Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 9 mars 2026, 23/00407
Mots clés
société • preuve • contrat • astreinte • signature • possession • nullité • préjudice • vente • absence • règlement • réparation • siège • signification • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
8 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
21 janvier 2025
Cour d'appel de Caen
16 mars 2023
Tribunal de commerce de Cherbourg
17 juin 2022
Tribunal de commerce de Cherbourg
30 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Numéro de pourvoi :23/00407
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Cherbourg-en-cotentin, 9 mars 2026, n° 23/00407
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Cherbourg, 30 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :69c5bc22cdc6046d4718436e
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Chronologie de l'affaire
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9 mars 2026
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16 mars 2023
Tribunal de commerce de Cherbourg
17 juin 2022
Tribunal de commerce de Cherbourg
30 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASURE-LETOURNEUR Catherine du Cabinet MEDEAS
Partie défenderesse
ZEN.IT CONCEPT DESIGN
défendu(e) par BESSON Catherine
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00407
N° Portalis DBY5-W-B7H-CTT2
Jugement du 09 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ZEN.IT CONCEPT SIGN
C/,
[J], [I]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE NEUF MARS DEUX-MIL- VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
La S.A.S. ZEN.IT CONCEPT SIGN
dont le siège est situé Place Centrale
Bâtiment Forum
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame, [J], [I]
née le 02 Octobre 1969 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 44 rue Tronville
50760 VALCANVILLE
Représentée par Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, membre de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée,
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Laurence MORIN , qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Carine DOLEY à l'audience des débats et pour le prononcé par mise à disposition
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026 puis au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Au cours du second trimestre 2019,, [J], [I] a confié à la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN divers travaux d'aménagement de sa maison à Valcanville (Manche).
La société ZEN.IT CONCEPT DESIGN a réalisé l'installation de deux dressings, un lit et un meuble de salle de bains a également effectué la pose d'une cuisine entre les mois de novembre et décembre 2019.
Madame, [I] a réglé la somme de 10.569,90 euros par virement du 18 novembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2021, la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN a mis Madame, [I] en demeure de payer le solde restant dû sur le marché relatif à la pose de la cuisine, soit la somme de 27.464,87 euros.
Madame, [I] s'y est refusée, en faisant valoir qu'elle n'avait commandé que les prestations relatives à l'installation des dressings, d'un lit et d'un meuble de salle de bains, qu'elle avait réglées.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a enjoint à Madame, [I] de payer à la SAS ZEN. IT CONCEPT DESIGN la somme de 27.459,17 euros correspondant aux factures impayées, outre des frais annexes.
Ladite ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2021. Madame, [I] a fait opposition.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a débouté Madame, [I] de son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin et retenu sa compétence pour statuer au fond concernant le litige.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement et dit que la juridiction compétente pour connaître de la présente affaire est le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin devant lequel a été renvoyée l'affaire.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces formulées par Madame, [I], réservé les dépens de l'incident et rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 08 octobre 2025, et a fixé les plaidoiries à l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026 puis au 09 Mars 2026.
*******************
Aux termes des conclusions notifiées le 21 août 2025, Madame, [J], [I] demande au tribunal, au visa des articles 1113 et suivants, 1231-1 et suivants, 1353 et suivants du code civil, ainsi que les articles L. L221-5 et L111-2 du code de la consommation, de :
-à titre principal, prononcer la nullité des contrats de vente et de prestations de services, correspondant aux devis :
-91025042M22 de 35 233,00 euros TTC sur la vente et la pose de meubles de cuisine, dressing, un lit et une table basse ;
-91025042 de 9 272,50 euros TTC sur les appareils électro ménagers ;
-91027721 de 1 623,57 euros TTC sur divers accessoires pour la cuisine ;
en conséquence,
-débouter la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN à reprendre possession de la cuisine posée et à remettre en place l'ancienne cuisine de Madame, [J], [I], sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-condamner la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN à payer à Madame, [J], [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-très subsidiairement,
-dire et juger qu'il y aura lieu de déduire la somme de 1 623,57 euros des réclamations ;
-condamner la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN à effectuer les travaux de reprises des malfaçons et des travaux de finitions sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-en toute hypothèse,
-débouter la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN de ses demandes indemnitaires et d'application ;
-déclarer la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN irrecevable en sa demande de condamnation de Madame, [J], [I] aux dépens liés aux procédures devant le Tribunal de commerce et la cour d'Appel ;
-subsidiairement, condamner la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN à payer à Madame, [J], [I] des dommages et intérêts à hauteur des intérêts moratoires à compter du 27 octobre 2020, et ordonner la compensation entre les sommes dues ;
-condamner la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN à payer à Madame, [J], [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants; 1240 et suivants du code civil, ainsi que les articles 695 et suivants du code de procédure civile, de :
-condamner Madame, [J], [I] à payer à la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN la somme de 27 459,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de la première lettre recommandée avec AR, à calculer jusqu'au parfait paiement ;
-condamner Madame, [J], [I] à payer à la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
-condamner Madame, [J], [I] à payer à la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés ;
-condamner Madame, [J], [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procédure devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg et devant la Cour d'Appel de Caen.
Il est renvoyé aux écritures visées plus haut des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire et pour une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler que la somme totale réclamée dans le cadre de la présente instance par la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN, soit 27.459,17 euros, correspond au solde de la facture N°20-318 de 16.563,10 euros, suivant devis 91025042M22, de la facture N°20-336 d'un montant de 9.772,50 euros suivant devis 91025042 et de la facture N°20-336B de 1623,57 euros suivant devis numéro 91027721, ces devis correspondant à l'installation d'une cuisine. Madame, [I], qui conclut à la nullité des contrats de vente et de prestations de services correspondant aux devis dont il est sollicité le paiement fait valoir que la preuve de l'obligation fait défaut, que le tribunal doit constater l'absence de formation du contrat et doit en prononcer l'annulation, argumentation qui révèle une confusion entre le moyen tiré de l'absence de liens contractuels entre la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN et elle-même d'une part, et le moyen tiré de la nullité des contrats, laquelle est prévue dans ses causes et ses conséquences juridiques par l'article 1128 du code civil, aux termes duquel sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain, et l'articles 1178 du même code aux termes duquel un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Il y a lieu par conséquent, malgré la qualification juridique du fondement dont Madame, [I] se prévaut, d'apprécier préalablement s'il existe ou non un contrat liant les parties, l'existence du lien contractuel ayant pour objet l'installation de la cuisine étant en définitive le point en litige. Il y a lieu également de faire le départ entre les moyens relatifs aux éléments constitutifs d'un contrat et ceux relatifs aux règles probatoires de ce contrat qui sont invoqués sans distinction par les parties. Il est renvoyé, s'agissant des règles probatoires du lien contractuel entre des parties aux articles 1353 et suivants du code civil et rappelé : -qu'en application de l'article 1359, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. -qu'en application des articles 1360 et suivants, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il est constant en l'espèce qu'il n'existe pas d'originaux des contrats qui auraient été signés entre les parties. Le seul devis portant une signature attribuée à Madame, [I] est une copie. Il est par ailleurs acquis dans la procédure que la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN n'est pas en possession d'un original des devis prétendument signés. Cette copie ne peut avoir valeur de preuve par écrit, étant rappelé qu'en application de l'article 1379 du code civil, si les copies, lorsqu'elles sont fiables, ont la même force probante que l'original, ce même article, bien que laissant l'appréciation de la fiabilité du document au juge, prévoit qu'est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique, et présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à certaines conditions, soit l'utilisation d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie et en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret 2016-1673. Ces articles disposent que le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles. L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il convient de constater que le seul document portant une signature attribuée à Madame, [I] est une copie de piètre qualité dont on ne peut considérer qu'elle réponde à des exigences de fiabilité minimales. Il sera enfin rappelé qu'aucune vérification d'écriture ne peut être réalisée sur une copie qui ne répond pas aux conditions de fiabilité précédemment rappelées et il est constant qu'aucun acte original n'est communiqué au débat. Le tribunal constante que la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN, à laquelle il revient de communiquer toute pièce valant commencement de preuve par écrit tel que caractérisé par l'article 1362 précité du code civil, ne fait en définitive pas valoir l'existence d'un tel commencement de preuve, et se contente de soutenir que la copie précédemment évoquée constitue un écrit ou un commencement de preuve par écrit et qu'il existe de multiples éléments et présomptions permettant de considérer qu'un contrat a été signé entre les parties. Le tribunal ne peut que constater qu'aucun écrit émanant de Madame, [I] n'est fourni aux débats, pas même un mail, les échanges par mail dont il est fait état ne consistant qu'en des messages rédigés par la société elle-même, sans aucune réponse par écrit de Madame, [I], la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN reconnaissant au demeurant dans le corps de ses conclusions que les réponses de Madame, [I] et son accord pour la réalisation des travaux ont été donnés par téléphone. Certes, des présomptions existent, comme l'installation de la cuisine au domicile de Madame, [I], qui soutient de façon peu sérieuse que la société avait profité, à son insu, de son absence pendant ses congés pour réaliser l'installation litigieuse, le paiement d'une somme 10.569,90 euros par Madame, [I], paiement qu'elle déclare fait en règlement d'autres factures, qu'elle ne communique pas, et qui pourrait en réalité, par son montant, correspondre à l'acompte sur les devis contestés, et enfin la réalisation des travaux. Cependant ces éléments, bien que convergents, n'ont de valeur probatoire qu'en complément d'un commencement de preuve par écrit qui en l'espèce fait défaut. Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes en paiement de la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN et de condamner cette dernière à reprendre possession de la cuisine posée. Le tribunal ne disposant d'aucun élément relatif à l'ancienne cuisine de Madame, [J], [I], il ne sera pas fait injonction à la société de la réinstaller. Il n'y a pas lieu non plus de prévoir une astreinte, rien ne permettant de considérer sérieusement que la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN fera obstacle à cette injonction. Madame, [J], [I] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral particulier, les tracas causés par la procédure étant suffisamment indemnisés par des dispositions spéciales. Sa de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée. La SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN qui succombe supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ces dépens s'entendant de la seule instance devant le présent tribunal. Elle sera condamnée à payer à Madame, [J], [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe : Rejette les demandes en paiement formulées par la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN à l'encontre de, [J], [I] ; Fait injonction à la SAS ZEN.IT CONCEPT DESIGN de reprendre possession de la cuisine posée par ses soins et dit n'y avoir lieu à astreinte ; Rejette les demandes formulées par, [J], [I] à l'encontre de la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN au titre des dommages et intérêts et les plus amples demandes ; Condamne la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ces dépens s'entendant de la seule instance devant le présent tribunal ; Condamne la société ZEN.IT CONCEPT DESIGN à payer à Madame, [J], [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Carine DOLEY Laurence MORINCommentaires sur cette affaire
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