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Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2023, 2105475

Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
13 décembre 2023
Tribunal administratif de Rennes
17 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2105475
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 13 déc. 2023, n° 2105475
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2023
  • Avocat(s) : LANDOT & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la SAS Cora, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de lui restituer les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 17 octobre 2023, communiqué au moyen de l'application Télérecours, consulté le même jour, la SAS Cora a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Or, elle n'a pas déféré, dans ce délai, à cette invitation. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Cora. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cora et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Copie, pour information, sera adressée à Saint-Malo Agglomération. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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