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Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2026, 2501142

Mots clés
société • requête • astreinte • désistement • recours • condamnation • irrecevabilité • pouvoir • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
3 juin 2026
Agence nationale pour l'habitat (Anah)
17 juin 2024
Agence nationale pour l'habitat (Anah)
23 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2501142
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2501142
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Agence nationale pour l'habitat (Anah), 23 janvier 2024
  • Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Parties défenderesses
Agence nationale pour l'habitat (Anah)
Agence nationale pour l'habitat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A... B... et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle l'Agence nationale pour l'habitat (Anah) a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle cette même agence a retiré à M. B... le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ; 2°) d'enjoindre à l'Anah de verser à M. B... une somme de 4 000 euros au titre de ladite prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette même agence de verser cette même somme à la société Helio Finance Réunion, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de cette agence une même somme à verser à la société Helio Finance Réunion sur le même fondement. Ils soutiennent que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente rationae temporis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les principes d'égalité et de sécurité juridique ainsi que le droit à un recours effectif ; - elle porte atteinte à la liberté d'accès aux droits sociaux ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l'Anah doit être regardée comme concluant au rejet de la requête pour irrecevabilité. Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet dès l'origine dès lors que la prime a été versée à M. B... avant l'introduction de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, M. B... et la société Helio Finance Réunion déclarent se désister de leur instance, à l'exclusion des conclusion présentées au titre des frais d'instance qu'ils maintiennent expressément. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par mémoire, enregistré le 24 avril 2026, M. B... et la société Helio Finance Réunion déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B... et à la société Helio Finance Réunion du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Helio Finance Réunion et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse le 3 juin 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

Commentaires sur cette affaire

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