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Conseil d'État, 1ère Chambre, 3 novembre 2022, 465018

Mots clés
pourvoi • société • maire • statuer • restructuration • pouvoir • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
3 novembre 2022
Tribunal administratif de Nice
15 avril 2022
Maire de Nice
28 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    465018
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 3 nov. 2022, n° 465018
  • Rapporteur : Mme Marie Sirinelli
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Nice, 28 janvier 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:465018.20221103
  • Président : M. Damien Botteghi
  • Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de trois immeubles et d'une piscine avec rénovation et restructuration d'une villa, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103873 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société LNC Pyramide Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait pu appliquer à la demande de permis dont il était saisi les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2018, les conditions du prononcé d'un sursis à statuer n'étant pas réunies à la date à laquelle le certificat d'urbanisme relatif au projet a été accordé, alors que l'imminence de l'entrée en vigueur du nouveau PLUm à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme rendaient ces nouvelles dispositions applicables ; - il a commis une erreur de droit en appréciant individuellement et non de manière cumulée les effets du projet au regard du nouveau plan local d'urbanisme métropolitain, la seule circonstance que le projet excède de plus de 2 mètres la hauteur maximale autorisée étant de nature à compromettre l'exécution du PLUm ; - il a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en considérant que n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de considérer que les conditions d'un sursis à statuer étaient réunies à la date du certificat d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit de droit et dénaturé les pièces du dossiers en déduisant du seul fait que le PLU prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la voie d'accès au projet que les travaux d'élargissement présentaient un caractère certain et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le projet méconnait les exigences des dispositions de ce plan d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies d'accès. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société en nom collectif LNC Pyramide Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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