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Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2006, 04/02856

Mots clés
syndicat • sci • résolution • préjudice • vente • règlement • résidence • immobilier • nullité • siège • société • syndic • condamnation • grâce • restructuration

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
31 janvier 2006
Tribunal de grande instance de Nîmes
21 juin 2004

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
VEGA
défendu(e) par BURAVAN Jean Pierre
Syndicat de Copropriété LE CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE
défendu(e) par HILAIRE-LAFON Philippe
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Texte intégral

ARRÊT

No R.G. : 04/02856 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 21 juin 2004 SNC ALODIS C/ SCI VEGA SCI QUADRANT SCI BAOBAB Synd. de copropriété LE CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANTE : SNC ALODIS Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Zone Industrielle Route de Paris 14127 MONDEVILLE représentée par la SCP M. X..., avoués à la Cour assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SCI VEGA Prise en la personne de son gérant en exercice Mas de Clauzeaux Chemin du Marais 13550 LES PALUDS DES NOVES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON SCI QUADRANT Prise en la personne de son gérant en exercice Mas de Clauzeaux Chemin du Marais 13550 LES PALUDS DES NOVES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON SCI BAOBAB Prise en la personne de son gérant en exercice Mas de Clauzeaux Chemin du Marais 13550 LES PALUDS DES NOVES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON Syndicat de Copropriété LE CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE pris en la personne de son syndic en exercice domicilié es-qualité au siège social 58 Avenue Léon Blum 30200 BAGNOLS SUR CEZE représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 04 Novembre 2005, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 31 janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats,par mise à disposition au greffe de la Cour. [****] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 24 juin 2004 dont la régularité n'est pas mise en cause, la SNC ALODIS, qui exploite une grande surface à l'enseigne CHAMPION à BAGNOLS SUR CEZE, a relevé appel d'un jugement rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de grande instance de NIMES qui, dans un procès en annulation de délibérations d'assemblée générale de copropriétaires opposant les SCI VEGA, QUADRANT et BAOBAB, copropriétaires minoritaires, à leur SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE (ci-après le SYNDICAT), a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ALODIS - déclaré régulière en la forme la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du centre commercial de La Mayre du 21 décembre 2001 - prononcé l'annulation de la première résolution de cette assemblée générale autorisant la SNC ALODIS à réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes pour atteinte à la destination de l'immeuble existant et non respect des droits des autres copropriétaires, décision qui ne pouvait être prise qu'à l'unanimité, - dit n'y avoir lieu ni à allocation de dommages et intérêts au profit des copropriétaires demanderesses ni à ordonner l'exécution provisoire - condamné le SYNDICAT à supporter les dépens hors ceux de l'intervention volontaire de la SNC ALODIS et à payer aux sociétés demanderesses une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 24 novembre 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SNC ALODIS poursuit certes la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire recevable car motivée par l'intérêt qu'elle a dans la conservation de ses droits de copropriétaire de soutenir le SYNDICAT dès lors que la résolution dont les demanderesses sollicitaient l'annulation lui bénéficie directement, et en ce qu'il a déclaré valable la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 21 décembre 2001 destinée à lui permettre de faire approuver un projet de restructuration de sa surface de vente par rapprochement et transformation des lots dont elle est copropriétaire au sein de la RÉSIDENCE CENTRE COMMERCIAL DE LA MAYRE avec une construction édifiée sur un terrain voisin dont elle est également propriétaire, demande en revanche à la Cour d'infirmer le dit jugement en ce qu'il a annulé la dite délibération prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non à l'unanimité de l'article 26 de la dite loi, soutenant que son projet ne modifie absolument pas la destination de l'ensemble immobilier en copropriété dont les copropriétaires sont autorisés par le règlement de copropriété à s'échanger les lots, à les diviser ou à les réunir dès lors qu'ils leur conservent la destination commerciale, que le dit projet prévoit d'affecter, après modification d'un premier projet précédemment annulé par le tribunal, une petite part des lots de sa copropriété initialement aménagée en surface de vente au public d'une part en aire de stockage d'autre part en aire de vente de marchandises différentes, transformations qui ne touchent que les parties privatives dont elle a la libre disposition, sans pour autant changer la destination commerciale des lieux, même si le plan de circulation de la clientèle s'en trouve modifié sans être supprimé, qu'aucune disposition du règlement de copropriété ne lui impose l'exercice d'un type de commerce dans ses lots privatifs, sous peine d'ailleurs de nullité de la clause, ni le maintien d'un environnement commercial particulier, que la transformation de son lot en mail commercial et de circulation vers la grande surface implantée dans son terrain ne correspond pas à la friche commerciale que prétendent les SCI demanderesses et peut fort bien être affectée à la location commerciale que rien ne lui interdit, qu'enfin son projet renforce la nature commerciale de la copropriété par agrandissement des surfaces de vente grâce à la liaison avec la construction édifiée sur son terrain propre voisin. Elle affirme que les travaux projetés qui n'ont pas pour objet de s'approprier les parties communes visées par les travaux, relèvent ainsi de la majorité de l'article 25 et non, comme les premiers juges ont cru pouvoir le retenir, de l'unanimité de l'article 26 si bien qu'il n'y a pas lieu à annuler la résolution prise par la majorité des copropriétaires de la résidence. Elle demande donc à la Cour : - de constater que la résolution no3 comportant projet de réaménagement du centre commercial à l'initiative et aux frais de la SNC ALODIS est conforme à la destination de l'ensemble immobilier et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et a été régulièrement voté à la majorité de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, - de dire ainsi les demandes d'annulation des SCI VEGA, QUADRANT et BAOBAB sans fondement, - de condamner in solidum les dites sociétés au paiement d'une somme de 150 000 ç pour le préjudice subi par elle compte tenu du caractère particulièrement abusif de cette procédure, - de les condamner en outre à lui payer une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'appel incident déposées le 17 novembre 2005 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le SYNDICAT soulève au premier chef la nullité du jugement pour défaut de réponse à sa demande d'injonction de produire des pièces visées dans un bordereau de communication mais qui n'avaient pas été communiquées par les SCI demanderesses. En second lieu, il reprend son moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SNC ALODIS qui ne prouve pas un préjudice spécifique personnel du fait d'une atteinte à son droit de jouissance de son lot privatif. Pour le surplus, il poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il dit valable la convocation à l'assemblée générale mais demande à la Cour de l'infirmer en ce qu'il annule la résolution en cause pour vote à une majorité qui pourtant s'impose, s'agissant d'autoriser un copropriétaire à prendre en charge des travaux sur des parties communes sans dénaturer la destination commerciale de l'ensemble, et alors que le règlement de copropriété autorise un tel projet d'extension sur une autre parcelle voisine si les autorisations administratives sont elles-mêmes obtenues. Estimant l'action des SCI VEGA, QUADRANT et BAOBAB abusive, il demande leur condamnation à lui payer une somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION Il n'est pas démontré que les pièces visées au bordereau de communication de pièces n'aient pas intégralement été versées aux débats, contrairement à ce que soutient malicieusement le SYNDICAT. Et en cause d'appel, cette communication a été faite. Il n'y a donc pas lieu ni d'annuler pour ce motif le jugement qui a d'ailleurs répondu suffisamment à l'argutie ni d'en tirer quelque conséquence autre que la mauvaise foi du SYNDICAT dont la stratégie judiciaire interroge. En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de la SNC ALODIS, les premiers juges ont à bon droit retenu l'intérêt qu'elle avait et il y a lieu d'ajouter à l'intention du seul SYNDICAT que cette société développe suffisamment les raisons de préjudice économique qu'elle subirait si la résolution attaquée restait annulée, sauf à penser qu'étant le seul à avoir décidé de la majorité requise, le SYNDIC (et non le SYNDICAT) est tout à fait conscient de la responsabilité qu'il encourt. Pour le surplus, les premiers juges ont exactement et suffisamment caractérisé la rupture de l'unité commerciale existant au sein de la copropriété, qu'engendre pour l'ensemble des copropriétaires le projet d'extension et de réaménagement proposé au vote par la SNC ALODIS, ce qui n'est pas un jugement de valeur sur l'opportunité du dit projet, mais ce qui requerrait l'unanimité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la destination commerciale de l'ensemble ne pouvant s'entendre de manière théorique mais bien in concreto. La décision déférée doit donc être confirmée purement et simplement. Aucune des parties ne peut se targuer d'être de bonne foi en l'espèce si bien qu'il n'y a de leur part, soit en demande soit en défense aucun abus caractérisé susceptible d'engendrer un préjudice pour les autres. Les demandes de dommages et intérêts formées sur un abus seront donc rejetées. La SNC ALODIS qui succombe au premier chef, devra payer les dépens d'appel. La mauvaise foi susvisée rend inéquitable une quelconque application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimées ou du SYNDICAT. PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Dit l'appel de la SNC ALODIS recevable en la forme, Le disant particulièrement mal fondé et rejetant le moyen d'annulation du jugement présenté par le SYNDICAT, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties intimées de leurs demandes en dommages et intérêts, Déboute les parties intimées en leur demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à leur profit, Condamne la SNC ALODIS aux dépens d'appel, Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS et la SCP ALDEBERT-PERICCHI à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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