Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2026, 2602742
Mots clés
ressort • requête • astreinte • réexamen • signature • rapport • rejet • requérant • requis • statuer • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602742
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 10 juill. 2026, n° 2602742
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
10 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEBMANN JulietteCabinet THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 juin 2026, M. B... A..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour l'OFII d'avoir tenu compte de sa situation d'extrême vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zancanaro pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience : - le rapport de Mme Zancanaro, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hebmann pour M. A..., qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; elle insiste sur la situation de vulnérabilité au regard, notamment, des problèmes de santé de M. A.... L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. B... A..., ressortissant guinéen né en 1994, a sollicité l'asile le 14 mai 2025 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 juin 2026, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision en litige vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que M. A... n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Cette motivation était suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre et d'en contester utilement les raisons, ainsi que cela ressort des observations qu'il a produites dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 22 avril 2026, que l'OFII aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un premier entretien de vulnérabilité le 14 mai 2025 et qu'un certificat médical vierge, pour avis du médecin de l'OFII coordinateur de zone (medzo), lui a été remis. Le réexamen de vulnérabilité réalisé le 22 avril 2026, tel qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du même jour au bas de laquelle M. A... a apposé sa signature, n'a pas mis en évidence d'état de vulnérabilité, ni de problèmes de santé, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté des documents à caractère médical à l'occasion de l'appréciation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SCP Themis avocats et associés. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, V. Zancanaro La greffière, Roulleau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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