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Tribunal judiciaire de Pontoise, 27 avril 2026, 25/01021

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • résolution • restitution • prêt • subrogation • propriété • banque

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O35M MINUTE N° :26/818 S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [Z] [R], [A] [T] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :SCP PETIT MARCOT HOUILLON COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] ------------------ Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Madame [A] [T] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante DÉFENDEURS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 12 juillet 2024, la S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] un crédit affecté d'un montant de 34.640,76 euros, remboursable en 72 échéances de 598.74 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 7,49 % et un taux annuel effectif global de 7,750 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque RENAULT, modèle AUSTRAL-Type : Hybrid 160 auto Iconic, numéro de série : VF1RHN00369557713. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par une lettre du 20 mai 2025, la S.A. DIAC leur a notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la S.A. DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 38.701,85 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résiliation judiciaire du contrat outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l'indemnité de résiliation à compter du 8 juillet 2025 jusqu'à la date du règlement effectif ; l'autoriser à procéder à l'appréhension du véhicule ; dire que le vente sera faite conformément aux dispositions des articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution ;ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de la carte grise ;leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 19 février 2026, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Cités par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] n'ont pas comparu ni sont représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l'article 472 et 474 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juillet 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n'est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, l'action en paiement est recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse (Exécution du contrat 2.5 : Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur). Cette clause, qui, après l'envoi d'une mise en demeure préalable, ne confère à l'emprunteur aucun délai pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. La mise en demeure du 12 décembre 2024 n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. DIAC. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois de novembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28, au moyen d'un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. En application de l'article 1176 du code civil, "lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie." Selon l'article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre aux emprunteurs un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l'absence de remise d'un exemplaire papier à l'emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n'est utilisable qu'en l'imprimant et en l'envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par la voie électronique. Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l'offre préalable de crédit a été souscrite est donc irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l'origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Ils seront, en conséquence, condamnés à payer à la société DIAC la somme de 33.304,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (34.640,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu'il a effectués (1.336,04 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s'élève à 7,49% ; dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] payer à la société DIAC la somme de 33.304,72 euros au titre du solde du crédit affecté qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. Sur la demande de restitution du véhicule La S.A. DIAC sollicite la restitution du véhicule financé. L'article 1246-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens En l'espèce, le contrat de crédit affecté stipule dans ses conditions particulières une clause de réserve de propriété au profit de la S.A. DIAC libellée en ces termes : « par effet d'une clause de subrogation au profit du prêteur signée entre vous et le vendeur dans le procès-verbal de livraison du véhicule et conforme à l'article 1346-2 du Code civil, le prêteur bénéficie de la clause de réserve de propriété du vendeur sur le véhicule financé, et ce, jusqu'à complet versement des sommes dues au prêteur. Cependant, au cours du contrat de crédit, le prêteur se réserve le droit de vous demander d'affecter votre véhicule en gage à son profit, et ce, en lieu et place de la clause de réserve de propriété et après avoir dûment informé de ce changement de sûreté. ». Or, en application de l'article 1246-1 du code civil, c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne (et non de la banque) qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. La clause contractuelle prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur doit donc être considérée comme abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Dès lors, cette clause doit être déclarée non écrite et la S.A. DIAC est déboutée de sa demande de restitution du véhicule ainsi que de sa demande de mainlevée des oppositions au transfert de la carte grise. Dès lors, cette clause doit être déclarée non écrite et la S.A. DIAC est déboutée tant de sa demande de restitution, d'immobilisation, de saisie du véhicule que de sa demande de mainlevée des oppositions au transfert de la carte grise, cette dernière étant l'accessoire de la première. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A. DIAC recevable en son action ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté souscrit le 12 juillet 2024 par Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] aux torts de ces derniers, CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] à payer à la S.A. DIAC la somme de 33.304,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal ; DEBOUTE la S.A. DIAC de sa demande de restitution du véhicule et de sa demande de mainlevée des oppositions au transfert de la carte grise, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [T] aux dépens, DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente

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