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Tribunal administratif de Toulouse, 2ème Chambre, 18 juillet 2024, 2107205

Mots clés
société • transfert • contrat • ressort • requête • emploi • mandat • saisie • pouvoir • succession • prestataire • production • produits • qualités • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
18 juillet 2024
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
15 octobre 2021
Inspectrice du travail de l'unité de contrôle thématique de Haute-Garonne de l'unité départementale
16 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2107205
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 18 juill. 2024, n° 2107205
  • Rapporteur : Mme Péan
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspectrice du travail de l'unité de contrôle thématique de Haute-Garonne de l'unité départementale, 16 février 2021
  • Avocat(s) : ESTERRE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RINO Chloé
Parties défenderesses
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Rino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé le transfert de son contrat de travail à la SAS Altran Technology et Engineering Center ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le transfert de son contrat de travail est en lien avec son mandat et son appartenance syndicale. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars et le 31 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Altran Technologies, représentée par Me Aknin et Me Marie, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Rino, représentant Mme B, et de Me Aknin, représentant la société Altran Technologies.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite de l'effondrement brutal et durable du secteur aéronautique en lien notamment avec la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, ayant entraîné une forte baisse des prestations de services d'ingénierie et de recherche et développement réalisées par son établissement Altran-Sud-Ouest, qui concentre à Toulouse une grande part de ses activités aéronautiques, la société Altran Technologies a fait le choix de créer un centre d'ingénierie mondial visant à exporter le savoir-faire de pointe des activités aéronautiques industrielles vers d'autres clients ou marchés. Cette réorganisation intragroupe s'est traduite par le transfert à une société dédiée, la SAS Altran Technology et Engineering Center (TEC), de l'activité industrielle aéronautique de Toulouse, qui s'articulait autour de la division " AeroSpace and Defense " (ASD), regroupant notamment la conception de systèmes et software embarqués, et de la branche " Consulting Manufacturing Opération " (CMO) de la division " South West Industry Diversification " (SWID), regroupant les prestations d'ingénierie systèmes, de performance industrielle, de logistique, d'achats et de qualités adaptées aux clients du secteur de l'industrie aéronautique. La société Altran Technologies a sollicité dans ce cadre l'autorisation de transférer à la nouvelle SAS le contrat de travail de Mme B, qui exerçait les fonctions d'ingénieur-qualité au sein de la division CMO et qui était, par ailleurs, membre de la délégation du personnel au comité social et économique et défenseur syndical. Par une décision du 16 février 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle thématique de Haute-Garonne de l'unité départementale a rejeté cette demande. Sur recours hiérarchique de la société Altran Technologies, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par une décision du 15 octobre 2021, annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé l'autorisation sollicitée. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 15 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de motivation : 2. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / () ". 3. La décision attaquée vise la demande d'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Mme B du 15 décembre 2020 ainsi que les dispositions du code du travail dont elle fait application, notamment celles de son article L. 1224-1. Par ailleurs, elle mentionne que la réorganisation intragroupe nécessitée par la création d'un centre d'ingénierie mondial implique le transfert de l'activité aéronautique industrielle de la société Altran Technologie à une société dédiée, la société Altran TEC, cette activité, basée à Toulouse, constituant une activité économique autonome dont l'identité est conservée lors de cette opération de transfert partiel d'entreprise. Elle précise également que le contrat de travail de la requérante, qui est exclusivement affectée à ladite activité, est transféré à la société Altran TEC et qu'il n'est relevé aucun indice établissant l'existence d'un lien entre le mandat exercé par l'intéressée et le transfert de son contrat à la nouvelle société. Cette décision, qui permet à Mme B d'en contester utilement les motifs, est ainsi conforme aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article R. 2421-12 du code du travail. Sur le moyen tiré de ce que l'activité aéronautique industrielle ne constituait pas une entité économique autonome poursuivant un objectif distinct des autres activités de la société Altran Technologies et ne disposait d'aucune autonomie à la date du transfert : 4. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " et aux termes de l'article L. 2421-9 du même code : " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. / () ". Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. Lorsque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause, sans que la circonstance que son contrat de travail soit alors suspendu y fasse obstacle. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Altran Technologies exerce une activité de prestataire de services d'ingénierie et de Recherche et Développement dans différents secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie ou la santé. Elle emploie plus de 12 000 salariés et dispose de plusieurs établissements sur le territoire national, dont celui d'Altran Sud-Ouest qui regroupe 2 500 salariés environ et comporte plusieurs divisions, notamment la division " AeroSpace and Defense " (ASD), comprenant 835 salariés, et la division " South West Industry Diversification " (SWID), dont la branche " Consulting Manufacturing Operation " (CMO) compte 690 salariés. La division ASD et la branche CMO regroupent l'ensemble des activités industrielles aéronautiques du groupe basées à Toulouse, à savoir une offre amont dans le cycle de vie produit (bureau d'études électrique et mécanique, conception de systèmes et software embarqués) spécifique à l'aéronautique (ASD) et une offre complémentaire dans le cycle de vie produit (ingénierie systèmes, production, qualité, performance industrielle, achats et logistique, après-vente) adaptée aux clients du secteur industriel aéronautique basé à Toulouse (CMO). Leur transfert à la société dédiée Altran TEC avait pour objet la création d'un centre d'ingénierie mondial destiné à exporter le savoir-faire de pointe des activités aéronautiques industrielles vers d'autres clients ou marchés que ce seul marché local, dans un objectif de diversification des prestations proposées. 6. Mme B soutient que l'ensemble des salariés transférés à la nouvelle société n'étaient pas, au préalable, affectés exclusivement sur des missions relevant du secteur aéronautique et qu'une partie des salariés appelés à intervenir sur de telles missions ne lui ont par ailleurs pas été transférés. Toutefois, et outre qu'il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si l'intégralité des salariés affectés à une entité économique autonome a été transférée, il ressort notamment des dossiers de compétences produits et des extraits de logiciels Linx, qu'un ensemble de salariés dotés de compétences spécifiques nécessaires au fonctionnement de l'activité transférée, ainsi qu'un personnel d'encadrement dédié, ont été transférés à la société Altran TEC. La circonstance que cette société a mis temporairement à la disposition de la société Altran Technologies quelques salariés afin que celle-ci puisse terminer de répondre à la demande de la clientèle publique dans le respect des règles applicables à la commande publique, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du transfert dès lors que cette mise à disposition ne concerne que des contrats en cours représentant seulement 5,7% des activités industrielles aéronautiques transférées. 7. Mme B fait également valoir que la société Altran TEC ne serait pas dotée de locaux spécialement affectés à l'exercice de l'activité transférée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Altran Technologies et la société Altran TEC ont signé un contrat de sous-location le 19 janvier 2021 aux termes duquel la première met à la disposition de la seconde une superficie de 4 500 m2 affectée à usage exclusif de bureaux, ainsi que 125 places de parkings en sous-sol, pour un loyer annuel de 2 027 250 euros. 8. Si Mme B soutient enfin que l'absence de transfert de la clientèle commerciale s'oppose à ce que l'activité transférée puisse être regardée comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, il ressort de la note d'information remise le 21 juillet 2020 aux instances représentatives concernant le projet " Toulouse Engineering Center " qu'afin d'éviter une renégociation des contrats en cours du fait d'un changement de personne morale contractante, ces contrats demeureront hébergés au sein de la société Altran Technologies, leur exploitation ayant toutefois vocation à être transférée à la société Altran TEC, dans le cadre d'un contrat d'exploitation. Il ressort de ce même document que les contrats futurs seront portés commercialement par les différentes entités du groupe et que la société Altran TEC interviendra en sous-traitance, le traité d'apport partiel, conclu le 25 novembre 2020 entre la société Altran Technologies et la société Altran TEC, prévoyant expressément que le bénéfice de l'exploitation exclusive des contrats nécessaires à la réalisation des activités aéronautiques industrielles basées à Toulouse sera transféré à la société Altran TEC, bénéficiaire de l'apport. Dans ces conditions, le transfert de l'exploitation de la clientèle permet à la société Altran TEC de poursuivre son activité et d'exploiter cette clientèle de manière autonome et avec une stratégie définie par elle, les autres moyens corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité, tels que les équipements informatiques, les licences et les mobiliers, lui ayant également été transférés. 9. Par suite, alors que l'ensemble des activité industrielles aéronautiques développées sur le site Toulouse par la division ASD et la branche CMO constitue une activité autonome, distincte des autres activités exercées par le groupe Altran, dotée d'équipes dédiées dont l'expertise est spécifique, et poursuivant un objectif propre, et que les fonctions supports, ainsi que les moyens corporels et incorporels, nécessaires à l'exercice de cette activité ont été transférés en même temps que celle-ci à la société Altran TEC, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la ministre du travail a considéré que l'opération de transfert partiel d'entreprise réalisée le 1er janvier 2021 par la SAS Altran technologies concernait une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité était poursuivie par le nouvel employeur. Sur l'appartenance de la requérante à l'activité transférée : 10. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la condition d'exécution effective du contrat de travail dans l'activité transférée est remplie et, à cette fin, d'analyser concrètement l'activité du salarié. Elle ne saurait, en tout état de cause, autoriser le transfert du contrat de travail, alors que les fonctions du salarié continuent d'être accomplies au sein d'un secteur d'activité non transféré. 11. D'une part, à la date de l'opération de transfert, le contrat de travail liant Mme B à la société Altran Technologies était en cours, l'intéressée étant de plus toujours réellement affectée au sein de cette société, de sorte qu'elle devait être regardée comme y exerçant ses fonctions. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerçait les fonctions d'ingénieur-qualité et réalisait diverses missions de prestations, en particulier pour le compte de la société Airbus, au sein de la branche CMO de l'établissement Altran Sud-Ouest. Si elle fait valoir qu'à la date du transfert, d'une part, elle ne réalisait pas de mission pour un client de ce secteur et qu'elle a ensuite été affectée sur un projet pluridisciplinaire, et, d'autre part, était placée en arrêt de travail depuis plusieurs années, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que ses fonctions principales se rattachaient à une activité étrangère, par son objet, à l'activité transférée, alors qu'il ressort au demeurant de son dossier de compétence, et il n'est pas contesté, que son domaine d'intervention en qualité d'ingénieur-qualité porte principalement sur l'aéronautique. Par suite, la condition d'exécution effective de son contrat de travail dans l'activité transférée doit être regardée comme établie. Sur le moyen tiré du lien avec le mandat : 12. Mme B fait valoir qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail et l'exercice de ses mandats. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été incluse dans le périmètre du transfert en raison des mandats qu'elle exerce dès lors que cette inclusion s'est effectuée sur la base d'une méthodologie liée seulement à l'étude de ses compétences. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un accord collectif du 31 décembre 2020, la société Altran TEC a été intégrée au sein de l'unité économique et sociale conventionnelle composée des sociétés Altran Lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et Altran Technologies, afin de permettre le maintien du statut social applicable aux salariés et leur représentation, un second accord collectif, conclu le 31 décembre 2020, ayant permis aux salariés transférés à la société Altran TEC de continuer à exercer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des mandats électifs ou désignatifs qu'ils détenaient. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le transfert concernait une entité économique autonome à laquelle Mme B était effectivement rattachée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait en lien avec l'exercice de ses mandats doit être écarté. 13. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Altran TEC. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 300 euros à verser à la société Altran Technologies sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la société Altran Technologies la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Altran Technologies, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la société Altran Technology et Engineering Center. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C.PEANLa présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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