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Tribunal administratif de Versailles, 16 février 2024, 2204460

Mots clés
désistement • réparation • requête • préjudice • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
16 février 2024
Tribunal administratif de Paris
7 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2204460
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 16 févr. 2024, n° 2204460
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2022
  • Avocat(s) : AARPI SARRE ROUXEL AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 2021, transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2022, et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 15 mars 2023 et 7 avril 2023, la SAS Wallabies, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise avant dire-droit afin, d'une part, d'évaluer les pertes subies en termes de chiffre d'affaires et de marge nette du fait de la fermeture de la salle de danse de l'établissement Café Oz situé à Paris, d'autre part, d'indiquer et évaluer tous les chefs de préjudice liés à la fermeture de cette salle de danse, et, enfin, de recueillir tous éléments utiles à l'appréciation, par le tribunal, des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 2°) de condamner l'État à lui verser, à titre principal, une indemnité de 115 004 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques liée aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la covid-19 au cours de la période qui s'est écoulée entre janvier et novembre 2020, ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 44 573 euros, en réparation des préjudices subis, en raison des mesures prises, au même titre, au cours de la période qui s'est écoulée entre le 22 juin et le 30 octobre 2020 et, en toute hypothèse, d'assortir l'indemnité qui lui sera accordée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la SAS Wallabies déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la SAS Wallabies a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Wallabies. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Wallabies, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Premier ministre. Fait à Versailles, le 16 février 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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