Logo pappers Justice

Tribunal administratif de la Martinique, 9 janvier 2023, 2200759

Mots clés
requête • condamnation • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2200759
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 9 janv. 2023, n° 2200759
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige concernant le résultat d'un examen organisé par le centre agréé Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes, du 3 au 7 octobre 2022, en vue d'obtenir le titre professionnel d'Agent de maintenance des bâtiments. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à demander des précisions sur les résultats obtenus et les raisons de son échec à l'examen organisé à l'issue de sa formation d'agent de maintenance. Toutefois, il n'appartient pas au juge de se substituer à un jury d'examen et de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen. De plus, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une administration à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation ressentie comme anormale par un administré. Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable en application 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 9 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...