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Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2024, 21/02463

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
23 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Caen
1 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Caen
18 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Caen
26 juillet 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02463
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 23 janv. 2024, n° 21/02463
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Caen, 26 juillet 2018
  • Identifiant Judilibre :65b0ba388d0ccf000877e4b1
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Résumé

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Parties appelantes
CPAM DU CALVADOS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TULEFF Alexandra
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURREL Marie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02463 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2IS

ARRÊT

N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 01 Juillet 2021 RG n° 20/01196 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTES : Madame [H] [T] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 6] représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN La Mutuelle MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : B 4 03 071 095 [Adresse 1] [Localité 12] représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : Madame [L] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 5] représentée et assistée de Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN La CPAM DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, bien que régulièrement assignée La S.A.S. MUTUELLE AON FRANCE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 414 57 2 2 48 [Adresse 10] [Localité 8] non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 30 mai 2016, Mme [Y] a consulté le Dr [T], dentiste, pour divers soins dentaires. Le Dr [T] a procédé à la pose d'un bridge de 12 éléments en remplacement du stellite amovible porté par Mme [Y]. Mme [Y] déplorant sa prise en charge, le Dr [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Macsf qui a mandaté le Dr [U] aux fins de réalisation d'une expertise amiable. Le 12 septembre 2017, la Macsf a formulé une proposition d'indemnisation amiable refusée par Mme [Y]. Par acte du 29 juin 2018, M. [Y] a fait assigner le Dr [T] et son assureur la Macsf devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [D] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019. Par acte du 13 mars 2020, Mme [Y] a de nouveau assigner le Dr [T] et son assureur la Macsf devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de Mme [Y], le juge du fond étant seul compétent. Par jugement du 1er juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté le droit à indemnisation de Mme [Y] ; - réservé la liquidation du préjudice ; - avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [N]; - fixé la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros ; - condamné Mme [T] et la Macsf à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 10 000 euros - condamné Mme [T] et la Macsf à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 août 2021, Mme [T] et la Macsf ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 janvier 2023, Mme [T] et la Macsf demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 1er juillet 2021; statuant à nouveau, avant dire droit, - débouter Mme [Y] sa demande d'expertise complémentaire; - subsidiairement dire que les frais de consignation seront à la charge de Mme [Y]; - au titre de l'indemnisation, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, - donner acte de ce qu'ils proposent une somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées; - débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 1er juillet 2021; - débouter Mme [T] et la Macsf de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [T] et la Macsf à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Cpam du Calvados et la société Mutuelle Aon France n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

la mission d'expertise complémentaire : Le Dr [T] et son assureur la société Macsf sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a, avant dire-droit, ordonner une mesure d'expertise complémentaire. Le Dr [T] et la Macsf affirment que la demande de Mme [Y] s'analyserait comme une nouvelle demande d'expertise et non comme une expertise complémentaire dont l'utilité et la nécessité ne seraient pas établies. Plus précisément, s'agissant des conditions de réalisation de l'expertise par le Dr [D], elles soutiennent que son déroulement ne saurait être remis en cause, Mme [Y], si elle était dans l'incapacité physique d'exprimer ses doléances l'examen étant pratiquée bouche ouverte, était assistée de son conseil qui pouvait formuler des observations. Quant aux doléances de Mme [Y], celles-ci ne permettraient pas de démontrer l'utilité d'une mesure d'expertise complémentaire, la preuve n'étant pas rapportée que les souffrances subies par elle n'ont pas été suffisamment évaluées par le Dr [D] qui aurait effectivement tenu compte de la durée des souffrances ainsi que de la détresse morale de la patiente. S'agissant des dépenses de santé actuelles, le fait que l'expert ait limité son évaluation aux honoraires du Dr [T] ne serait pas un motif suffisant pour ordonner une mesure d'expertise complémentaire. Concernant l'information éclairée, le Dr [T] et la Macsf soutiennent que l'expert aurait à juste titre retenu que Mme [Y] avait émis un consentement éclairé, aucun consentement écrit n'étant exigé ; Mme [Y] aurait ainsi reçu l'ensemble des informations nécessaires pour donner son consentement aux soins, un délai de réflexion de trois mois ayant été respecté avant le démarrage des soins. Le Dr [T] et la Macsf ajoutent que Mme [Y] ne rapporterait pas la preuve que son état de santé se serait dégradé depuis la réalisation de l'expertise par le Dr [D]. S'agissant de sa responsabilité, le Dr [T] et la Macsf contestent l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par Mme [Y]. Plus précisément, si le Dr [T] et la Macsf reconnaissent que les données acquises de la science prévoient la mise en place d'un bridge provisoire, le Dr [T] a modifié à de nombreuses reprises le bridge en place et ne l'aurait jamais scellé définitivement et que dès lors, il serait établi qu'il ne s'agissait pas d'un bridge définitif et que la preuve d'un lien de causalité ne serait pas rapportée. Elles ajoutent que les douleurs ressenties par Mme [Y] seraient dues aux caractéristiques mêmes du bridge et non aux soins apportés par le Dr [T]. Au titre de l'indemnisation, le Dr [T] et la Macsf demandent que Mme [Y] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Plus précisément, elles soutiennent que Mme [Y] ne démontrerait pas l'utilité de sa demande au titre des soins de reprise consistant en la mise en place d'une gouttière pour un montant de 745 euros, Mme [Y] ne rapportant pas la nécessité de la pose d'une gouttière et ne tenant pas compte des sommes versées par la sécurité sociale. S'agissant du remboursement des honoraires du Dr [T], cette dernière et la Macsf s'en 'rapportent à justice'. Le Dr [T] et la Macsf demandent le rejet de la demande de Mme [Y] au titre du remboursement de la somme de 130 euros relative aux frais d'ostéopathie au motif qu'elle ne démontrerait pas que ces frais auraient été nécessaires pour améliorer son état de santé. Quant à la demande formulée par Mme [Y] au titre des souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros, le Dr [T] et la Macsf soutiennent que cette demande est surévaluée et que Mme [Y] ne démontrerait pas le lien de causalité entre son état psychiatrique et psychologique et l'intervention du Dr [T]. Aussi, elles sollicitent que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions soit à la somme de 1 000 euros. Le Dr [T] et la Macsf demandent que Mme [Y] soit déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique au motif que le Dr [D] n'a retenu l'existence d'aucun préjudice esthétique et que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère inesthétique de la prothèse. Le Dr [T] et la Macsf demandent également le rejet de la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre de son préjudice lié à l'absence d'information préalable par le Dr [T] aux motifs que le Dr [D] n'a retenu aucun manquement et que Mme [Y] n'établit aucun défaut d'information. Enfin s'agissant de la demande de Mme [Y] à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, le Dr [T] et le Macsf demande le rejet de cette demande au motif que Mme [Y] ne démontrerait pas un préjudice moral indépendant des souffrances endurées. Mme [Y] demande au contraire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médicale complémentaire et a condamné le Dr [T] et la Macsf in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice aux motifs que que cette mesure est utile et nécessaire, le rapport d'expertise établi par le Dr [D] ne permettant pas d'évaluer intégralement son préjudice et qu'il est établi que son état de santé, non consolidé, s'est dégradé depuis l'expertise. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que le demandeur à une mesure d'instruction doit en établir la nécessité ou l'u SUR CE : Eèce, il est constant que le 30 mai 2016, Mme [Y] a consulté pour la première fois le Dr [T] pour une dent douloureuse. Mme [Y] alors porteuse d'un stellite amovible s'est faite poser par le Dr [T], en remplacement de cette appareillage, un bridge de 12 éléments. La pose du bridge a commencé lors de la consultation du 5 septembre 2016 pour se terminer lors de la consultation du 21 novembre 2016, le Dr [T] ayant apporté plusieurs correctifs à la prothèse en raison de l'insatisfaction de Mme [Y]. Après cinq mois d'intervention, le Dr [T] a finalement mis un terme aux soins dentaires de Mme [Y]. Le Dr [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Macsf qui a fait diligenter une expertise amiable et a désigné le Dr [U] en qualité d'expert. La réunion d'expertise a eu lieu le 7 juillet 2017 au cabinet du Dr [U], le Dr [T] n'ayant pu être présente, a été contactée par l'expert pour formuler ses observations. Aux termes de son rapport, le Dr [U] a conclu que la prise en charge de Mme [Y] n'avait pas été conforme aux données acquises de la science. Le Dr [U] a ainsi évalué le préjudice subi par Mme [Y] comme suit : - dépenses de santé actuelles : 6 600 euros, - souffrances endurée : 0,5/7. Le Dr [U] a également conclu que le Dr [T] avait manqué à son obligation d'information. Sur la base de ce rapport, le 12 septembre 2017 la Macsf a adressé une première offre d'indemnisation à Mme [Y] qui l'a refusée par courrier du 4 octobre 2017 faisant valoir que cette offre était insuffisante en considération des manquements commis par le Dr [T] et des préjudices subis. Par courrier du 5 octobre 2017, la Macsf a indiqué à Mme [Y] qu'elle entendait maintenir son offre d'indemnisation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, Mme [Y] a mis en demeure la Macsf d'indemniser son entier préjudice. Par courriel du 12 janvier 2018, la Macsf a accepté de faire droit partiellement à la demande indemnitaire de Mme [Y]. Par courrier du 14 février 2018, la Mascf a une dernière fois modifié son offre d'indemnisation. Estimant que la proposition indemnitaire de la Macsf était insuffisante, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 26 juillet 2018 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [D] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 21 février 2019. Déplorant une dégradation de son état de santé et une insuffisance de l'expertise réalisée par le Dr [D], par acte du 13 mars 2020, Mme [Y] a fait assigner le Dr [T] et son assureur la Macsf devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [Y] de sa demande d'expertise estimant que ses conclusions s'analysaient en une critique des conclusions de l'expert dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé, l'examen de la pertinence des critiques expertales relevant du seul pouvoir du juge du fond. Mme [Y] formule différentes critiques envers le rapport d'expertise établi par le Dr [D]. Mme [Y] critique les conditions mêmes de réalisation de l'examen clinique. Elle déplore n'avoir pu exprimer le moindre commentaire sur l'examen clinique réalisé bouche ouverte. Elle reproche également au Dr [D] de pas avoir pris de clichés de sa dentition, l'expert prétextant n'avoir plus de piles dans son appareil photo. Mme [Y] fait grief à l'expert de ne pas avoir incorporé dans ses conclusions les doléances qu'elle n'a pu exprimer lors de l'examen clinique et qui n'ont pu être transmises par son ancien conseil que sous forme de dires. Elle fait état, tel que relevé par le juge de première instance, d'une longue liste de gênes et de souffrances endurées au quotidien causées par l'inadaptation de la prothèse fixe posée par le Dr [T] et qui est toujours en place : - douleurs au moment du brossage, répercussion sur les gencives, gingivites et infections itératives droits, difficultés de mastication, douleurs gingivales comparables à un abscès provoquant des réveils nocturnes, impossibilité de s'alimenter limitant sa prise de repas à un repas par jour à cause des douleurs, difficulté à maintenir la bouche fermée, gêne respiratoire, sécheresse buccale, mastication douloureuse à droite et au niveau des incisives maxillaires, altération de l'élocuation, craquement de la machoire, douleur à la mastication qui persistantes après la prise de repas entraînent des réveils nocturnes, douleurs lancinantes à l'oreille gauche causant des acouphènes provoquant des migraines. Il est établi que depuis la réalisation de l'expertise, l'état de santé mentale, de Mme [Y] s'est dégradé, Mme [Y] souffrant d'un syndrome dépressif réactionnel nécessitant une prise en charge médicamenteuse à base d'anxiolytiques. En juin 2019, le médecin traitant de Mme [Y] a ainsi effectué des démarches auprès de la Cpam pour que sa maladie soit prise en charge à 100% comme affection de longue durée, la Cpam ayant fait droit à cette demande le 25 juin 2019, et cette prise en charge étant valide jusqu'au 6 juin 2024. Il résulte également des pièces produites que postérieurement à l'expertise réalisée par le Dr [D], Mme [Y] a consulté trois autres spécialistes qui ont conclu que la réfection de la prothèse déjà existante n'était pas à prévoir. Le Dr [V] indique notamment que la prothèse doit être refaite complètement. Quant au Dr [B], il précise que le bridge litigieux était mal adapté et a entraîné un déplacement de la mâchoire et préconise une nouvelle stratégie corrective consistant notamment à la pose d'une goutière transitoire de type Espositio pendant plusieurs mois avant de procéder au remplacement total de la prothèse. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, tel que retenu par le juge de première instance, que le Dr [D] n'a pas tiré l'ensemble des conséquences dans la qualification et l'évaluation de nombreux postes de préjudices. Il résulte notamment de l'examen du poste déficit fonctionnel temporaire que le Dr [D], tout en tenant compte du syndrome de stress post-traumatique réactionnel de Mme [Y], n'en a pas évalué les éléments constitutifs. En outre, il évalue les souffrances endurées par Mme [Y] à 1/7 soit à des souffrances très légères, cette évaluation semblant sous-évaluée compte tenu des nombreuses gênes rencontrées au quotidien, telles que décrites par Mme [Y]. Enfin et alors que le Dr [U] avait considéré que le Dr [T] avait manqué à son obligation d'information, le Dr [D] retient finalement que le Dr [T] n'aurait pas manqué à son obligation sans autre motivation. Il résulte du même rapport d'expertise que l'état de santé de Mme [Y] n'est pas consolidé. Que postérieurement à la mesure d'expertise, Mme [Y] produit des éléments nouveaux qui attestent de l'absence de consolidation retenu par l'expert, celle-ci devant subir de nouveaux soins notamment la pose d'une goutière transitoire avant la réfection complète de la prothèse. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel, il est relevé que le Dr [T] et la Macsf, alors même que dans leurs écritures de première instance se contentaient 'd'un rapport à justice' sur cette question, contestent désormais la responsabilité du Dr [T]. Le Dr [T] et la Macsf contestent l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par Mme [Y] sans autre précision sur le préjudice concerné alors qu'il résulte du rapport d'expertise que la faute du Dr [T] est établie, le Dr [D] concluant que les soins dispensés ne sont pas conformes aux donnés acquises de la science, ajoutant plus loin que l'étape de prothèse provisoire non envisagée par le Dr [T] peut être qualifiée d'imprudence. Par ailleurs, alors que le Dr [T] et la Macsf prétendent qu'il s'agirait d'un bridge provisoire au motif que le Dr [T] a apporté différents ajustements, il est établi que l'expert a reproché au Dr [T] de ne pas avoir posé de bridge provisoire en résine et de ne pas avoir procédé à des séances intermédiaires d'essayage. Dès lors, la preuve de la responsabilité du Dr [T] dans les préjudices subis par Mme [Y] est rapportée. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [Y] n'étant toujours pas consolidée et devant subir de nouveaux soins, est bien fondée à demander une expertise complémentaire avant de faire liquider son préjudice devant le tribunal judiciaire de Caen non dessaisi du litige et qui s'est réservé cette liquidation. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef et cela d'autant que les appelantes ne forment dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention de nature à remettre en cause la responsabilité du docteur [T] se limitant à réclamer que le jugement soit infirmé et que madame [Y] soit déboutée de toutes ses demandes; S'agissant de l'indemnité provisionnelle, Mme [Y] justifie de par la production de diverses pièces médicales qu'elle a bénéficié d'un suivi psychologique et psychiatrique ainsi que de soins osthéopathiques aux fins d'amélioration de son état de santé. Par ailleurs, il est établi que Mme [Y] nécessite de nouveaux soins odontologiques. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a évalué à la somme de 10 000€ l'indemnité provisionnelle à accorder ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, Mme [T] et la Macsf seront aussi condamnées aux dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner Mme [T] et la Macsf à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Déboute Mme [T] et la Macsf de toutes leurs demandes ; - Condamne Mme [T] et la Macsf aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ; - Condamne Mme [T] et la Macsf à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON

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