Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2026, 25/10579
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • remboursement • terme • résolution • forclusion • banque • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/10579
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juin 2026, n° 25/10579
- Identifiant Judilibre :6a3c2163cdc6046d47927c67
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par METZ Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10579 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 juin 2026
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10579 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [S] [R] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 12916,18 euros remboursable au taux nominal de 4,90 % (soit un TAEG de 5,33 %) en 84 mensualités de 190,60 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 12 283,68 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,90 % à compter du 25 juin 2024, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 février 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A titre subsidiaire, elle a soulevé la résolution judiciaire aux motifs des manquements graves et réitérés de l'emprunteur a son obligation contractuelle de remboursement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026.
À cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Cette dernière a précisé l'absence de FICP dans le dossier joint.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [S] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 avril 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En présence d'un regroupement de crédits " externe " impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits " interne " à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le regroupement de crédit est externe et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. Il est admis qu'une clause qui autorise l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l'emprunteur (CA [Localité 2], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 3], 13 octobre 2023, n°21-00297). En outre, par arrêt du 29 mai 2024, n° 23-12.904, la première chambre civile de la cour de cassation est venue indiquer qu'un préavis de 15 jours après une mise en demeure ne constituait pas un délai raisonnable. En l'espèce, il résulte du contrat de prêt, page 6 " avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur " qu'en cas de défaillance de l'emprunteur après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat, " le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat ". Ainsi, il n'est pas fait mention ni d'une mise en demeure ni d'un délai pour de remboursement. De surcroît, la mise en demeure délivrée le 8 avril 2024 enjoint l'emprunteur de régulariser la situation sous 15 jours, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La BNP PARIBAS ne peut donc pas opposer à Monsieur [J] [S] [R] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. En conséquence, la BNP PARIBAS n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution. Sur la demande de résolution judiciaire Les articles 1224 et suivants du code civil, relatifs à la résolution des contrats, disposent notamment que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. Le paiement régulier des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l'emprunteur. En l'espèce, Monsieur [J] [S] [R] s'est engagé dans un contrat de prêt personnel amortissable le 27 octobre 2022 auprès de BNP PARIBAS à payer des échéances tous les mois. Toutefois, il ne remplit plus cette obligation depuis le 4 février 2024 et ce malgré la mise en demeure effectuée par le prêteur le 8 avril 2024. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de Monsieur [J] [S] [R] à compter de l'assignation, soit le 24 octobre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 octobre 2022 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (C 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 10 003,24 euros au titre du capital restant dû (12 916,18 - 2912,94 euros de règlements déjà effectués). Monsieur [J] [S] [R] sera donc condamné à payer la somme de 10 003,24 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Au regard du montant des intérêts contractuels dont a été déchu le prêteur, d'un taux de 4,90 %, et du taux légal applicable pour le premier trimestre 2026 de 6,67 %, aucun intérêt n'assortira la condamnation, le montant du taux légal étant supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficient la sanction prononcée. En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande, en revanche, d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 27 octobre 2022 de 12916,18 euros accordé par la BNP PARIBAS à Monsieur [J] [S] [R] ne sont pas réunis ; PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt personnel du 27 octobre 2022 de 12916,18 euros accordé par la BNP PARIBAS à Monsieur [J] [S] [R] aux torts de l'emprunteur avec effet au 24 octobre 2025 ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par [J] [S] [R] le 27 octobre 2022 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [S] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10 003,24 euros au titre du capital restant dû ; DIT que la condamnation ne produira aucun intérêt ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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