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Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 2 juin 2026, 2404859

Mots clés
reclassement • emploi • contrat • ressort • préavis • requête • terme • absence • maire • maternité • sanction • pouvoir • rapport • rejet • remise

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2404859
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 2 juin 2026, n° 2404859
  • Rapporteur : Mme Guilbert
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ROMERO LUCILLE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2024 et 17 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Romero, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 prononçant son licenciement à partir du 1er octobre 2024 pour absence de poste de reclassement ; 2) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988, en ce que la commune ne l'a pas invitée à présenter une demande écrite de reclassement et ne l'a pas informée des conditions dans lesquelles des offres de reclassement étaient susceptibles de lui être adressées ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le caractère prétendument infructueux de son affectation au sein de l'école Garbejaire n'est pas établi et repose sur des faits matériellement inexacts ; - le troisième poste qui lui a été proposé était incompatible avec son état de santé ; - des postes étaient vacants au sein de la commune à la date d'édiction de la décision de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Valbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossuet, - et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Recrutée en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er septembre 2011, Mme B... a été déclarée inapte à ces fonctions par un avis du médecin du travail du 17 mai 2021, celui-ci ayant toutefois émis un avis favorable à son reclassement sur un poste d'agent d'entretien et de restauration scolaire à compter du 21 juin 2021. Après lui avoir proposé trois postes de reclassement, la commune de Valbonne a prononcé son licenciement par une décision du 9 juillet 2024, dont Mme B... demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ». Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. (…) V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. » Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. La mise en œuvre du principe général du droit au reclassement implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d'une catégorie inférieure, si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Dans le cas où l'agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, les dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988 ne sont pas applicables aux assistants maternels en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la procédure suivie serait irrégulière au motif qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande écrite de reclassement ni informée des conditions de transmission des offres de reclassement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision du 9 juillet 2024 serait insuffisamment motivée en fait, en ce qu'elle ne préciserait pas les raisons pour lesquelles l'un des postes de reclassement proposés s'est révélé infructueux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision mentionne de manière suffisamment circonstanciée les motifs du licenciement, tenant à l'inaptitude physique de l'intéressée, ainsi que les éléments relatifs à l'échec de la procédure de reclassement, en indiquant que trois postes ont été proposés, dont deux se sont révélés infructueux et qu'un a été refusé par l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. En troisième lieu, Mme B... conteste le caractère infructueux de son affectation en tant qu'animatrice à l'école Garbejaire et produit, à l'appui de ses allégations, une lettre du 6 février 2024 émanant de personnes qu'elle présente comme des parents d'élèves. Toutefois, si ce document fait état de sa motivation, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers du maire de la commune des 12 janvier 2022 et 26 mars 2024, que l'intéressée a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, ayant donné lieu à une sanction disciplinaire d'avertissement pour non-respect des consignes et des procédures données par le supérieur hiérarchique et mauvaise volonté dans l'accomplissement des missions requises. Des incidents plus graves sont également relatés. Dans ces conditions, la commune n'a pas commis d'erreur de fait en qualifiant cette affectation d'infructueuse. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. En quatrième lieu, Mme B... soutient avoir refusé le troisième poste de reclassement, estimant que celui-ci n'était pas compatible avec son état de santé. Elle produit des certificats médicaux attestant d'une atteinte dégénérative à la main. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'incompatibilité entre son état de santé et le poste proposé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Valbonne a conduit la procédure de reclassement avec diligence en lui proposant, au préalable, deux autres postes, conformément à son obligation de moyens. Dès lors, le moyen ne pourra qu'etre écarté. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que trois postes étaient vacants à la date de son licenciement, comme en atteste le courriel du 18 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'un de ces postes correspondait à un emploi de responsable, incompatible avec son niveau de fonctions, tandis que les deux postes d'animateur étaient analogues à un poste qu'elle avait occupé et pour lequel elle n'avait pas donné satisfaction au regard de ses compétences. En outre, il est constant que la commune de Valbonne a proposé à l'intéressée trois postes entre 2021 et 2024, et a permis la mobilisation de son compte personnel de formation afin de valider sa formation dans la perspective de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ce qui atteste de la mise en œuvre diligente de la procédure de reclassement, ainsi qu'il a été dit au point 8. Dès lors, ces postes ne sauraient être regardés comme des possibilités de reclassement effectives et adaptées à la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 2024 sont rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Valbonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. La rapporteure, signé C. BOSSUET Le président, signé P. SOLI La greffière, signé B-P. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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