Tribunal administratif de Marseille, 4ème Chambre, 30 octobre 2023, 1905345
Mots clés
statuer • rapport • requête • soutenir • principal • recours • réduction • rejet • requis • ressort • révision • soulever • subsidiaire • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
30 octobre 2023
Tribunal administratif
16 octobre 2023
Tribunal administratif
16 mai 2023
Tribunal administratif
5 décembre 2022
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4 juillet 2022
Tribunal administratif
18 février 2019
Tribunal administratif
18 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :1905345
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 30 oct. 2023, n° 1905345
- Rapporteur : Mme Giocanti
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 18 décembre 2018
- Avocat(s) : LUCAS
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. et Mme A B aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme. Par des courriers, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a informé le tribunal être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 4 juillet 2022 et a demandé au tribunal de désigner un nouveau commissaire enquêteur. Par un jugement avant-dire-droit du 5 décembre 2022, le tribunal a à nouveau sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à compter de la nomination d'un nouveau commissaire enquêteur pour régulariser le vice constaté. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Buffet, demande au tribunal de constater que le vice de procédure relevé par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2022 est régularisé, de rejeter la requête de M. et Mme B et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, M. et Mme B demandent au tribunal à titre principal d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme communal, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 18 février 2019 ainsi que la délibération du 16 mai 2023 portant approbation du plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annuler lesdites délibérations en tant qu'elles ne modifient pas l'objet et l'assiette de l'emplacement réservé n°26 et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le commissaire enquêteur aurait dû demander à la commune de modifier l'assiette et l'objet de l'emplacement réservé n°26 pour se mettre en conformité avec les nouveaux projets de cheminements piétons. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n°E22000109 /13 du 6 janvier 2023 portant désignation d'un commissaire enquêteur ; - l'ordonnance n° E22000109 /13 du 17 avril 2023 portant taxation d'une expertise ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Lucas, représentant M. et Mme B et C, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence.Considérant ce qui suit
: 1. Par délibération du 18 décembre 2018, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme par lequel, notamment, a été instaurée l'Orientation d'Aménagement et de Programmation " Les Cèdres " et créé l'emplacement réservé n°31/26. Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer dans un délai de 6 mois sur les conclusions en annulation présentées par les requérants aux motifs que le moyen tenant au caractère contradictoire de l'avis favorable du commissaire enquêteur était fondé dès lors que ce dernier n'avait pas émis un avis dont le sens était cohérent avec la nature et la portée de ses recommandations. Par un jugement avant-dire-droit du 5 décembre 2022, le tribunal a à nouveau sursis à statuer dans un délai de trois mois à compter de la désignation du nouveau commissaire enquêteur, afin que celui-ci établisse un rapport dument circonstancié et motivé à partir des résultats de l'enquête publique déjà réalisée et de l'approbation du plan local d'urbanisme ainsi régularisé. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. 3. En premier lieu, il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. En l'espèce, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que le commissaire enquêteur aurait dû demander à la commune de modifier l'assiette et l'objet de l'emplacement réservé n°26 pour se mettre en conformité avec les nouveaux projets de cheminements piétons, dès lors que ce moyen qui n'est ni un moyen de légalité externe constituant un vice propre de la nouvelle délibération, ni un moyen nouveau. En tout état de cause, aucun principe ni aucun texte n'impose au commissaire enquêteur d'émettre de telles prescriptions à l'égard des auteurs du plan local d'urbanisme. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens. 6. Il ressort du rapport du 29 mars 2023 du commissaire enquêteur que celui-ci a mis en place une procédure d'actualisation des données de l'enquête publique tenue en 2018, qui s'est déroulée du 20 janvier au 20 mars 2023. Il a consigné dans une présentation séparée ses conclusions personnelles et motivées en précisant que les préoccupations exprimées dans les recommandations du premier commissaire enquêteur ont bien été prises en compte par la commune et ont fait l'objet de correction quand cela était nécessaire. Il étaye son avis en précisant que la commune a maintenu les équilibres entre logement et surface agricole, revitalisé le centre-ville, priorisé l'objectif de réduction de la voiture, diversifié l'offre d'hôtellerie, recensé les espèces protégées et les zones inondables et a également justifié ses choix quant au classement des terrains par rapport aux critiques émises par les requérants, la direction départementale des territoires et de la mer et de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il donne in fine un avis personnel, cohérent, et motivé. Dans ces conditions, la commune de Saint-Rémy-de-Provence ayant en outre délibéré le 16 mai 2023, au vu de ce nouvel avis, pour approuver le plan local d'urbanisme ainsi que le prescrivait le jugement avant-dire-droit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 123-19 du code de l'environnement doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant la délibération du 18 décembre 2018 constaté par jugement du 4 juillet 2022 et 5 décembre 2022, a été régularisé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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