Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, 2403714
Mots clés
requête • désistement • maire • préjudice • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
28 janvier 2025
Tribunal administratif de Montpellier
9 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2403714
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 2403714
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2024
- Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
28 janvier 2025
Tribunal administratif de Montpellier
9 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Thuir a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre des années 2023 et 2024 ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) de condamner la commune de Thuir au dépens et frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont donné leur accord pour engager une médiation en date des 19 juillet et 5 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Thuir. Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 janvier 2025. La Greffière, C. ArceCommentaires sur cette affaire
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