Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, 2025001627
Mots clés
prêt • société • banque • contrat • cautionnement • nullité • rejet • déchéance • préjudice • preuve • risque • principal • signature • remboursement • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Numéro de pourvoi :2025001627
- Référence abrégée : TAE Saint-brieuc, 29 juin 2026, n° 2025001627
- Identifiant Judilibre :6a44d4f4cdc6046d476edbdf
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAM Hélène
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001627
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 29/06/2026
: BNP PARIBAS DEMANDEUR (S) [Adresse 1] : Maître Marion LEGRAND Avocate membre de la SELARL REPRESENTANT (S) ARVOR AVOCATS ASSOCIES (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [R] [D] [Adresse 2]) : Maître Hélène LAM Avocate membre du CABINET DAYLIGHT AVOCATS (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître [I] [K] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE:
La BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2.261.621.342,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion LE [J] Avocate membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET:
Monsieur [R] [M] [T] [D],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (56), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Hélène LAM Avocate membre du Cabinet DAYLIGHT AVOCATS [Adresse 6], son mandataire verbal,
DEFENDEUR
Par exploit de la SELARL DELANOE & TOUZE, Commissaires de Justice Associés à RENNES, en date du NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, la BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [R] [M] [T] [D] demeurant [Adresse 5], à comparaître le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022),
ENTENDRE DIRE et JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [D], en sa qualité de caution solidaire de la Société FOURNIL [D] à payer à la BNP PARIBAS somme de 68.048,44 € (capital de 66.298,39 € outre les intérêts de 1.750,45 € au 02.12.2024) outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 02.12.2024 et jusqu'à parfait paiement ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 MAI 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier.
LES FAITS
ET LA PROCEDURE La Société FOURNIL [D], immatriculée en mars 2016, exerce une activité de fabrication, distribution et vente de pains et produits dérivés. Elle est gérée par Monsieur [R] [D]. Dans le cadre du financement de son activité et de travaux d'exploitation, la Société FOURNIL [D] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS, par acte sous seing privé du 21 août 2019, un prêt professionnel d'un montant de 175.000 euros, remboursable sur 87 mois au taux annuel de 1,2 %. Par le même acte, Monsieur [R] [D] s'est porté caution solidaire des engagements de la société au titre de ce prêt, dans la limite de 60 % des sommes dues. Le remboursement du prêt était également garanti par un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la société. À compter de l'année 2022, la Société FOURNIL [D] a rencontré des difficultés financières ayant conduit à l'apparition d'impayés au titre du remboursement du prêt. La banque a notifié au débiteur l'exigibilité anticipée du prêt par courrier du 5 avril 2023. Par jugement du 7 juin 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société FOURNIL [D]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2023, la SELARL [F]-GOIC et Associés, prise en la personne de Maître [F], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 16 juin 2023, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, notamment au titre du prêt du 21 août 2019, pour un montant de 110.497,31 euros. Par courrier du 30 octobre 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [R] [D], en sa qualité de caution, de régler les sommes restant dues au titre de cet engagement. Aucun règlement n'étant intervenu, la banque a fait assigner Monsieur [R] [D], par acte du 9 avril 2025, devant le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées en exécution de son engagement de caution. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR LA BNP PARIBAS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE : 1.1. La BNP PARIBAS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022), DIRE et JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [R] [D], en sa qualité de caution solidaire de la Société FOURNIL [D] à payer à la BNP PARIBAS somme de 68.048,44 € (capital de 66.298,39 € outre les intérêts de 1.750,45 € au 02/12/2024) outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 02/12/2024 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DEBOUTER Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. 1.2. La BNP PARIBAS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1.1.1. Sur le prêt n° 00249-62415336 : 1.1.1.1. Sur la validité du contrat de prêt au regard de son objet : La BNP PARIBAS sollicite le rejet de la demande de nullité du contrat de prêt. Elle soutient que Monsieur [R] [D], poursuivi en qualité de caution, ne peut invoquer des moyens de nullité qui seraient propres au débiteur principal, la société FOURNIL [D]. La BNP PARIBAS fait valoir que l'objet du prêt était clairement identifié comme destiné au financement de travaux et que la société emprunteuse connaissait parfaitement la destination des fonds, ayant elle-même communiqué les justificatifs nécessaires à l'opération. Elle ajoute que la société FOURNIL [D], société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation invoquées par le défendeur. La BNP PARIBAS soutient enfin qu'aucun élément ne permet de caractériser une imprécision de l'objet du contrat susceptible d'en entraîner la nullité. 1.1.1.2. Sur le devoir de mise en garde de la banque : La BNP PARIBAS conclut au rejet de ce moyen. Elle soutient, en premier lieu, que Monsieur [R] [D] ne peut invoquer au titre de son engagement de caution un manquement prétendument commis à l'égard de la société emprunteuse. BNP PARIBAS fait valoir, en tout état de cause, qu'aucun risque d'endettement excessif n'est démontré au moment de l'octroi du prêt. Elle observe que le crédit a été régulièrement remboursé pendant plus de trois années avant l'apparition des premières difficultés financières, ce qui démontrerait l'absence d'inadaptation initiale du financement aux capacités de l'entreprise. BNP PARIBAS soutient également que Monsieur [R] [D] devait être regardé comme un emprunteur averti compte tenu de son expérience de dirigeant de plusieurs sociétés et de la souscription antérieure d'autres concours bancaires. Elle ajoute que le manquement allégué au devoir de mise en garde ne saurait, en tout état de cause, entraîner la nullité du contrat de prêt. BNP PARIBAS demande en conséquence le rejet de la demande de nullité ainsi que de la demande indemnitaire présentée par Monsieur [R] [D]. 1.1.2. Sur l'engagement de caution de Monsieur [R] [D] : 1.1.2.1. Sur la garantie BPI France : La BNP PARIBAS soutient que la garantie BPI France constitue une garantie accordée exclusivement à l'établissement prêteur. Elle fait valoir que cette garantie ne peut être invoquée ni par l'emprunteur ni par la caution afin de contester leur obligation de paiement. La BNP PARIBAS en déduit que l'existence de cette garantie est sans incidence sur son droit de poursuivre Monsieur [R] [D] en exécution de son engagement de caution. 1.1.2.2. Sur la régularité de la mise en demeure : La BNP PARIBAS soutient que la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [D] a été régulièrement reçue. Elle fait valoir que l'origine du courrier ne pouvait prêter à aucune confusion dès lors qu'il émanait clairement de l'établissement bancaire. Elle estime que l'absence de signature alléguée est sans incidence sur l'exigibilité de la créance et sur le cours des intérêts. La BNP PARIBAS sollicite le rejet du moyen. 1.1.2.3. Sur le devoir de mise en garde à l'égard de la caution : La BNP PARIBAS soutient qu'elle n'a manqué à aucune obligation à l'égard de Monsieur [R] [D]. Elle fait valoir que l'intéressé disposait d'une expérience significative dans la gestion d'entreprises et devait être considéré comme une caution avertie. Elle ajoute qu'aucun risque d'endettement excessif n'est démontré et qu'aucun préjudice n'est établi. La BNP PARIBAS sollicite en conséquence le rejet de toute demande indemnitaire. 1.1.2.4. Sur l'obligation d'information annuelle : La BNP PARIBAS soutient avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution. Elle produit les courriers d'information adressés à Monsieur [R] [D] et estime qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée. La BNP PARIBAS ajoute que le décompte produit tient compte de la situation applicable. 1.1.2.5. Sur la disproportion alléguée du cautionnement : La BNP PARIBAS soutient que l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription. Elle fait valoir que les renseignements patrimoniaux communiqués par Monsieur [R] [D] faisaient apparaître des revenus, une épargne et un patrimoine immobilier compatibles avec l'engagement souscrit. La BNP PARIBAS ajoute que le défendeur ne communique pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa situation patrimoniale réelle à la date du cautionnement, notamment concernant ses participations dans différentes sociétés et structures immobilières. La BNP PARIBAS considère ainsi que la preuve d'une disproportion manifeste n'est pas rapportée. 1.1.2.6. Sur la demande de délais de paiement : La BNP PARIBAS conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que Monsieur [R] [D] ne produit aucun élément récent permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ni sa capacité à respecter un échéancier. 1.1.3. Sur les frais et dépens : La BNP PARIBAS sollicite la condamnation de Monsieur [R] [D] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. 2. POUR MONSIEUR [R] [D], DEFENDEUR A L'INSTANCE : 2.1. Monsieur [R] [D] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS: Vu les articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1112-1 (al. 6), 1240, 2302 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L. 212-1, 343-6, L. 333-2 et L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, A titre principal, JUGER que l'acte de cautionnement est nul ; DEBOUTER en conséquence la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, JUGER que le prêt professionnel auquel est adossé la caution est nul ; DEBOUTER en conséquence la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil et de mise en garde ; En tout état de cause, JUGER que la société BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts et pénalités ; ORDONNER la compensation entre les condamnations éventuelles mises à la charge des deux parties ; JUGER que Monsieur [R] [D] devra procéder au paiement des condamnations éventuelles par mensualités étalées sur une période de 36 mois ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. 2.2. Pour résister, Monsieur [R] [D] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 2.2.1. Sur le prêt n° 00249-62415336 : 2.2.2.1. Sur la validité du contrat de prêt au regard de son objet : Monsieur [R] [D] sollicite, à titre principal, l'annulation du contrat de prêt. Il soutient que la clause définissant l'objet du prêt, rédigée comme un financement de travaux suivant indications et justificatifs communiqués préalablement à la banque, ne permet pas d'identifier avec suffisamment de précision l'opération financée. Monsieur [R] [D] fait valoir qu'aucune annexe ni aucun document contractuel ne détaillent la nature des travaux envisagés, de sorte que son consentement n'aurait pas été donné en parfaite connaissance de cause. Il estime que cette imprécision est contraire aux exigences de clarté et de transparence devant présider à la formation du contrat. Monsieur [R] [D] ajoute que ni lui-même ni la société FOURNIL [D] ne disposaient de compétences particulières en matière bancaire ou financière leur permettant d'apprécier pleinement les conséquences de l'opération proposée. Il en déduit que le contrat de prêt doit être annulé. 2.2.2.2. Sur le devoir de mise en garde de la banque : Monsieur [R] [D] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde tant à l'égard de la société emprunteuse qu'à son égard en qualité de dirigeant et de caution. Il fait valoir que l'établissement bancaire n'a procédé à aucune vérification sérieuse de l'adéquation du financement aux capacités financières de la société FOURNIL [D]. Monsieur [R] [D] affirme qu'aucune explication ne lui a été donnée quant aux mécanismes du prêt, du nantissement du fonds de commerce, du cautionnement solidaire ou encore aux conséquences d'une éventuelle défaillance. Il soutient ne disposer d'aucune formation particulière en matière bancaire ou financière et considère qu'il devait être regardé comme un emprunteur non averti. Monsieur [R] [D] estime que la banque aurait dû attirer son attention sur les risques liés à l'endettement de la société et sur les conséquences personnelles de son engagement de caution. Il fait également valoir que le cumul des garanties exigées par la banque démontrerait que celle-ci avait conscience du risque de défaillance. Monsieur [R] [D] sollicite en conséquence la nullité du prêt, la nullité subséquente du cautionnement ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. 2.2.2. Sur l'engagement de caution de Monsieur [R] [D] : 2.2.2.1. Sur la garantie BPI France : Monsieur [R] [D] soutient que la banque ne justifie pas avoir mis en œuvre les démarches nécessaires auprès de BPI France préalablement à son action contre la caution. Il estime qu'en l'absence d'information sur les suites données à cette garantie, son appel en garantie apparaît prématuré. Monsieur [R] [D] sollicite en conséquence sa mise hors de cause. 2.2.2.2. Sur la régularité de la mise en demeure : Monsieur [R] [D] soutient que la mise en demeure adressée le 30 octobre 2024 ne comporte ni signature ni élément permettant d'identifier avec certitude son auteur. Il estime qu'un tel document est irrégulier et ne peut produire les effets qui lui sont attachés. Monsieur [R] [D] en déduit que les intérêts réclamés ne sauraient courir à compter de cette date. 2.2.2.3. Sur le devoir de mise en garde à l'égard de la caution : Monsieur [R] [D] soutient que la banque n'a jamais attiré son attention sur les conséquences réelles de son engagement. Il fait valoir qu'aucune explication ne lui a été donnée concernant les renonciations figurant dans l'acte de cautionnement ni sur les conséquences financières susceptibles de résulter de leur mise en œuvre. Monsieur [R] [D] estime que son faible niveau de formation et son absence de connaissances bancaires imposaient à la banque une vigilance particulière. Il soutient également que certaines stipulations du cautionnement, notamment celles relatives aux renonciations aux bénéfices de discussion, de division et du terme, créent un déséquilibre significatif à son détriment et ne lui ont jamais été clairement expliquées. Monsieur [R] [D] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce manquement. 2.2.2.4. Sur l'obligation d'information annuelle : Monsieur [R] [D] soutient que la banque ne justifie pas de l'envoi régulier de l'ensemble des informations annuelles exigées par les textes. Il fait valoir que certaines années ne sont pas couvertes par les documents produits, notamment avant la première information versée aux débats et après l'ouverture de la procédure collective de la société. Monsieur [R] [D] sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et pénalités. 2.2.2.5. Sur la disproportion alléguée du cautionnement : Monsieur [R] [D] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Il fait valoir qu'il assumait les charges d'une famille nombreuse, qu'il disposait de revenus limités et qu'il était déjà fortement endetté. Monsieur [R] [D] soutient que la banque n'a procédé à aucune vérification sérieuse de sa situation personnelle et familiale avant de recueillir son engagement. Il ajoute qu'il ne disposait que d'un patrimoine immobilier limité, grevé d'un emprunt en cours, et qu'il n'était pas en mesure d'appréhender les conséquences financières de son engagement. Il soutient enfin que sa situation financière s'est encore dégradée depuis lors et qu'il ne dispose d'aucune capacité lui permettant de faire face à la dette réclamée. Monsieur [R] [D] sollicite en conséquence que la banque soit déclarée irrecevable à se prévaloir du cautionnement. 2.2.2.6. Sur la demande de délais de paiement : Monsieur [R] [D] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement. Il fait valoir que sa situation financière est particulièrement dégradée en raison de la liquidation judiciaire de la société FOURNIL [D], de ses autres engagements financiers et de ses charges familiales. Monsieur [R] [D] estime qu'un échelonnement de sa dette lui permettrait de faire face à ses obligations sans compromettre davantage sa situation personnelle. 2.2.3. Sur les frais et dépens : Monsieur [R] [D] sollicite le rejet des prétentions adverses et demande qu'il soit statué sur les frais et dépens conformément à la solution qui sera retenue par le tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les dispositions des articles 1128, 1240 et 1343-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats. Après avoir examiné les pièces produites et les moyens développés par les parties, le Tribunal statue comme suit : 1. SUR LE PRET Nº 00249-62415336: 1.1. Sur la validité du contrat de prêt au regard de son objet : En droit : L'article 1128 du Code Civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. La nullité d'un contrat ne peut être prononcée qu'en présence d'une irrégularité affectant l'une de ces conditions essentielles. En l'espece : Le Tribunal constate que le contrat de prêt litigieux précise expressément que les fonds sont destinés au financement de travaux réalisés dans le cadre de l'activité professionnelle de la Société FOURNIL [D]. Le Tribunal observe que le prêt a été conclu entre un établissement bancaire et une société commerciale agissant pour les besoins de son exploitation. Il relève que le financement a été débloqué puis exécuté pendant plusieurs années sans contestation de la part de la société emprunteuse. Le Tribunal constate également que Monsieur [R] [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'objet du contrat était indéterminé ou que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de l'acte. Le Tribunal considère enfin que la seule circonstance que le contrat ne détaille pas précisément chacun des travaux financés est insuffisante à caractériser une cause de nullité. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : REJETTERA la demande d'annulation du contrat de prêt ; DIRA le contrat de prêt valable ; JUGERA la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. 1.2. Sur le devoir de mise en garde de la banque : EN DROIT : L'article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur ou d'une caution non avertie lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières connues lors de l'octroi du concours. Le manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement bancaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En l'espece : Le Tribunal constate que le prêt litigieux a été régulièrement remboursé pendant plus de trois années avant la survenance des difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective. Il observe qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au moment de l'octroi du crédit, celui-ci était manifestement inadapté aux capacités financières de la Société FOURNIL [D]. Le Tribunal relève également que Monsieur [R] [D] exerçait depuis plusieurs années des fonctions de dirigeant de sociétés commerciales et avait déjà eu recours à des financements bancaires dans le cadre de ses activités professionnelles. Le Tribunal considère que celui-ci disposait d'une expérience suffisante lui permettant d'appréhender la portée de l'opération financée. Le Tribunal constate enfin que le préjudice invoqué n'est pas démontré. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA le moyen tiré d'un manquement au devoir de mise en garde ; REJETTERA les demandes de nullité et de dommages-intérêts présentées à ce titre ; DIRA et JUGERA que Monsieur [R] [D] disposait d'une expérience suffisante et que la BNP PARIBAS n'a pas failli à son devoir de mise en garde ; JUGERA la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. 2. Sur l'engagement de caution de Monsieur [R] [D] : 2.1. Sur la garantie BPI France : En droit : La garantie accordée par BPI France constitue une sûreté consentie au profit exclusif de l'établissement prêteur et ne peut être invoquée par le débiteur principal ni par la caution pour faire obstacle aux poursuites exercées par la banque. En l'espece : Le Tribunal constate que le prêt litigieux bénéficie d'une garantie BPI France souscrite au profit de BNP PARIBAS. Il observe toutefois qu'aucune stipulation contractuelle ne subordonne l'action de la banque contre la caution à la mise en œuvre préalable de cette garantie. Le Tribunal considère en conséquence que Monsieur [R] [D] ne peut se prévaloir de l'existence de cette garantie pour demander sa mise hors de cause. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : REJETTERA le moyen tiré de la garantie BPI France ; DIRA que la BNP PARIBAS est recevable à poursuivre Monsieur [R] [D] en exécution de son engagement de caution ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. 2.2. Sur la régularité de la mise en demeure : En droit : La mise en demeure a pour objet d'interpeller le débiteur sur l'exigibilité de la dette. Son efficacité n'est pas subordonnée à la présence d'une signature manuscrite dès lors que son auteur est identifiable et que le débiteur l'a effectivement reçue. En l'espece : Le Tribunal constate que Monsieur [R] [D] a reçu le courrier du 30 octobre 2024 émanant de la BNP PARIBAS. Il observe que ce courrier était établi sur papier à en-tête de la banque et ne pouvait laisser subsister aucun doute sur son origine. Le Tribunal considère que l'absence de signature manuscrite alléguée est sans incidence sur la validité de la mise en demeure et sur l'exigibilité de la créance. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que la mise en demeure est régulière ; DIRA que les intérêts ont valablement couru à compter de sa notification ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. 2.3. Sur le devoir de mise en garde à l'égard de la caution : EN DROIT : L'article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution qu'en présence d'une caution non avertie et d'un risque d'endettement excessif résultant de l'engagement souscrit. EN L'ESPECE : Le Tribunal constate que Monsieur [R] [D] exerçait depuis plusieurs années des fonctions de dirigeant de plusieurs sociétés commerciales et civiles. Il relève qu'il avait déjà souscrit des engagements bancaires et des cautionnements dans le cadre de ses activités professionnelles. Le Tribunal considère que Monsieur [R] [D] doit être regardé comme une caution avertie. Le Tribunal observe qu'aucun élément ne démontre que l'engagement souscrit présentait, au jour de sa conclusion, un risque d'endettement manifestement excessif. Le Tribunal constate enfin qu'aucun préjudice personnel distinct n'est justifié. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA et JUGERA que Monsieur [R] [D] est regardé comme une caution avertie ; REJETTERA le moyen tiré d'un manquement au devoir de mise en garde à l'égard de la caution ; REJETTERA les demandes indemnitaires présentées à ce titre ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. 2.4. Sur l'obligation d'information annuelle : En droit : L'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier dispose notamment que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution (…). ». L'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier impose au créancier professionnel d'informer annuellement la caution personne physique du montant de la dette garantie, à peine de déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information. En l'espece : Le Tribunal constate que la BNP PARIBAS produit aux débats plusieurs courriers d'information annuelle adressés à Monsieur [R] [D]. Le Tribunal observe que le décompte de créance produit par la banque tient compte de la situation applicable et ne permet pas de caractériser un préjudice résultant d'un éventuel défaut d'information. Le Tribunal considère que Monsieur [R] [D] ne rapporte pas la preuve d'une déchéance des intérêts susceptible d'être opposée à la banque. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA et JUGERA que la BNP PARIBAS justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ; REJETTERA la demande de déchéance des intérêts ; DEBOUTERA Monsieur [D] de ses demandes à ce titre. 2.5. Sur la disproportion alléguée du cautionnement : En droit : L'article L. 332-1 du Code de la Consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il appartient à la caution qui invoque ce texte de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement. En l'espece : Le Tribunal constate que Monsieur [R] [D] a rempli une fiche patrimoniale préalablement à la souscription de son engagement de caution. Il relève que cette fiche faisait état de revenus, d'une épargne et d'un patrimoine immobilier significatifs. Le Tribunal observe que Monsieur [R] [D] ne produit pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa situation patrimoniale réelle à la date de l'engagement, notamment s'agissant de la valeur de ses participations sociales et de ses intérêts dans différentes structures immobilières. Le Tribunal considère dès lors que la preuve d'une disproportion manifeste du cautionnement n'est pas rapportée. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que Monsieur [R] [D] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution ; DIRA que la BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 21 août 2019 ; CONDAMNERA Monsieur [R] [D], en sa qualité de caution solidaire de la Société FOURNIL [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 66.298,39 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 02/12/2024 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNERA la capitalisation des intérêts ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. 2.6. Sur la demande de délais de paiement : EN DROIT : L'article 1343-5 du Code Civil dispose notamment que « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.». L'article 1343-5 du Code Civil permet donc au juge d'accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espece : Monsieur [D], dont la situation financière a été examinée, a sollicité du Tribunal l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à la BNP PARIBAS. Il ressort des éléments versés aux débats que sa situation justifie un échelonnement des paiements, sans que cela ne porte préjudice aux droits légitimes de la BNP PARIBAS. Le Tribunal estime que les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil sont réunies pour accorder un échelonnement du paiement. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : REJETTERA la demande de la BNP PARIBAS concernant les délais de paiement ; ACCORDERA à Monsieur [R] [D] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités d'égal montant et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement ; DIRA que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ; DIRA que Monsieur [R] [D] sera déchu des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; DIRA qu'à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) la BNP PARIBAS fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts capitalisés pour le calcul de la 23ème échéance ; DEBOUTERA Monsieur [R] [D] de toute demande tendant à reporter le paiement au-delà de la période fixée ou à contester l'application des dispositions contractuelles en matière d'intérêts. 3. Sur l'article 700 du Code de Procedure Civile : En droit : L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ». Enl'espece: Le Tribunal considère qu'il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la BNP PARIBAS. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [R] [D] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 4. Sur les depens et la contribution pour la justice economique consignee par la BNP PARIBAS : Endroit : L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette Enl'espece : En application du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, la BNP PARIBAS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, a consigné la somme de 3.402,42 € au titre de cette contribution. En application de l'article 696 du Code Procédure Civile, cette contribution reçoit le même traitement que les dépens. Monsieur [R] [D], DEFENDEUR L'INSTANCE, succombe à l'instance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance comprenant la contribution pour la justice économique d'un montant de 3.402,42 € ; DIRA que le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BNP PARIBAS sera conservé sur le compte de dépôt dédié du Greffe jusqu'à l'expiration du délai d'appel de trois mois à compter du présent jugement dessaisissant le Tribunal de céans ; DIRA que passé ce délai et donc à défaut d'appel, le Greffe par virement trimestriel versera le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BNP PARIBAS sur le compte dédié du Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel (CBCM). 5. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1128, 1240 et 1343-5 du Fode Civil, Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, REJETTE la demande d'annulation du contrat de prêt ; DIT le contrat de prêt valable ; JUGE la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre ; REJETTE le moyen tiré d'un manquement au devoir de mise en garde ; REJETTE les demandes de nullité et de dommages-intérêts présentées à ce titre ; DIT et JUGE que Monsieur [R] [D] disposait d'une expérience suffisante et que la BNP PARIBAS n'a pas failli à son devoir de mise en garde ; JUGE la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre. REJETTE le moyen tiré de la garantie BPI France ; DIT que la BNP PARIBAS est recevable à poursuivre Monsieur [R] [D] en exécution de son engagement de caution ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre ; DIT que la mise en demeure est régulière ; DIT que les intérêts ont valablement couru à compter de sa notification ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre ; DIT et JUGE que Monsieur [R] [D] est regardé comme une caution avertie ; REJETTE le moyen tiré d'un manquement au devoir de mise en garde à l'égard de la caution ; REJETTE les demandes indemnitaires présentées à ce titre ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre ; DIT et JUGE que la BNP PARIBAS justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ; REJETTE la demande de déchéance des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre ; DIT que Monsieur [R] [D] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution ; DIT que BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 21 août 2019; CONDAMNE Monsieur [R] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société FOURNIL [D] à payer à BNP PARIBAS la somme de 66.298,39 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 02/12/2024 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes à ce titre ; REJETTE la demande de la BNP PARIBAS concernant les délais de paiement ; ACCORDE à Monsieur [R] [D] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités d'égal montant et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement ; DIT que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ; DIT que Monsieur [R] [D] sera déchu des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; DIT qu'à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) la BNP PARIBAS fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts capitalisés pour le calcul de la 23ème échéance ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de toute demande tendant à reporter le paiement au-delà de la période fixée ou à contester l'application des dispositions contractuelles en matière d'intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance comprenant la contribution pour la justice économique d'un montant de 3.402,42 € ; DIT que le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BNP PARIBAS sera conservé sur le compte de dépôt dédié du Greffe jusqu'à l'expiration du délai d'appel de trois mois à compter du présent jugement dessaisissant le Tribunal de céans ; DIT que passé ce délai et donc à défaut d'appel, le Greffe par virement trimestriel versera le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BNP PARIBAS sur le compte dédié du Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel (CBCM) ; DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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