INPI, 23 juin 2016, 2015-5417
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
23 juin 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
15 avril 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-5417
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-5417, 23 juin 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : ALLERGODIL ; ALLERGYL
- Numéros d'enregistrement : 541526 ; 4209398
- Parties : VIATRIS GmbH & Co. (société de droit allemand) / FINANCIERE BATTEUR (société par actions simplifiée)
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 15 avril 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
23 juin 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
15 avril 2016
Résumé
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Partie demanderesse
VIATRIS GmbH & Co
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-5417/ GB Courbevoie, le 15 avril 2016 Projet devenu définitif le 20 mai 2016
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FINANCIERE BATTEUR (société par actions simplifiée) a déposé le 11 septembre 2015 la demande d'enregistrement n° 15 4 209 398 portant sur la dénomination ALLERGYL.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « produits pharmaceutiques, hygiéniques et de soins, sérum physiologique pour lavage oculaire et nasale, comprimés, sirops, sprays nasales, dosettes nasales, poudre nasale en spray, collyre, crème, crème atopique, tous pour lutter contre les allergies ».
Le 9 décembre 2015, la société VIATRIS GmbH & Co. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale ALLERGODIL enregistrée le 3 août 1989 sous le n°541 526, désignant la France et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « médicaments contre les maladies de genèse allergique ».
L'opposition a été notifiée le 4 janvier 2016 à la société déposante sous le n° 15-5417. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire. En outre dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 26 février 2016 , des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VIATRIS GmbH & Co. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FINANCIERE BATTEUR (société par actions simplifiée) a déposé le 11 septembre 2015 la demande d'enregistrement n° 15 4 209 398 portant sur la dénomination ALLERGYL.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « produits pharmaceutiques, hygiéniques et de soins, sérum physiologique pour lavage oculaire et nasale, comprimés, sirops, sprays nasales, dosettes nasales, poudre nasale en spray, collyre, crème, crème atopique, tous pour lutter contre les allergies ».
Le 9 décembre 2015, la société VIATRIS GmbH & Co. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale ALLERGODIL enregistrée le 3 août 1989 sous le n°541 526, désignant la France et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « médicaments contre les maladies de genèse allergique ».
L'opposition a été notifiée le 4 janvier 2016 à la société déposante sous le n° 15-5417. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire. En outre dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 26 février 2016 , des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VIATRIS GmbH & Co. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques, hygiéniques et de soins, sérum physiologique pour lavage oculaire et nasale, comprimés, sirops, sprays nasales, dosettes nasales, poudre nasale en spray, collyre, crème, crème atopique, tous pour lutter contre les allergies ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « médicaments contre les maladies de genèse allergique ». CONSIDERANT que les « produits pharmaceutiques, hygiéniques et de soins, sérum physiologique pour lavage oculaire et nasale, comprimés, sirops, sprays nasales, dosettes nasales, poudre nasale en spray, collyre, crème, crème atopique, tous pour lutter contre les allergies » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ALLERGYL, écrite en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALLERGODIL écrite en lettres majuscules d'imprimeries droites et noires ; CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d'une seule et unique dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la même séquence d'attaque ALLERG- ; Que toutefois, la seule présence commune de cet élément ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet visuellement, les éléments verbaux ALLERGYL et ALLERGODIL se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté et dix lettres pour la marque antérieure) et leurs séquences finales -GYL pour le signe contesté et -GODIL pour la marque antérieure et, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent des rythmes différentes (trois syllabes pour le signe contesté, quatre syllabes pour la marque antérieure) et se distinguent également par leurs sonorités finales ([gil] pour le signe contesté / [go-dil] pour la marque antérieure) ; Que dès lors ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les signes en présence ont une sonorité très proche du fait de la présence commune de la séquence ALLERG- suivie des terminaisons [il] pour la marque antérieure et [yl] pour le signe contesté, ces deux lettres se prononçant de façon strictement identique ; Que toutefois, la terminaison [il] de la marque antérieure est précédée de la syllabe [go], de sorte que la marque antérieure se prononce [a-ler-go-dil] alors que le signe contesté se prononce [a-ler-jil] ; Qu'ainsi compte tenu des différences visuelles et phonétiques précités, les signes produisent une impression d'ensemble distincte; Que, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, la séquence ALLERG-, qui évoque spontanément le terme "allergie", présente un caractère descriptif au regard des produits en cause, en ce qu'elle indique leur destination ; Que la société opposante le reconnaît implicitement en affirmant que « le terme ALLERG- pourra évoquer au consommateur la visée thérapeutique des produits concernés » ; Qu'ainsi, en présence d'éléments d'attaque faiblement distinctifs, l'attention du consommateur se concentrera sur leurs différences finales qui leur confèrent une perception distincte, dès lors que l'évocation de la séquence ALLERG- la rendant descriptive au regard des produits en cause, le consommateur n'y verra qu'une caractéristique des produits en cause et non une référence à la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté ALLERGYL ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure ALLERGODIL. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement ; Que toutefois, les différences précitées entre les signes en cause sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité des produits, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des marques ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'il en résulte que le signe contesté ALLERGYL peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale ALLERGODIL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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