Tribunal judiciaire de Nîmes, 16 juin 2026, 26/01368
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au cautionnement • société • recours • condamnation • principal • cautionnement • déchéance • prêt • quittance • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/01368
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 16 juin 2026, n° 26/01368
- Identifiant Judilibre :6a330d45cdc6046d47a8bdbd
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Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par Cabinet RD AVOCATS & ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 26/01368 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJ7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l'audience d'orientation du 19.05.2026, date à laquelle l'instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, assistée de Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 26/01368 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJ7
EXPOSE DU LITIGE
La Société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [U] un prêt immobilier d'un montant de 169.500 euros, suivant offre en date du 27 décembre 2011 acceptée le 9 janvier 2012.
La Société CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des engagements de l'emprunteur.
Les échéances étant impayées, la Société BNP PARIBAS prononçait la déchéance du terme le 1er décembre 2025.
La Société CREDIT LOGEMENT était alors appelée à régler en lieu et place de l'emprunteur, et deux quittances lui étaient alors délivrées:
- le 18 juin 2025 pour la somme de 4.638,83 euros;
- le 4 février 2026 pour la somme de 56.416,34 euros.
La Société CREDIT LOGEMENT informait alors Monsieur [E] [U] de son intervention et le mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la Société CREDIT LOGEMENT a attrait Monsieur [E] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 61.233,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société CREDIT LOGEMENT fait valoir les dispositions de l'ancien article 2305 du code civil pour solliciter la condamnation du défendeur.
Monsieur [E] [U], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale de la Société CREDIT LOGEMENT Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." N° RG 26/01368 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJ7 En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 9 janvier 2012, du cautionnement de la Société CREDIT LOGEMENT, de la déchéance du terme du 1er décembre 2025, de la quittance subrogative en date du 18 juin 2025 à hauteur de 4.638,83 euros, de la quittance subrogative en date du 4 février 2026 à hauteur de 56.416,34 euros, des courriers recommandés de la Société CREDIT LOGEMENT en date des 23 mai, 16 juin et 18 juillet 2025, que la Société CREDIT LOGEMENT a payé à la Société BNP PARIBAS la somme de 61.055,17 euros en lieu et place de Monsieur [E] [U], le montant des intérêts s'élevant à la somme de 178,41 euros au 26 février 2026. Dans ces conditions, Monsieur [E] [U] sera condamné à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 61.233,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026. 2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts S'agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l'article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Dans ces conditions, il conviendra de débouter la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts. 3 - Sur d'éventuels de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." En l'espèce, Monsieur [E] [U] n'a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années. 4 - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [E] [U], condamné aux dépens, devra verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 61.233,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 ; DEBOUTE la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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