Cour d'appel de Paris, 5 mars 2024, 23/12342
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • mandat • contrat • référé • provision • solde • signature • siège • terme • condamnation • préambule • rapport • reconduction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/12342
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 5 mars 2024, n° 23/12342
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 14 juin 2023
- Identifiant Judilibre :65e816c7a743ca0008c68f91
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 juin 2023
Résumé
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Partie appelante
AVOLTA PARTNERS
défendu(e) par BELLICHACH JacquesCabinet HARLAY AVOCATS
Partie intimée
BSPORT
défendu(e) par ROUSSEY Caroline
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET
DU 05 MARS 2024 (n° 88 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7BI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 - Président du TC de PARIS - RG n° 2023017609 APPELANTE S.A.S. BSPORT, RCS de Paris n°838682011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maxime SAUCAZ-LARAMÉ,substitué à l'audience par Me Caroline ROUSSEY, avocats au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. AVOLTA PARTNERS, RCS de Paris n°751568536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Représentée à l'audience par Me Jonathan SAAL de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Anne-Gaël BLANC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Anne-Gaël BLANC, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 6 mars 2022, la société Bsport a conclu un mandat de recherche d'investisseurs avec la société Avolta Partners. Le 12 décembre 2022, à la suite d'une levée de fonds, intervenue le 30 novembre précédent, pour un montant de trois millions d'euros, la société Avolta Partners a établi une facture d'honoraires pour un montant de 280 000 euros HT, soit 336 000 euros TTC. La société Bsport a réglé la somme de 168 000 euros HT, soit 201 600 euros TTC. Le 25 janvier 2023, la société Avolta Partners l'a mise en demeure de lui régler la différence entre cette somme et le montant de la facture, soit 134 400 euros TTC. Le 27 suivant, contestant l'achèvement de la mission de la société Avolta Partners, la société Bsport l'a mise en demeure de poursuivre l'exécution de son mandat. Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2023, la société Avolta partners a fait assigner la société Bsport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 134 000 euros TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts légaux dus à compter de l'échéance de la facture impayée et jusqu'au parfait paiement des sommes, ainsi que la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce. Par ordonnance contradictoire du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : condamné la société Bsport à payer à la société Avolta Partners la somme provisionnelle de 134 400 euros TTC au titre de la facture impayée ; condamné la société Bsport à payer, à titre provisionnel, à la société Avolta Partners, les intérêts légaux dus à compter du 27 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure ; condamné la société Bsport à payer à la société Avolta Partners la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce ; condamné la société Bsport à payer à la société Avolta Partners, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en outre la société Bsport aux dépens de l'instance. Par déclaration du 10 juillet 2023, la société Bsport a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023, la société Bsport demande à la cour de : infirmer la décision du premier juge en ce qu'il la condamne à régler à la société Avolta Partners les sommes provisionnelles de : 134 400 euros de facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ; 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 700 euros de frais de justice de la société Avolta Partners ; 41,93 euros de frais de greffe ; et statuant à nouveau, débouter la société Avolta Partners de l'intégralité de ses demandes ; Subsidairement, dire et juger qu'il n'y a pas matière à référé, toutes les demandes de la société Avolta Partners se heurtant à une contestation sérieuse ; En tout état de cause, condamner la société Avolta Partners à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Avolta Partners aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2023, la société Avolta Partners demande à la cour de : débouter la société Bsport de toutes ses demandes et prétentions ; la recevoir en son action et la déclarer bien fondée ; condamner la société Bsport à lui payer la somme provisionnelle de 134 400 euros TTC, au titre de la facture impayée ; condamner la société Bsport à lui payer, à titre provisionnel, les intérêts légaux dus à compter de l'échéance de la facture impayée, jusqu'au parfait paiement des sommes ; condamner la société Bsport à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce ; condamner la société Bsport à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Bsport à payer les dépens de l'instance ; Et y ajoutant : condamner la société Bsport à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Bsport aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 'Sur ce,
Sur la demande provisionnelle au titre de la facture impayée L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, il est acquis que, le 6 mars 2022, les parties ont signé un contrat de mandat de recherche d'investisseurs. Aux termes du contrat, il est 'préalablement exposé que la société souhaite étudier la possibilité de trouver des investisseurs pour un montant de' 5 millions d'euros. L'article 3 de ce mandat intitulé 'Rémunération' stipule que, outre une commission d'engagement de 20 000 euros, payée le jour de la signature du mandat, 'Avolta percevra (...) une commission fixe de succès de l'opération (la 'commission de succès'), dont les termes sont décrits ci-après. Elle est appuyée sur le montant total des fonds prévus dans le cadre de l'opération. Cette commission fixe de succès sera égale à la somme de : 280.000 euros hors taxe. La commission de succès sera due et devra être payée en totalité, quelles que soient les modalités de paiement ou de réalisation de l'opération (en une ou plusieurs tranches), le jour de la réalisation de la première des tranches prévues dans le cadre de l'opération. Il est précisé que, dans le cas où l'opération serait réalisée, la commission de succès payée à Avolta ne pourra en aucun cas faire l'objet de négociations ultérieures au mandat. En cas de réalisation de l'opération, la société s'engage d'ores et déjà à honorer les termes du mandat, sans contestation des sommes dues. (') La commission de succès sera, en tout état de cause, au minimum de 280.000 euros hors taxes.' L'article 1 dit 'Définitions' du mandat précise que par le terme 'opérations', les parties entendent notamment toute opération ou combinaison d'opérations, directe ou indirecte, immédiate ou à terme de levée de fonds (capital, obligations, apport en compte courant, dette, subvention etc.). L'article 6, 'Durée et exclusivité' du mandat prévoit en outre que celui-ci est conclu pour une période de 12 mois à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes additionnelles de trois mois, et l'article 8 'Responsabilité' que la mission d'Avolta Partners s'analyse en une obligation de moyens et non de résultat. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une levée de fonds à hauteur de 3 millions d'euros a été réalisée le 30 novembre 2022. La société Avolta Partners soutient dès lors que la commission de succès prévue au mandat est nécessairement due dans son intégralité, celle-ci étant une rémunération minimum qui doit être payée dès lors que la première tranche de l'opération est réalisée, à savoir en l'occurrence la levée de fonds de 3 millions d'euros, les termes du mandat étant parfaitement clairs sur ce point et ne souffrant aucune interprétation contraire. Elle souligne que la référence, dans le préambule, à un montant de 5 millions d'euros est purement indicative et ajoute que, en tout état de cause, elle aurait pu lever une somme proche de cet objectif mais qu'elle en a été empêchée par l'attitude de la société Bsport. Elle précise également avoir proposé un accompagnement de la société Bsport dans ses demandes de prêts, sans facturation supplémentaire, sous la seule réserve du paiement préalable du solde de sa facture comme cela était contractuellement prévu et affirme qu'en l'absence de paiement de la totalité de sa commission, elle était bien fondée à suspendre ses diligences comme elle l'a fait. La société Bsport soutient en revanche que la société Avolta Partners ne démontre pas que son mandat aurait été, de la commune intention des parties, ramené d'une levée de fonds de 5 millions d'euros à seulement 3 millions. Elle affirme ainsi qu'il resterait des financements complémentaires à trouver à hauteur de 2 millions et que, à défaut, elle serait bien fondée à retenir, comme elle l'a fait, le solde des sommes réclamées à proportion de la part non exécutée du contrat, soit 40 % des honoraires initialement convenus. Elle indique enfin qu'en réclamant des honoraires fixes et forfaitaires excessifs la société Avolta Partners s'expose à une réduction judiciaire de ceux-ci. Or, si le contrat prévoit, certes, que la commission de succès est due en totalité le jour de la réalisation de la première des tranches prévues dans le cadre de l'opération, il ne fixe pas de seuil minimum caractérisant la réalisation de cette première tranche et stipule également que la commission est appuyée sur le montant total des fonds, le seul montant mentionné au mandat étant l'objectif chiffré de 5 millions d'euros, objectif dont il est acquis qu'il n'a pas été atteint. Ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les clauses d'un contrat ni d'apprécier la réalité de l'exécution d'une obligation de moyens, la société Bsport caractérise l'existence d'une contestation sérieuse. Il n'y a, dès lors, pas lieu à référé sur la condamnation provisionnelle au paiement du solde de la facture. Par suite, il n'y a pas davantage lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. L'ordonnance sera infirmée de ces chefs. Au regard du sens de la présente décision, elle sera également infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Avolta Partners, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la première instance comme de l'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y a voir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la facture impayée ; Dit n'y a voir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce ; Condamne la société Avolta Partners à payer à la société Bsport la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Avolta Partners aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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