Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 84-40.664, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
prud'hommes • compétence • compétence matérielle • contrat de travail • commune • aide-ouvrier communal • conditions d'emploi • recherches nécessaires • separation des pouvoirs • aide • ouvrier communal

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 avril 1986
Cour d'appel de Douai
31 mai 1983

Synthèse

Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par un aide ouvrier communal à l'encontre de la commune qui l'avait engagé, décide que ce litige ne relève pas de la compétence des tribunaux judiciaires, sans préciser les conditions d'emploi de l'intéressé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des Conseils de prud'hommes ; Attendu que M.Tourtois, engagé le 1er août 1981 par la Commune de Loffre (Nord) en qualité d'aide à l'ouvrier communal pour une période de deux mois renouvelée jusqu'au 30 avril 1982, ayant saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la Cour d'appel, pour décider que ce litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux judiciaires, a énoncé que les conditions d'emploi avaient été fixées par un arrêté qui ne pouvait être assimilé à un contrat et que M.Tourtois avait été employé à des besognes diverses et non affecté à un service communal qui aurait eu un caractère industriel ou commercial ;

Qu'en statuant ainsi

, sans préciser les conditions d'emploi de M.Tourtois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...