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Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2026, 25/14756

Mots clés
société • rôle • condamnation • saisine • provision • contrat • saisie • procès • recours • ressort • signification • virement • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
2 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/14756 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4YY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Août 2025 Date de saisine : 09 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2024017750 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 02 Mai 2025 Appelante : S.A.S. EXPECTED La Société EXPECTED immatriculée sous le numéro 891 041 782 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE représentée par ses représentants légaux, représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 - N° du dossier 250441 Intimée : S.A.S. ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS E.P.I. vient aux droits de la S.A.R.L ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS, représentée par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 102, 3 pages) Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors des débats, Assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 2 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société Expected à la société Etudes et projets industriels (EPI). 2. Par acte introductif d'instance du 13 mars 2024, la société Expected a assigné la société Etudes et projets industriels EPI devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement. 3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - Déboute la société Expected de sa demande de paiement par la société Etudes et projets industriels de la somme de 8 131, 20 euros ; - Condamne la société Expected à payer à la société Etudes et projets industriels la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou plus contraires ; - Condamne la société Expected aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70, 39 euros dont 11, 52 euros de TVA. 4. La société Expected a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2025, en visant tous les chefs du dispositif. 5. Par conclusions d'incident déposées le 19 décembre 2025, la société Études et projets industriels a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/14756 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par la société Expected et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. 6. La société EPI expose qu'en dépit de la signification du jugement à la société Expected le 22 juillet 2025, cette dernière ne s'est toujours pas acquittée de la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles. Or, l'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'entend, selon elle, d'une exécution entière et intégrale, portant tant sur les condamnations principales que secondaires. 7. Par conclusions d'incident déposées le 24 juin 2026, la société Expected demande au conseiller de la mise en état de débouter la société EPI de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 8. Elle soutient que le jugement ne précise pas que les condamnations accessoires entrent dans le champ des condamnations exécutoires de plein droit. Par ailleurs, l'inexécution de la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier à elle seule la radiation du rôle. 9. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 26 juin 2026. Le conseiller de la mise en état a autorisé la communication de notes en délibéré selon un calendrier fixé à l'audience. 10. Par note adressée le 2 juillet 2026, la société EPI précise que les condamnations du jugement de première instance sont exécutoires de droit par provision y compris en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles, que la décision frappée d'appel doit être exécutée de manière entière et intégrale, que la décision produite par la société Expected concerne la procédure de cassation en matière d'exéquatur et n'est pas transposable. Il n'y a pas d'atteinte selon elle au droit d'accès au juge d'appel. 11. Par note adressée le 16 juillet 2026, la société Expected a indiqué avoir réglé la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles en première instance et en justifier si bien que l'incident est sans objet. 12. Par message notifié le 17 août 2026, la société EPI a été invitée à formuler toute observation suite à la note en délibéré adressée par la société Expected. Les parties n'ont pas davantage conclu. 13. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

14. Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 15. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. 16. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 mai 2025, exécutoire par provision, a condamné la société Expected à payer à la société EPI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la société Expected par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025. La société a interjeté appel par une déclaration du 22 août 2025 sans avoir au préalable réglé la condamnation au titre des frais irrépétibles. 17. Outre le fait que la seule inexécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles n'apparaît pas suffisante pour justifier la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance, il ressort des pièces transmises en cours de délibéré par la société Expected et qui ont été soumises au contradictoire de la société EPI par un message notifié par voie électronique l'invitant le 17 août à former toute observation sur ces éléments nouveaux, que la société s'est acquittée de cette condamnation. Elle produit en effet l'avis de virement à hauteur de 2 000 euros. 18. Par conséquent, la demande de radiation pour inexécution est devenue sans objet et doit être rejetée. Sur les demandes annexes 19. Les dépens seront réservés. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, Le conseiller de la mise en état, - Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution ; - Réservons les dépens ; - Rejetons les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy Pang fou, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 Septembre 2026 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

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