Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2024, 22/01745
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • solde • produits • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
7 mai 2024
Tribunal de commerce de La Rochelle
18 juin 2022
Tribunal de commerce de La Rochelle
10 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :22/01745
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Poitiers, 7 mai 2024, n° 22/01745
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Rochelle, 10 juin 2022
- Identifiant Judilibre :663b167888371d00085fdbc3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
7 mai 2024
Tribunal de commerce de La Rochelle
18 juin 2022
Tribunal de commerce de La Rochelle
10 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. LE VERT CLOS
défendu(e) par MUSEREAU François du Cabinet JURICADRAGEON François
Parties intimées
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BENIGNO Julie du Cabinet JULIE BENIGNO
GROUPE VINET
défendu(e) par BOUDIERE Pierre-Frédéric du Cabinet BOUDIERE CHANTECAILLE
APSYA NETTOYAGE
défendu(e) par ROUGIER Magalie
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Texte intégral
ARRET
N°169 N° RG 22/01745 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXE S.A.S. LE VERT CLOS C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. GROUPE VINET S.A.R.L. [Localité 2] NETTOYAGE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 07 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01745 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXE Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. LE VERT CLOS [Adresse 6] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEES : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. GROUPE VINET [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. [Localité 2] NETTOYAGE [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La société Le Vert Clos exploite sur l'île de Ré un hôtel quatre étoiles à l'enseigne 'Le Clos Saint Martin'. Elle a confié en 2019 à la société Groupe Vinet la réfection des sols de sanitaires et salles de bains selon devis accepté d'un montant de 29.211,60 euros. La société Groupe Vinet a fait appel en fin de chantier à la société [Localité 2] Nettoyage pour procéder au nettoyage de la laitance subsistant sur les sols qu'elle venait de poser. Soutenant au vu d'un constat d'huissier de justice que le nettoyage des traces de laitance était insuffisant, et qu'il avait irrémédiablement dégradé la robinetterie et les accessoires au point de nécessiter leur remplacement, en raison de l'utilisation d'un procédé et de produits inadaptés, la société Le Vert Clos a fait assigner par actes du 17 octobre 2019 la société Groupe Vinet et la société [Localité 2] Nettoyage devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle pour voir instituer une mesure d'expertise. La société Groupe Vinet a appelé en cause la compagnie Allianz, assureur de l'entreprise [Localité 2] Nettoyage, et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser une provision de 12.031,26 euros correspondant au solde retenu de ses travaux. Par ordonnance du 12 décembre 2019, complétée par une ordonnance du 18 juin 2020 étendant la mission de l'expert et réparant deux omissions de statuer, le juge des référés a ordonné aux frais avancés de la société Le Vert Clos une expertise en désignant pour y procéder [Z] [R] et a rejeté la demande de provision. Le technicien a déposé en date du 31 mars 2021 son rapport définitif, constatant la réalité de désordres des chromes des sanitaires dans douze suites de l'hôtel toutes nettoyées par l'entreprise [Localité 2] Nettoyage, et indiquant n'avoir pu déterminer qui avait utilisé le produit qui les avait endommagés, tout en précisant que les chambres restaurées par d'autres entreprises ne présentaient aucune dégradation. Au vu de ce rapport, la société Le Vert Clos a fait assigner par acte du 30 avril 2021 la société Groupe Vinet devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de l'entendre condamner à lui payer au titre du coût de réparation des ouvrages endommagés la somme de 12.136,85 euros TTC avec intérêts capitalisés et pour voir dire que cette somme se compense avec celle de 12.031,26 euros TTC qu'elle-même reste devoir à l'entreprise, sollicitant aussi 10.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte à son image et 7.500 euros d'indemnité pour frais irrépétibles. La société Groupe Vinet a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés [Localité 2] Nettoyage et Allianz Iard par actes de 8 et 9 juin 2021. La société Groupe Vinet a conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement sollicité l'entière garantie de toute condamnation par [Localité 2] Nettoyage et Allianz, et reconventionnellement sollicité paiement du solde de ses travaux, pour 12.031,26 euros. [Localité 2] Nettoyage a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que sa responsabilité dans les dégâts n'était pas établie. Allianz Iard a conclu à sa mise hors de cause pour le même motif. Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a : * reçu la société Le Vert Clos en ses demandes fins et conclusions, les a dites mal fondées et l'en a déboutée * condamné la société Le Vert Clos à payer à la société Groupe Vinet la somme de 12.031,26 euros * débouté la société Le Vert Clos de sa demande de dommages et intérêts * débouté la société le Vert Clos de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions * débouté la société Groupe Vinet de l'ensemble de ses demandes contre Allianz Iard * condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile -la société Vert Clos à payer 1.000 euros .à la société Groupe Vinet .à la société [Localité 2] Nettoyage -la société Groupe Vinet à payer 600 euros à la société Allianz Iard * constaté que l'exécution provisoire était de droit * condamné la société Le Vert Clos aux dépens, incluant les frais de référé et d'expertise. Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance, -que l'expert concluait que les dégradations provenaient de la réaction à l'utilisation d'un produit très agressif du type acide chlorhydrique -que la société Le Vert Clos avait présenté un bidon d'acide chlorhydrique en affirmant que c'était celui utilisé par l'entreprise Groupe Vinet et/ou son sous-traitant [Localité 2] Nettoyage -que celles-ci niaient s'être servies d'un tel produit -que c'était parole contre parole -qu'en l'absence d'autre élément, la demanderesse échouait à rapporter la preuve, qui incombant, de l'utilisation d'un produit abrasif par l'une ou l'autre des entreprises -qu'elle devait donc être déboutée de sa demande -qu'elle était débitrice du solde des travaux réalisés par la société Groupe Vinet. La SAS Le Vert Clos a relevé appel le 8 juillet 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 13 mars 2023 par la SASU Le Vert Clos * le 13 décembre 2022 par la SAS Groupe Vinet * le 2 janvier 2023 par la société [Localité 2] Nettoyage * le 21 mars 2023 par la SA Allianz Iard. La SASU Le Vert Clos demande à la cour au visa des articles 1792 et 1231 du code civil de réformer entièrement la décision et de condamner la société Groupe Vinet : -à lui payer 12.136,85 euros TTC avec intérêts capitalisés à titre de réparation des dégâts -à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts réparant l'atteinte à son image -à lui verser 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -aux entiers dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire. Elle indique que la société Groupe Vinet ayant laissé des traces de laitance sur les carrelages qu'elle avait posés, a fait intervenir sans son accord, dans des conditions qu'elle ignore mais nécessairement comme sous-traitant non déclaré, l'entreprise [Localité 2] Nettoyage ; que celle-ci n'est intervenue que dans les suites ; et que c'est précisément dans ces suites que toute la robinetterie et les aciers inoxydables sont dégradés au point de devoir être à nouveau changés. Elle fait valoir que le nettoyage du chantier faisait partie des obligations contractuelles de l'entreprise Groupe Vinet ; que des traces de laitance subsistaient à l'issue de la pose ; que l'expert a bien noté que seules les suites dans lesquelles [Localité 2] Nettoyage était intervenue pour enlever ces traces étaient affectées d'oxydation des robinetteries et des aciers inox ; que celle-ci a affirmé sans le prouver avoir utilisé deux types de produits qu'elle a présentés comme identiques ; que le produit cité par [Localité 2] Nettoyage n'était pas destiné au nettoyage de la laitance et était même déconseillé sur les supports faïencés et sur les surfaces chromées ; que lors des opérations d'expertise, elle a indiqué que son personnel avait utilisé un produit préparé et dosé par son gérant en refusant de lui révéler sa composition et sa concentration exactes. Elle soutient que tenue à une obligation de résultat, la société Groupe Vinet y a manqué, et que répondant de son sous-traitant quitte pour elle à agir en garantie contre lui, elle est responsable des dégâts causés sur la robinetterie et les chromes. Elle fait valoir qu'il n'importe à cet égard que l'expertise n'ait pas pu déterminer les circonstances exactes de la détérioration des équipements, dès lors qu'il est établi qu'ils ont été dégradés lors des opérations de nettoyage du sol posé par Groupe Vinet, lesquelles opérations entraient dans le cadre de sa mission. Elle ajoute qu'il incombait en toute hypothèse à celle-ci pendant ce nettoyage de protéger la robinetterie ou de dire à son sous-traitant de le faire. Elle s'estime fondée à réclamer à sa cocontractante la somme de 12.164,85 euros TTC à laquelle l'expert judiciaire a chiffré le nécessaire remplacement des pièces chromées irréparablement endommagées. Elle indique que cette somme se compense avec celle de 12.031,26 euros TTC qu'elle reste lui devoir au titre du solde des travaux, de sorte qu'il lui reste dû 133,53 euros TTC. Elle indique que la mise en exploitation de suites dégradées lui a causé un préjudice moral en raison de l'atteinte portée à son image. La SAS Groupe Vinet demande à la cour : ¿ au principal : de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer 600 euros à la société Allianz Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de réformer la décision sur ce point -de débouter [Localité 2] Nettoyage de sa demande au titre des frais irrépétibles -de débouter la société Le Vert Clos de son appel -de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ¿ à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur les responsabilités : -de condamner in solidum la société [Localité 2] Nettoyage à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle -de condamner in solidum la société [Localité 2] Nettoyage à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner in solidum la société [Localité 2] Nettoyage aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Elle observe que l'expert judiciaire conclut que sa pose du carrelage est exempte de défauts, et elle récuse l'application de la garantie décennale des constructeurs invoquée par la demanderesse en objectant que celle-ci ne rapporte ni la preuve du caractère décennal des désordres, ni celle de l'imputabilité des dommages litigieux aux travaux qu'elle-même a réalisés. Elle conteste également avoir pu engager sa responsabilité contractuelle, exposant à cet égard qu'elle a été contrainte par l'incurie de l'architecte et du maître de l'ouvrage à prendre en charge le nettoyage non seulement de son lot mais d'une partie du chantier ; qu'elle s'est rapprochée pour ce faire de l'entreprise [Localité 2] Nettoyage ; qu'elle-même n'est pas l'auteur des dommages allégués ; qu'elle n'a pas facturé cette prestation de nettoyage au client. Elle considère que l'appelante n'explicite pas de quelle obligation de résultat elle serait tenue. Elle réclame paiement du solde de sa facture. Elle estime ne succomber en rien et ne pas être redevable d'une indemnité de procédure à l'égard d'Allianz, qu'elle a mise en cause parce que la société Le Vert Clos ne le faisait pas alors qu'elle l'avait assignée en référé et disposait d'une action contre son assurée. Subsidiairement, pour le cas où la cour la jugerait responsable des désordres, elle demande entière garantie à [Localité 2] Nettoyage et à l'assureur de celle-ci en faisant valoir que l'entreprise était sa sous-traitante ; qu'elle était tenue comme telle envers elle d'une obligation de résultat ; et qu'elle a nécessairement manqué à cette obligation puisque le nettoyage qu'elle a seule exécuté a endommagé la robinetterie et l'accastillage des suites, peu important comment. La société [Localité 2] Nettoyage demande à la cour : -de confirmer le jugement -de débouter la société Groupe Vinet de ses demandes à son encontre -de condamner Allianz à la relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait néanmoins mise à sa charge -de condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'était question que du carrelage et pas de la robinetterie au stade de l'assignation en référé, ce qui a induit la désignation d'un expert spécialisé en carrelage. Elle indique être intervenue pour supprimer les traces de laitance sur le carrelage et pas sur la robinetterie, qu'on ne peut lui reprocher de n'être pas parvenue à nettoyer. Elle estime que la responsabilité décennale n'est pas mobilisable, que seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée, que celle-ci suppose la démonstration d'une faute et qu'il n'a pas été démontré qu'elle en ait commis une. Elle déplore que le planning d'intervention des autres entreprises sur le chantier n'ait pas été communiqué, en faisant valoir qu'il semble que des plombiers soient intervenus dans les chambres, et que le produit à base d'acide chlorhydrique qui aurait été trouvé sur le chantier peut avoir été utilisé par un plombier. Elle considère que l'expert judiciaire n'a fait qu'émettre des hypothèses, sans rien mettre en lumière qui engage sérieusement sa responsabilité. Elle récuse toute dissimulation durant l'expertise, en indiquant que son gérant a seulement indiqué qu'il n'employait pas pur les produits de nettoyage mais les diluait avec de l'eau, ce dont il a été tiré des conclusions hasardeuses. Elle fait valoir que l'expert attribue les dégâts à des gouttelettes de pulvérisation alors que les témoins ont tous pu voir que son gérant et son salarié oeuvraient avec un chiffon, sans pulvériser de produit. Elle observe que la société Le Vert Clos ne lui demande rien, et elle rejette sa mise en cause par la société Groupe Vinet. Elle sollicite la garantie de son assureur si sa responsabilité était néanmoins retenue. La SA Allianz Iard demande à la cour : -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions -de débouter les parties de toutes prétentions contraires En tout état de cause : -de débouter la société Groupe Vinet de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de son assurée [Localité 2] Nettoyage Y ajoutant : -de condamner la partie défaillante aux entiers dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe que le corps des conclusions de l'appelante consacré à la discussion ne contient aucune référence ni démonstration afférentes à la responsabilité décennale des constructeurs invoquée dans leur dispositif. Elle soutient au titre de la responsabilité contractuelle qu'il appartient à la partie qui se prétend créancière d'une obligation de résultat d'établir que le contrat comportait un tel engagement à son profit, que cet engagement n'a pas été tenu, et que le dommage a trouvé son origine dans la prestation effectuée. Elle fait valoir, à cet égard, que son assurée a été chargée de nettoyer les carrelages et non les robinetteries ; que le rôle de [Localité 2] Nettoyage dans l'oxydation des robinetteries n'est pas démontré ; que l'expertise n'a pas permis de déterminer le produit qui aurait provoqué les désordres ; que son assurée n'était pas présente sur le chantier aux deux dates auxquelles la demanderesse dit que produit à base d'acide chlorhydrique retrouvé sur place fut utilisé. Elle indique que son assurée utilise un produit à base d'acide phosphorique, dont la fiche a été communiquée à l'expert, lequel a estimé peu probable qu'il ait pu endommager les chromes. Elle estime fondée à la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile à l'encontre du Groupe Vinet puisqu'il l'a mise en cause. L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION : L'action de la société Le Vert Clos contre la société Groupe Vinet est fondée selon le visa figurant dans le dispositif de ses conclusions sur les articles 1792 et 1231 du code civil. Ses écritures ne contiennent aucune argumentation afférente à l'application de l'article 1792 du code civil, qui institue la responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage de tout constructeur d'un ouvrage du chef des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Au demeurant, le contrat de louage d'ouvrage conclu entre les deux sociétés portait sur la pose de carrelage, et celle-ci n'est affectée d'aucun désordre, a fortiori qui compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination. Le litige porte sur l'oxydation -constatée et décrite, photos à l'appui, par l'huissier de justice ayant dressé constat le 27 mars 2019 puis par l'expert judiciaire- de certaines parties chromées de la robinetterie et d'accessoires -charnières, butées, montants de porte de douche équipant les salles de bain des douze suites de l'hôtel exploité par la société Le Vert Clos (pièce n°2 de l'appelante et rapport d'expertise pages 12 à 20). L'expert judiciaire indique que sont visibles des traces de chiffons qui auraient laissé des gouttelettes ayant affecté ces éléments, ce qui implique selon lui qu'un produit très agressif a eu le temps d'attaquer ces éléments avant tout rinçage ou passage du chiffon à l'état sec. Il y voit la réaction à l'utilisation d'un produit très agressif tel que l'acide chlorhydrique (cf rapport p. 20). La société Groupe Vinet était tenue de fournir à sa cocontractante une prestation exempte de défaut, et à ce titre le nettoyage des carreaux qu'elle avait posés, et qui présentaient des traces persistantes avérées de laitance, entrait assurément dans le cadre de ses obligations. Il est constant aux débats, et établi notamment par les deux factures émises, qu'elle a chargé l'entreprise [Localité 2] Nettoyage de nettoyer le carrelage qu'elle venait de poser afin d'en faire disparaître ces traces résistantes. Les factures émises par [Localité 2] Nettoyage font état d' interventions en février 2019 et en mars 2019. La circonstance qu'elle ait chargé une entreprise tierce d'y procéder à sa place, en vertu de ce que les parties s'accordent à qualifier de contrat de sous-traitance, ne retire rien à l'obligation de la société Groupe Vinet envers sa cliente, sauf à rechercher elle-même, comme elle le fait subsidiairement, la responsabilité de sa sous-traitante si celle-ci s'avérait avoir manqué à son obligation de lui fournir une prestation sans défaut. La société Le Vert Clos ne fait pas état de traces ou taches ni plus généralement de défauts du carrelage posé par la société Groupe Vinet, et le litige ne porte pas sur le carrelage. Le nettoyage qui incombait à la SAS Groupe Vinet et qu'elle a sous-traité à [Localité 2] Nettoyage a ainsi été efficace. L'oxydation de certains éléments de robinetterie ou d'équipements des salles de bains des suites constitue un sinistre de chantier. La société Groupe Vinet a indiqué dans sa lettre du 15 avril 2019 à la SASU Le Vert Clos en réponse à la lettre de celle-ci lui imputant cette dégradation, que le nettoyage avait été réalisé 'semaine 12', soit donc la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mars (pièce n°8). La société Le Vert Clos écrivait dans cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 avril 2019 de doléance que 'la personne que Groupe Vinet avait dépêchée sur le chantier pour nettoyer le carrelage dans les douze suites avait utilisé le mercredi 20 mars 2019 de l'acide chlorhydrique sur l'ensemble des carrelages et aussi sur tous les éléments qui composent les douches : plaque d'évacuation de sol, butées de porte en verre, tringlerie, rail de soutien des parois de douche et gonds, mais aussi colonne de douche, mitigeur, et enfin les parois de verre' indiquant : 'Tout cet équipement était entièrement neuf. Le traitement appliqué a été destructif et a créé une corrosion sur tout le métal qui été en contact avec l'acide chlorhydrique.. et a eu un impact sur le traitements opérés par le fabricant sur les parois de douche en verre...', la présidente de la société indiquant 'Et tout cela a été constaté le dimanche 24 mars 2019 par Mr [N] et moi-même'. Cette même représentante légale de la société Le Vert Clos a présenté le 27 mars 2019 à l'huissier de justice qu'elle avait requis de dresser constat un bidon portant l'étiquette 'acide chlorhydrique' et la mention manuscrite au feutre noir 'danger', qu'il a photographié, en lui indiquant qu'il s'agissait de 'l'acide chlorhydrique passé le mercredi 20 mars 2019' (cf pièce n°2 de l'appelante : constat page 4 et cliché numéroté 67). Durant les opérations contradictoires d'expertise, le conseil de la SASU Le Vert Clos' a indiqué lorsque la société [Localité 2] Nettoyage a opposé être venue sur le site les 13,14,19 et 21 mars mais pas le mercredi 20 mars 2019 (cf rapport p. 23) que la dirigeante, Mme [E]-[N] pouvait tout à fait s'être trompée dans la date annoncée à l'huissier de justice entre le 20 et le 21 mars (cf rapport p. 29). C'est cependant cette date qui avait été affirmée à deux reprises à quelques jours seulement de distance, le 27 mars à l'huissier et le 2 avril dans la mise en demeure à Groupe Vinet. Le conseil de la société [Localité 2] Nettoyage a indiqué à deux reprises dans des dires que Mme [E]-[N] avait affirmé le jour de l'expertise devant toutes les personnes présentes n'avoir jamais indiqué que la SARL [Localité 2]-Nettoyage aurait utilisé de l'acide chlorhydrique mais de l'acide phosphorique, sans que l'expert judiciaire, qui a systématiquement répondu aux dires ou les a commentés, n'ait récusé cette indication réitérée (cf rapport p. 26 et p.30). L'expert judiciaire consigne qu''il a été dit que diverses entreprises se trouvaient travailler en même temps sur cette fin de chantier' (cf p. 45), et que 'la société Le Vert Clos a toujours dit qu'effectivement différents intervenants étaient présents à cette fin de chantier, y compris des employés de chez eux' (cf p. 49). Le conseil de la société Le Vert Clos a transmis à l'expert, qui l'a intégré dans son rapport (cf p. 37) un courrier de M. [N] indiquant que 'les différents corps de métiers (plombiers, peintres) sont intervenus dans toutes les chambres de l'hôtel (chambres simples et suites) tout au long du chantier et durant la fin du chantier' Il indique dans ce courrier : 'Nos femmes de ménage ont nettoyé ensemble des chambres/suites et salles de bain de l'hôtel en utilisant les mêmes produits d'entretien'. L'expert judiciaire indiquait au début de ses opérations (cf p. 20) : 'Il va sûrement être difficile voire impossible de dire qui a fait quoi !' Il est certain que les chambres concernées sont bien les chambres réalisées en intervention de carrelage par l'entreprise SAS Groupe Vinet. Il paraît assez étonnant que les chambres qui sont affectées par ces désordres sur les différents chromes des salles de bain correspondent exactement aux chambres dont l'intervention de nettoyage a été réalisée par l'entreprise de nettoyage [Localité 2] Nettoyage. Il est de ce fait également difficile d'imaginer que le personnel d'entretien de l'hôtel ait pu passer uniquement dans ces chambres là pour y réaliser un nettoyage avec un produit spécifique et différent de celui employé dans l'ensemble des autres chambres de l'hôtel'. À l'issue de ses opérations, il constatait 'n'avoir pu vraiment pouvoir apporter une vérité sur la ou les personnes, sur le ou les produits, qui auraient pu causer le litige', concluant que l'imputation des dégradations à l'intervention de nettoyage de l'entreprise '[Localité 2] Nettoyage ne procédait que d'une 'déduction de probabilité'. Cette constatation, conforme à ses opérations, constatations et analyses, n'est pas remise en cause devant la cour, où pareillement subsiste une incertitude sur l'auteur de l'utilisation du produit corrosif qui a dégradé les robinetteries et équipements chromés des suites, l'expert ayant exclu que celui que [Localité 2] Nettoyage déclare avoir employé ait pu causer les dommages litigieux et rien ne prouvant qu'elle ait utilisé le produit contenu dans le bidon étiqueté 'acide chlorhydrique' présenté comme laissé sur place. En l'absence de preuve de l'imputabilité de cette dégradation à l'action de la sous-traitante de l'entreprise Groupe Vinet, la responsabilité de celle-ci dans le sinistre n'est pas établie, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Vert Clos de ses demandes indemnitaires et de tous ses chefs accessoires de prétentions à son encontre. Il le sera aussi en son chef de décision, non véritablement contesté, ayant condamné la société Le Vert Clos à payer à la société Groupe Vinet le solde du prix de ses travaux. Il le sera également en ses chefs de décision, pertinents, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris relatif à la compagnie Allianz, assignée par la société Groupe Vinet et mise hors de cause. La société Le Vert Clos succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel. L'équité justifie de n'allouer aucune indemnité de procédure en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : REJETTE toutes prétentions autres ou contraires CONDAMNE la société Le Vert Clos aux dépens d'appel REJETTE les demandes fondées en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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