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Tribunal judiciaire de Pontoise, 10 septembre 2026, 25/01431

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • déchéance • contrat • prêt • terme • résolution • remboursement • sanction • forclusion • retractation • banque

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01431 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7TY MINUTE N° : S.A. BNP PARIBAS c/ [W] [Q] Copie certifiée conforme le : au : dossier Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FAUQUANT COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 SEPTEMBRE 2026 ; Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE, [Adresse 3] DEMANDERESSE ET Monsieur [W] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Non-comparant, ni représenté DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d'ouverture de compte signée le 25 mars 2023, Monsieur [W] [Q] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [Q] un crédit personnel de 16 000,00 euros au taux débiteur fixe de 7,17 % (TAEG 7,75 %) remboursable en 82 mensualités. Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [Q] un crédit personnel de 8.000,00 euros au taux débiteur fixe de 7,87 % (TAEG 8,16 %) remboursable en 81 mensualités. Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [Q] un crédit personnel de 24.000,00 euros au taux débiteur fixe de 7,83 % (TAEG 8,12 %) remboursable en 72 mensualités. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 août 2025, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [W] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme. En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la SA BNP PARIBAS a par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS lui a notifié la clôture juridique du compte, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du solde débiteur. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 14.315,92 euros au titre du solde débiteur du compte chèque , avec intérêts contractuels à compter du 22 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement, - à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 15.568,76 euros correspondant au principal dû au titre du prêt du 2 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2025; - à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 8.496,28 euros correspondant au principal dû au titre du prêt du 3 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2025; - à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 8.496,28 euros correspondant au principal dû au titre du prêt du 17 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2025; A titre infiniment subsidiaire : - 12.742 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt du 2 mai 2024 ; - 7.475,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt du 3 janvier 2025 ; - 24.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt du 17 mai 2025 ; En tout état de cause, la demanderesse demande au tribunal de condamner le défendeur à payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, à laquelle la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La SA BNP PARIBAS a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office et a indiqué s'en rapporter quant à d'éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] [Q] n'a pas comparu. Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 10 septembre 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement au titre du compte-chèque n°300040095900001222121 68 Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique des relevés du compte de dépôt, il apparaît que la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Le prêteur qui n'a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien). En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n° 300040095900001222121 68 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Monsieur [W] [Q] a fonctionné en position débitrice depuis le mois de juin 2025et jusqu'à sa clôture. Pour autant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l'article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d'une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n'étant produit. Faute d'avoir proposé à Monsieur [W] [Q] un autre type d'opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, conformément à l'article L. 341-9 du code de la consommation. En conséquence, au vu des relevés de compte produits Monsieur [W] [Q] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.315,92 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts. Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, cette déchéance des intérêts s'étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [M] [Z] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit souscrit le 2 mai 2024 Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique de compte produit, il apparaît que la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). La CJUE a jugé que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus). Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l'arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21). Il résulte de l'application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). Cet examen d'office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la BNP PARIBAS ayant été invitée à faire valoir ses observations à l'audience du 4 juin 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, [le prêteur] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû (frais en cas de défaillance de l'emprunteur) Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 18 aout 2025 n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BNP PARIBAS La banque ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre des défendeurs. La SA BNP PARIBAS sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit. Sur la résolution judiciaire des contrats En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu'aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l'information annuelle Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-32 du code de la consommation prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l'exclusion de la location vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisible, sur le première page du document adressé à l'emprunteur. Or, en l'espèce le prêteur ne justifie par avoir informé le défendeur annuellement des éléments précités. Un crédit peut toujours être remboursé par anticipation conformément à l'article L 312-34 du code de la consommation et que c'est une telle opération que l'article L 312-32 du même code cherche à faciliter, en organisant la délivrance d'une information adaptée. Ainsi, l'information sur le capital restant dû se rattache à la vie du contrat, et participe à la volonté éclairée de l'emprunteur d'en maintenir les termes. L'article 6 du code civil prévoit expressément qu' « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Sur le bordereau de rétractation L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l'article R. 311-7 du même code doit être déchu du droit aux intérêts.Même si l'organisme prêteur n'est pas tenu d'établir le bordereau de rétractation en double exemplaire, il lui appartient de prouver la remise du bordereau, à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis le bordereau de rétractation au défendeur et à ce titre, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. La déchéance est encourue pour les conventions qui se poursuivent au mépris des textes dont dépend leur pérennité ; cette déchéance doit toutefois se limiter, par faveur pour la partie victime de cette violation, à la nullité de la stipulation d'intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 16.000,00 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 4.289,60 euros TOTAL 11.710,40 euros Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [Z]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 11.710,40 euros. Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit souscrit le 3 janvier 2025 Sur la forclusion : L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique de compte produit, il apparaît que la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). La CJUE a jugé que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus). Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l'arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21). Il résulte de l'application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). Cet examen d'office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la BNP PARIBAS ayant été invitée à faire valoir ses observations à l'audience du 4 juin 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, [le prêteur] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû . Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 18 aout 2025 n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BNP PARIBAS La banque ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre des défendeurs. La SA BNP PARIBAS sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit. Sur la résolution judiciaire des contrats En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu'aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l'information annuelle : Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-32 du code de la consommation prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l'exclusion de la location vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisible, sur le première page du document adressé à l'emprunteur. Or, en l'espèce le prêteur ne justifie par avoir informé le défendeur annuellement des éléments précités. Un crédit peut toujours être remboursé par anticipation conformément à l'article L 312-34 du code de la consommation et que c'est une telle opération que l'article L 312-32 du même code cherche à faciliter, en organisant la délivrance d'une information adaptée. Ainsi, l'information sur le capital restant dû se rattache à la vie du contrat, et participe à la volonté éclairée de l'emprunteur d'en maintenir les termes. L'article 6 du code civil prévoit expressément qu' « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Sur le bordereau de rétractation : L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l'article R. 311-7 du même code doit être déchu du droit aux intérêts.Même si l'organisme prêteur n'est pas tenu d'établir le bordereau de rétractation en double exemplaire, il lui appartient de prouver la remise du bordereau, à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis le bordereau de rétractation au défendeur et à ce titre, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. La déchéance est encourue pour les conventions qui se poursuivent au mépris des textes dont dépend leur pérennité ; cette déchéance doit toutefois se limiter, par faveur pour la partie victime de cette violation, à la nullité de la stipulation d'intérêts. Sur les sommes dues: En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 8.000,00 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 1.044,97 euros TOTAL 6.955,03 euros Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [Z]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 6.955,03 euros. Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit souscrit le 17 mai 2025 Sur la forclusion : L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique de compte produit, il apparaît que la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). La CJUE a jugé que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus). Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l'arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21). Il résulte de l'application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). Cet examen d'office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la BNP PARIBAS ayant été invitée à faire valoir ses observations à l'audience du 4 juin 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, [le prêteur] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû . Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 18 aout 2025 n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BNP PARIBAS La banque ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre des défendeurs. La SA BNP PARIBAS sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit. Sur la résolution judiciaire des contrats En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu'aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l'information annuelle Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-32 du code de la consommation prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l'exclusion de la location vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisible, sur le première page du document adressé à l'emprunteur. Or, en l'espèce le prêteur ne justifie par avoir informé le défendeur annuellement des éléments précités. Un crédit peut toujours être remboursé par anticipation conformément à l'article L 312-34 du code de la consommation et que c'est une telle opération que l'article L 312-32 du même code cherche à faciliter, en organisant la délivrance d'une information adaptée. Ainsi, l'information sur le capital restant dû se rattache à la vie du contrat, et participe à la volonté éclairée de l'emprunteur d'en maintenir les termes. L'article 6 du code civil prévoit expressément qu' « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Sur le bordereau de rétractation L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l'article R. 311-7 du même code doit être déchu du droit aux intérêts.Même si l'organisme prêteur n'est pas tenu d'établir le bordereau de rétractation en double exemplaire, il lui appartient de prouver la remise du bordereau, à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis le bordereau de rétractation au défendeur et à ce titre, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. La déchéance est encourue pour les conventions qui se poursuivent au mépris des textes dont dépend leur pérennité ; cette déchéance doit toutefois se limiter, par faveur pour la partie victime de cette violation, à la nullité de la stipulation d'intérêts. Sur les sommes dues: En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 24.000,00 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 1.649,33 euros TOTAL 22.350,00 euros Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [Z]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 22.350,00 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Q] , qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE l'action engagée recevable ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.315,92 euros euros au titre du compte n° 300040095900001222121 68 ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 959-61594242 n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 959-61594242 souscrit le 2 mai 2024 par Monsieur [W] [Q] aux torts de ce dernier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 959-61594242 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.710,40 euros pour solde du prêt n° 959-61594242 ; DIT que les versements effectués par Monsieur [W] [Q], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 959-61611023 n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 959-61611023 souscrit le 3 janvier 2025 par Monsieur [W] [Q] aux torts de ce dernier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°959-61611023; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.955,03 euros euros pour solde du prêt N° 959-61611023 ; DIT que les versements effectués par Monsieur [W] [Q], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°959-61620626 n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 959-61620626 souscrit le 17 mai 2025 par Monsieur [W] [Q] aux torts de ce dernier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°959-61620626 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22.350,00 euros pour solde du prêt n° 959-61620626 ; DIT que les versements effectués par Monsieur [W] [Q], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026 La Greffière, La Juge,

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