront condamnés solidairement à payer à la SAS YCE BORDEAUX la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de 1 ' instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Compatible avec la nature et la solution et nécessaire, l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevables en leur défense Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE ; Dit que le courrier de résiliation rédigé par Monsieur Serge L reçu le 20 juillet 2012 par la SAS YCE BORDEAUX n'a pas mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de partenariat du 20 août 2011 faute de respecter les conditions de forme et de fond stipulées à l'article 11-8 de ce contrat ; Constate que le contrat de partenariat du 20 août 2011 a été régulièrement résilié par la SAS YCE BORDEAUX en exécution de la clause résolutoire par courriers du 2 mars 2013 reçus le 8 avril 2013 ; Dit que, conformément à l'article 1 1-8 du contrat de partenariat du 20 août 2011, cette résiliation a pris effet le 8 mai 2013 : Condamne solidairement Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE à payer à la SAS YCE BORDEAUX : au titre de l'exécution du contrat, pour la période de novembre 2011 au 8 mai 2013, les sommes de : QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ euros (4 485 €) au titre de la 2nde échéance de la redevance forfaire, CINQ MILLE HUIT CENT VINGT euros ET QUARANTE SIX CENTIMES (5 820.46 €) au titre des redevances proportionnelles, toutes deux à majorer des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mars 2013 ; au titre de l'indemnisation du préjudice causé par les manquements contractuels et la résiliation. QUINZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX euros ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (15 682.91 €) qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement : Ordonne pour ces sommes la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil : Interdit à Monsieur Serge L et à la SARL RUN ICE de continuer à utiliser les mêmes logos, graphismes et agencement des boutiques que ceux de la SAS YCE BORDEAUX ; Rejette les demandes d'indemnisation complémentaire de la SAS YCE BORDEAUX et sa demande au titre du préjudice moral ; Déclare irrecevables les demandes de la SAS YCE BORDEAUX au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Condamne solidairement Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE à payer à la SAS YCE BORDEAUX la somme de SIX MILLE euros (6 000 €') en application de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne solidairement Monsieur Serge L et la SARL RUN ICE à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.