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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 18 septembre 2026, 2023F01013

Mots clés
société • subrogation • preuve • rapport • courtier • principal • quantum • remboursement • visa • étranger • produits • quittance • contrat • désistement • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Marseille
18 septembre 2026
Tribunal de commerce de Marseille
4 juillet 2023

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 septembre 2026 N° RG : 2023F01013 Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger Domiciliée en son établissement principal en France [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 408 927 Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger Siège social : [Adresse 2] ALLEMAGNE Domiciliée en son établissement de France : [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 819 062 548 Société MMA IARD S.A. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 440 048 882 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés du Mans n° 775 652 126 Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 6] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 339 489 379 subrogées dans les droits de la société UNIMA, destinataire de la marchandise (Maître Christine BERNARDOT, associé de la S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille) Société CMA CGM S.A. [Adresse 7] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. LES FAITS : La société CMA CGM a transporté pour le compte de la société UNIMA trois conteneurs frigorifiques immatriculés CGMU534773/6, CGMU544683/1 et CGMU505194/0 disant contenir des colis de crevettes congelées crues entre [Localité 1] (Madagascar) et [Localité 2] aux conditions de température dirigée de -22°C. Ce transport s'est fait sous couvert de trois connaissements TNR0147762, TNR0147760, TNR0147785 émis le 17 juin 2022, à bord du navire M/V APALOS. A leur arrivée, ces trois conteneurs auraient fait l'objet de réserves pour non-respect de la température, et d'une expertise au contradictoire du bord, immédiatement diligentée auprès d'un cabinet spécialisé. Cette expertise conclut à des variations anormales de températures et évalue les dommages à 67 158,70 euros pour l'ensemble des conteneurs, somme dont les demanderesses indiquent avoir indemnisé leur assuré, la société UNIMA. Après avoir présenté une réclamation globale auprès de la société CMA CGM, demeurée sans effet, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES, prétendant être subrogées dans les droits de leur assuré, ont assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille, afin de faire valoir leurs intérêts et obtenir le remboursement des sommes par elles déboursées dans le cadre de ce litige. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 juillet 2023, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre : * RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 67 158,70 euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d'expertise à hauteur de 9 475,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation desdits intérêts, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. demandent au tribunal de * RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 67 158,70 euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d'expertise à hauteur de 9 475,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation desdits intérêts, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 7 000 €, ou 16 475,08 euros en ce compris les frais d'expertise amiable, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige. A la barre, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. indiquent sur la recevabilité que la police a deux références celle du courtier et celle de l'assureur et que le courtier a émis une attestation correspondant bien à la police AXA. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal, *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, *Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * Dire et juger irrecevable l'action des demanderesses à l'encontre de CMA CGM, En conséquence, * Débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, sur le fond, Constater que les demanderesses ne produisent pas de réserves précises et motivées qui auraient été adressées au transporteur maritime dans les trois jours de la livraison des conteneurs, Dire et juger que le transporteur maritime CMA CGM bénéficie d'une présomption de livraison conforme, En conséquence, * Débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Sinon, * Dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de CMA CGM, En conséquence, * Débouter de plus fort les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Constater que les dommages ne sont pas imputables au transporteur maritime, Dire et juger le transporteur maritime CMA CGM au bénéfice des cas exceptés exonératoires prévus à l'article 4.2 [i] sinon [q] de la Convention de Bruxelles de 1924, Débouter de plus fort les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA'ARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Plus subsidiairement, sur le quantum, * Dire et juger non fondé et non justifié le montant réclamé, En conséquence, * Débouter de plus fort les sociétés XI. INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Plus subsidiairement encore, Si par extraordinaire le Tribunal venait à accorder aux demanderesses une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire et Juger que cette éventuelle indemnité inclut le montant des frais d'expertise réclamés par les demanderesses, Rejeter la demande d'indemnisation des frais d'expertise pour un montant réclamé de 9.475,08 euros incluant le montant de la TVA due, Condamner les sociétés XI. INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES : A) Pour les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES Les demanderesses sont recevables en leurs demandes, tant du point de vue de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle. Du point de vue de la subrogation légale, les demanderesses produisent les 3 actes de subrogation, ainsi que la police d'assurance, prouvant le paiement obligé. La différence de numérotation de la police évoquée par la défenderesse résulte d'un chrono différent entre le courtier et la compagnie. Du point de vue du paiement effectif, et donc de la subrogation conventionnelle, un acte de subrogation donnant quittance est en soi une preuve de paiement. Leur assuré accepte par ces actes de subrogation les sommes proposées par les demanderesses, et ceux-ci valent donc quittance de paiement. Les preuves de paiement sont par ailleurs produites. Sur les délais des réserves émises, ces dernières ont bien été adressées à la société CMA CGM en même temps que les convocations aux expertises contradictoires, le jour même de la livraison des marchandises et réitérées le jour même ou dans les trois jours. Elles sont également précises et circonstanciées : les courbes de température jointes aux réserves démontrent une rupture dans la chaîne du froid qui est à l'origine des avaries constatées. En ce, la livraison ne peut être présumée conforme. L'argument du cas excepté exonératoire n'est pas plus recevable. La doctrine et la jurisprudence sont constantes et reconnaissent la responsabilité du transporteur dès lors que la marchandise a subi une avarie pendant le transport. La charge de la preuve contraire lui incombe. La simple allégation d'une éventuelle faute du chargeur n'est pas une preuve. Le rapport ASCONEX incriminant le chargeur n'évoque que des possibilités et non des certitudes. Le rapport ESURVEYS fait en revanche état de dysfonctionnement avérés dans le groupe frigorifique de chacun des conteneurs. Le quantum de la demande (67 158,70 €) est évalué par l'expert de la manière suivante : Conteneur CGMU534776 : 11 270,22 € Conteneur CGMU544683 : 35 392,84 €, Conteneur CGMU505194 : 20 495,54 €. Il est de jurisprudence constante que les frais d'expertise doivent être pris en charge par la partie succombant. S'ils ne le sont pas directement, ils doivent l'être au titre des frais irrépétibles de la procédure. B) Pour la société CMA CGM : Les sociétés demanderesses sont irrecevables en leurs demandes. En effet, les compagnies d'assurance doivent justifier de leur droit d'agir en démontrant une subrogation légale ou conventionnelle. Or, la police d'assurance supposée couvrir le sinistre n'est pas versée aux débats, ou du moins, pas la bonne, car les numéros de police diffèrent, pas plus que la preuve du règlement à leur assuré. Les seuls actes de subrogation présentés ne justifient pas du paiement à l'assuré, qui aurait généré une subrogation conventionnelle. Il n'est pas non plus présenté de preuve de réception du paiement par l'assuré lui-même. Il n'est pas plus démontré le respect des délais stipulés dans la police d'assurance produite, quant au délai de requête pour l'intervention du commissaire d'avaries, et quant au délai de réserves par lettre recommandée à compter de la livraison. A contrario, le conteneur CGMU544683/1, arrivé le 24 août 2022, a été retiré par la société UNIMAT le 1er septembre 2022, postérieurement à la garantie de l'annexe 2 fixant la fin de la garantie à 7 jours après l'arrivée du navire. De même le conteneur CGMU505194/0, arrivé le 23 août 2022, n'a été retiré que le 6 septembre 2022, soit 14 jours après son arrivée, et donc postérieurement à la fin de la garantie. Cette situation constitue de fait un cas excepté exonératoire au visa des dispositions de l'article 4.2 (i) de la Convention de Bruxelles. Les demanderesses ne produisent pas non plus les réserves motivées et précises qui auraient dû être notifiées à la société CMA CGM dans les 3 jours suivant la livraison des conteneurs, au visa des dispositions de l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles. En tout état de cause, les dommages ont été constatés en l'absence de CMA CGM, de manière unilatérale et donc non contradictoire. Le rapport d'expertise pointe par ailleurs des fautes qui relèvent de la responsabilité du chargeur et non du transporteur maritime : en effet, la disposition des colis dans le conteneur serait à l'origine des désordres constatés sur les trois conteneurs. Ce cas relève des dispositions de l'article 4.2 (q) de la Convention de Bruxelles. Subsidiairement, les frais d'expertise sont inclus dans les frais irrépétibles de la procédure : une demande spécifique en sus d'une demande au titre de l'article 700 doit donc être rejetée. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : La société CMA CGM prétend que les demanderesses n'ont pas qualité à agir, à défaut de pouvoir démontrer qu'elles sont détentrices d'une subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle. Selon la défenderesse, elles produisent trois actes de subrogation sans produire la police d'assurance FR00030181MA22A en support, ni la preuve des versements à l'assuré. La société CMA CGM prétend que la police 2018080 produite n'est pas la même. Cependant, sont versées aux débats, d'une part la police 2018080 souscrite auprès du courtier B.S.A., avec une date d'effet au 1er janvier 2018, et d'autre part, une attestation de la société B.S.A en date du 29 août 2024, confirmant la correspondance entre la police 2018080 et la police AXA XL FR00030181MA22A. La société CMA CGM n'apporte aucun élément de preuve à son assertion concernant l'existence de deux polices d'assurance différentes. Dès lors, la police d'assurance 2018080 auprès du courtier B.S.A et la police AXA XL FR00030181MA22A constituent un seul et même acte. Les trois actes de subrogation produits par les demanderesses mentionnant le numéro de police AXA XL, par lesquels la société UNIMA accepte l'indemnité qui lui est proposée par l'assureur ainsi que les trois ordres de virement HSBC mentionnant les sommes débitées du compte bancaire du courtier B.S.A et portant les références bancaires du compte crédité comme étant celui de la société UNIMA, sont constitutifs à la fois de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle des demanderesses. Il y a donc lieu de déclarer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES recevables en leurs demandes. Sur la responsabilité et le quantum des dommages causés aux cargaisons des trois conteneurs : Le litige porte sur les avaries constatées sur la cargaison de trois conteneurs frigorifiques dont le transport entre Madagascar et [Localité 2] a été assuré par la société CMA CGM. Il convient d'examiner successivement le cas de chaque conteneur. a) Le premier conteneur CGMU534773/6 fait l'objet d'un connaissement sans réserve portant le numéro TNR0147762, et mentionne 1 945 cartons de crevettes congelées, devant voyager à une température de -22°C (« Cargo is stowed in a refrigerated container set at the shipper's requested carrying temperature of -22 degrees Celsius ») Le conteneur a été embarqué le 16 juin 2022 sur le navire M/V APALOS, déchargé le 26 juin 2022 à [Localité 3], transbordé le 5 juillet 2022 sur le navire M.V MAERSK NACALA, déchargé à [Localité 4] le 17 juillet 2022, transbordé le 28 juillet 2022 sur le navire M/V OOCL MALAYSIA, déchargé le 23 août 2022 à [Localité 2], retiré du quai le 25 août 2022, livré et ouvert chez la société FRIPACK le 26 août 2022. À cette occasion, le TempTale a mis en évidence la moyenne de température du transport maritime pour la période 16 juin - 25 août 2022 à -13.9° C. Le dépotage du conteneur a été suspendu, et une expertise contradictoire demandée, pendant que les réserves étaient notifiées à la société CMA CGM (courriel du 26 août 2022) en même temps qu'une convocation pour une expertise contradictoire, le même jour à 13h00. La notification des réserves et l'expertise contradictoire ont eu lieu dans les 3 jours de la livraison, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et en particulier de son article 3-6 : « À moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. » Le rapport de la société ESURVEYS évalue les dommages à 11 270,22 € HT. La société CMA CGM produit aux débats un rapport d'expertise de la société ASCONEX EXPERTS, établi par la personne ayant assisté à l'expertise ESURVEYS. Pour ce conteneur CGMU534773/6, l'expert ASCONEX valide les pertes de 11 270,22 €, tout en donnant des origines possibles aux désordres constatés : « (…) Une méthode de chargement non conforme, La température des marchandises lors du chargement, Le cycle de dégivrage du conteneur. Les dommages ont été provoqués par des variations de températures. » Cependant, il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que : D'une part, la société CMA CGM ne fournit pas les Datalogger de ce conteneur, et le relevé du TempTale indique que la température dans le conteneur n'a jamais été conforme à la température requise par le connaissement ; D'autre part, la méthode d'empotage est incriminée par la société CMA CGM, mais elle ne produit à l'appui de sa démonstration qu'un addendum de la société ASCONEX aux rapports établis dans le cadre de la présente instance. Cet addendum, produit postérieurement aux rapports précités, mentionne des exemples issus de ses propres rapports d'expertise établis dans des litiges précédents, qu'elle estime similaires, et qui ont conduit, selon ses dires, au désistement d'action de la part de ses contradicteurs. Cependant, cet addendum ne saurait constituer un élément irréfragable de preuve, n'étant pas un élément externe pouvant éclairer le tribunal sur le sujet de l'empotage ; Enfin, les pièces versées aux débats mentionnent pour ce conteneur une température d'empotage proche de -18,7°C pour l'ensemble des lots, comparée à une température de référence de 22° C. Il est de jurisprudence constante, que cet écart, s'il est réel, ne saurait cependant justifier la qualification d' « empotage à chaud ». La société CMA CGM invoque le cas excepté de responsabilité au visa des dispositions de l'article 4-2 i) de la Convention de Bruxelles de 1924, selon lesquelles : « Ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant (…) d'un acte ou d'une omission d'un chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou son représentant. (…). Mais les éléments produits ci-avant sont insuffisants pour relever des cas exceptés prévus à l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles de 1924. Il y a donc lieu de condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. la somme de 11 270,22 € HT au titre des dommages causés à la cargaison du conteneur CGMU534773/6, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal. b) Le deuxième conteneur CGMU544683/1 fait l'objet d'un connaissement sans réserve portant le numéro TNR0147760, et mentionne 2 512 cartons de crevettes congelées, devant voyager à une température de - 22° C (« Cargo is stowed in a refrigerated container set at the shipper's requested carrying temperature of -22 degrees Celsius ») Le conteneur a été embarqué le 16 juin 2022 sur le navire M/V APALOS, déchargé le 26 juin 2022 à [Localité 3], transbordé le 5 juillet 2022 sur le navire M.V MAERSK NACALA, déchargé à [Localité 4] le 17 juillet 2022, transbordé le 28 juillet 2022 sur le navire M/V OOCL MALAYSIA, déchargé le 24 août 2022 à [Localité 2], retiré du quai le 1er septembre 2022, livré et ouvert chez la société FRIPACK le même jour. À cette occasion, le TempTale a mis en évidence la moyenne de température du transport maritime pour la période 10 juin - 1er septembre 2022 à -14.5° C. Le dépotage du conteneur a été suspendu, et une expertise contradictoire demandée, pendant que les réserves étaient notifiées à la société CMA CGM (LRAR TRANSCAUSSE du 2 septembre 2022), en même temps qu'une convocation pour une expertise contradictoire, pour le 5 septembre 2022 à 8h00. La notification des réserves et l'expertise contradictoire ont eu lieu dans les 3 jours de la livraison, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles précitée. En présence de l'expert de la société CMA CGM, le dépotage a lieu le 5 septembre 2022. Le rapport d'expertise établi par la société ESURVEYS mentionne que le conteneur comporte deux impacts profonds en paroi droite avant. Il relève également que les limites d'empotage ont été respectées. Les dégâts sont évalués à 35 392,94 € HT. Pour ce deuxième conteneur CGMU5544683/1, l'expert ASCONEX valide les pertes de 35 392,94 €, en indiquant des origines possibles aux désordres constatés : « (…) * Le plan de chargement qui ne permet pas la circulation de l'air réfrigérant est un facteur contributif majeur. (…) » Cependant, dans les pièces produites aux débats, la justification de cette affirmation n'est pas apportée, la responsabilité du chargeur ou du navire n'est pas démontrée, et la cause d'exonération de ce chef visée à l'article 4.2 i) précité ne peut être retenue. Concernant les températures, les relevés Datalogger et TempTale mentionnés dans les deux rapports d'expertise font état de différences significatives, le Datalogger donnant des températures conformes, et le TempTale, a contrario, des températures non conformes. Mais il est précisé par l'expert E SURVEYS, et non contesté par la société CMA CGM, que, préalablement à l'empotage, une recharge de gaz réfrigérant a été nécessaire. Enfin, le Datalogger n'est pas fourni dans les pièces versées aux débats. L'état général du conteneur, l'absence de démonstration d'un plan de chargement défaillant, les anomalies de températures relevées, l'incident du système de réfrigération conduisent de fait à rejeter la demande de cause d'exonération présentée par la société CMA CGM. Il y a donc lieu de condamner la société CMA CGM à payer aux société XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. la somme de 35 392,94 € HT au titre des dommages causés à la cargaison du conteneur CGMU5544683/1 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal. c) Le troisième conteneur CGMU505194/0 fait l'objet d'un connaissement sans réserve portant le numéro TNR0147785, et mentionne 1 782 cartons de crevettes congelées, devant voyager à une température de -22°C (« Cargo is stowed in a refrigerated container set at the shipper's requested carrying temperature of -22 degrees Celsius ») Le conteneur a été embarqué le 16 juin 2022 sur le navire M/V APALOS, déchargé le 26 juin 2022 à [Localité 3], transbordé le 6 juillet 2022 sur le navire M.V MAERSK NACALA, déchargé à [Localité 4] le 17 juillet 2022, transbordé le 28 juillet 2022 sur le navire M/V OOCL MALAYSIA, déchargé le 23 août 2022 à [Localité 2], retiré du quai le 6 septembre 2022, livré et ouvert chez la société FRIPACK le 7 septembre 2022. À cette occasion, le TempTale a mis en évidence la moyenne de température du transport maritime pour la période 16 juin - 25 août 2022 à -16.2° C. Le dépotage du conteneur a été suspendu, et une expertise contradictoire demandée, pendant que les réserves étaient notifiées à la société CMA CGM (lettre recommandée avec avis de réception TRANSCAUSSE du 7 septembre 2022), en même temps qu'une convocation pour une expertise contradictoire, pour le 8 septembre 2022 à 8h00. En présence de l'expert de la société CMA CGM, le dépotage a lieu le 8 septembre 2022. Les dégâts sont évalués à 20 495,54 € HT. Pour ce troisième conteneur CGMU505194/0, l'expert ASCONEX valide également les pertes de 20 495,54 €, et donne par ailleurs des origines possibles aux désordres constatés : « (…) Le plan de chargement ne permet pas la circulation de l'air réfrigéré. La limitation du passage de l'air réfrigéré pourrait être à l'origine de l'augmentation de la température et de l'apparition de traces de givre (…) » La société CMA CGM fait état, dans ses moyens relatifs au troisième conteneur, des dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et en particulier de son article 3-6 précité. La société CMA CGM ne conteste pas avoir reçu le courriel du 26 août 2022 et les deux lettres recommandées avec avis de réception des 2 et 7 septembre 2022 par lesquels la société TRANSCAUSSE pour le compte de la société UNIMA, faisait état de réserves et convoquait les parties pour une expertise. Son expert était par ailleurs présent à chacune des réunions d'expertise. Elle fait grief du caractère vague des réserves formulées à cette occasion. Cependant, les réunions d'expertise ont eu lieu soit le jour même pour le premier conteneur, soit le lendemain des réserves pour le deuxième, soit dans les trois jours pour le dernier, et les conclusions des rapports ESURVEYS sont circonstanciées, les réserves ne peuvent donc être considérées comme vagues. Ce moyen ne saurait donc prospérer sur ce fondement. Dans le rapport ASCONEX sur le troisième conteneur, l'expert relève des dysfonctionnements, au demeurant déjà signalés dans des réclamations précédentes, qui sont « la conséquence d'un défaut dans l'évacuation de l'eau de dégivrage de l'unité de réfrigération CARRIER qui obstrue par conséquent les conduits de ventilation avec de la glace » * La responsabilité de l'unité de réfrigération relevant de la société CMA CGM, celle-ci sera reconnue responsable des dommages engendrés à la cargaison du fait du non-respect de la température pendant le trajet. De la même manière que pour le précédent conteneur, la société CMA CGM incrimine la méthode d'empotage, sans toutefois plus fonder ses affirmations. Il y a donc lieu de condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. la somme de 20 495,54 € HT au titre des dommages causés à la cargaison du conteneur CGMU505194/0 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal. Sur la demande relative aux frais d'expertise : Les demanderesses ont formulé une demande au titre des frais d'expertise à hauteur de 9 475,08 €. L'article 700 du code de procédure civile est ainsi libellé : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…) » Les honoraires et frais d'expertise amiable sont inclus dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société CMA CGM succombant, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES ont dû, afin de faire reconnaître leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il convient de condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES, la somme de 10 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES, la charge des dépens de l'instance. Il convient également de condamner la société CMA CGM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. recevables en leurs demandes ; Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HELVETIA ASSURANCES S.A. les sommes de 11 270,22 € HT (onze mille deux cent soixante-dix euros et vingt-deux centimes HT) au titre des dommages causés à la cargaison du conteneur CGMU534773/6 ; 35 392,94 € HT (trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingtquatorze centimes HT) au titre des dommages causés à la cargaison du conteneur CGMU5544683/1 20 495,54 € HT (vingt mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-quatre centimes HT) au titre des dommages causés à la cargaison du conteneur CGMU505194/0, Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 10 000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 150,87 € (cent cinquante euros et quatre-vingt-sept centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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