Tribunal judiciaire de Vienne, 30 juin 2026, 26/00254
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :26/00254
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Vienne, 30 juin 2026, n° 26/00254
- Identifiant Judilibre :6a6c1b0ed6da0419628f797f
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00254 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTTK
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SFHE Société Française des Habitations Economiques C/ [J] [N] [R] [B], [C] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOUBA
le : 30/06/26
copie exécutoire délivrée à : M.[B] et Mme [Q]
le : 30/06/26
DEMANDERESSE
Société SFHE Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est sis 1175 Petite Route des Milles - CS 40650 - 13547 AIX EN PROVENCE
représentée par Me ARMELLE BOUBA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [J] [N] [R] [B]
né le 21 Novembre 1987, demeurant 3 BIS RUE LEON MONNET - LES BALCONS DU RHONE - 38550 SABLONS
comparant
Mme [C] [Q]
née le 18 Mai 1992 , demeurant 3 BIS RUE LEON MONNET - LES BALCONS DU RHONE - 38550 SABLONS
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrats de bail en date du 31 janvier 2025 et en date du 23 mai 2025, la Société Française des Habitations Economiques a donné respectivement en location à Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] un logement et un garage sis 3 Bis rue Léon Monnet, etg 2, Les Balcons du Rhône, porte n°A25 à SABLONS (38550). Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer à Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 3562.24 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 octobre 2025, outre le coût de l'acte. Par assignation délivrée à Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R], le 16 février 2026, la Société Française des Habitations Economiques sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion des locataires ; la Société Française des Habitations Economiques réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 3259.10 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. A l'audience du 4 mai 2026, en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La Société Française des Habitations Economiques, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4720.85 euros au 28 avril 2026 et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R], présents, précisent ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Ils indiquent avoir deux enfants à charge. Madame a retrouvé un emploi en avril 2026. Monsieur travaille depuis janvier 2026. Ils ont repris le paiement des loyers. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement, ils indiquent pouvoir verser 400 euros par mois en plus du loyer courant. Le rapport de l'enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l'audience ; il indique que Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] vivent avec leurs deux enfants mineurs; que Madame a été au chômage; que Monsieur a été en CDD et qu'on compte lui proposer de signer un CDI; qu'avant d'obtenir un emploi, tous deux avaient des ressources fluctuantes; que leurs aides au logement ont été suspendues; que cette situation a généré une dette locative.Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Dans le cours du délibéré sur autorisation du Tribunal, le bailleur confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 5449 euros au 17 juin 2026. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion. Sur l'arriéré locatif Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie des contrats de bail, de l'assignation et du relevé de compte actualisé. Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] ne contestent pas cette dette de loyers. Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] à payer, à la Société Française des Habitations Economiques, la somme de 5116.41 euros, déduction faite des frais de poursuite,au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3562.24 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus. Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Le juge peut, par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, le commandement délivré par la Société Française des Habitations Economiques le 2 décembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 17 juin 2026 que les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 13 janvier 2026 pour le logement et à la date du 2 janvier 2025 pour le garage. En l'espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience. Dès lors, la Société Française des Habitations Economiques ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Il convient d'accorder à Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La Société Française des Habitations Economiques sera ainsi autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R]. En outre, la Société Française des Habitations Economiques est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s'agissant de l'indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, et qu'elle produira intérêts à compter de chaque échéance. Sur les autres demandes Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la Société Française des Habitations Economiques et Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] à la date du 13 janvier 2026 ; - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le garage entre la Société Française des Habitations Economiques et Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] à la date du 2 janvier 2026 ; - SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 13 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] s'acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ; - RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] à payer, à la Société Française des Habitations Economiques, la somme totale de 5116.41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3562.24 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus; - ACCORDE à Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] un délai de paiement de 13 mois à compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d'au moins 400 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ; - RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues ; - DIT que si Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué; - DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ; - DANS CE CAS: CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement à la date du 14 janvier 2026; CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le garage à la date du 3 janvier 2026; AUTORISE la Société Française des Habitations Economiques à faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Q] [C] et Monsieur [B] [J] [N] [R] aux dépens ; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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