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INPI, 22 décembre 2016, 2016-2578

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • propriété • risque • immobilier • banque • règlement • grâce • prêt

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2578
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2578, 22 déc. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BBVA ; BBA BROKERS BANK ASSUR COURTAGE
  • Numéros d'enregistrement : 1349943 ; 4261262
  • Parties : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. / Loïc L, agissant pour le compte de la société BBA COURTAGE en cours de formation

Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 16-2578-OT Le 22 décembre 2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Loïc L, agissant pour le compte de la société "BBA COURTAGE" en cours de formation a déposé, le 1er avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 261 262 portant sur le signe complexe BBA BROKERS BANK ASSUR COURTAGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Le 14 juin 2016, la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale renouvelée le 9 novembre 2009 sous le n° 1349943. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services d'assurances; services d'affaires financières ; monétaires et immobilières". L'opposition a été notifiée par courrier du 5 août 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 16-2578. Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 10 novembre 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. Une commission orale s'est tenue en présence de la seule société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante cite de nouvelles décisions d'opposition et rappelle que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mas doit se fier à l'image imparfaite de celles-ci qu'il a gardé en mémoire. Elle demande à ce que soit constatée la similarité entre les signes en présence sur les plans visuels et phonétiques, le signe contesté ayant une structure et une physionomie très similaire à celle de la marque antérieure du fait de la reprise des trois lettres B-B-A placées dans le même ordre. Elle indique également qu'il "est incontestable que la marque BBVA bénéficie d'un caractère distinctif élevé grâce à son importante activité commerciale en France". B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Le déposant conteste la comparaison des services ainsi que celle portant sur les signes. Suite au projet de décision, le déposant considère que la société opposante n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier son argumentation et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la demande d'enregistrement contestée et la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les services suivants : "Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Services d'assurances; services d'affaires financières; monétaires et immobilières". CONSIDERANT que les "Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques et, pour d'autres similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer l'argument selon lequel il "n'intervient que dans le domaine du courtage en prêts immobiliers auprès des particuliers dans la région de Brest" alors que la société opposante, "en tant que banque, n'exerce pas d'activité de courtage en prêt immobilier" ; Qu'en effet, la comparaison des services s'effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment et de l'activité réelle ou supposée de leurs titulaires. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe BBA BROKERS BANK ASSUR COURTAGE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BBVA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.ESPACECONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun un sigle comportant trois lettres identiques, la lettre d'attaque doublée B et la lettre finale A ; Que toutefois, les sigles BBA du signe contesté et BBVA de la marque antérieure diffèrent par la présence de la lettre V en troisième position dans la marque antérieure ; Que cette modification constitue une différence visuelle et phonétique importante s'agissant de sigles courts dont chaque lettre est lue et prononcée isolément ([bé-bé-a]/ [bé-bé-vé-a]) ; Qu'à cet égard, le public à prendre en considération pour apprécier l'existence du risque de confusion, porte un niveau d'attention élevé aux services financiers et immobiliers qu'il consomme ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que dans le secteur de la banque et de la finance, de nombreux établissements utilisent des sigles, obligeant ainsi le public à les distinguer ; Qu'enfin, la différence visuelle entre les signes est renforcée par la présence d'un graphisme, d'éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente. CONSIDERANT qu'il n'existe donc pas de risque de confusion ni d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, contrairement à ce que soutient la société opposante ; que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le démontre la société opposante, que la marque antérieure bénéficie d'une notoriété pour une partie substantielle du territoire de l'Union (à savoir l'Espagne), elle ne démontre pas qu'une partie commercialement non négligeable du public concerné en France connaisse la marque antérieure et établisse un lien entre celle-ci et la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en effet, les documents fournis démontrent une activité commerciale en France sans pour autant établir cette connaissance auprès d'une partie du public concerné. CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être retenues les décisions d'opposition et de justice invoquées par la société opposante, y compris celles présentées dans les observations faisant suite au projet de décision, rendues dans des espèces différentes de la présente opposition. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion ni d'association dans l'esprit du public, et ce malgré l'identité et la similarité des services en présence ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté BBA BROKERS BANK ASSUR COURTAGE peut être adopté comme marque pour les services désignés, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque antérieure invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Olivier TSEDRI, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle

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