Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 octobre 2013, 12-11.593
Mots clés
société • statuer • condamnation • propriété • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2013
Préfet
1 août 2012
Juge de l'expropriation du département de la Manche
28 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Coutances
7 novembre 2011
Préfet
16 août 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-11.593
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, n° 12-11.593
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Préfet, 16 août 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C301109
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000028063109
- Identifiant Judilibre :613728aacd5801467743227c
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2013
Préfet
1 août 2012
Juge de l'expropriation du département de la Manche
28 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Coutances
7 novembre 2011
Préfet
16 août 2011
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
Sur le premier moyen
:Vu
les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, se fondant sur un arrêté préfectoral de cessibilité du 16 août 2011, le juge de l'expropriation du département de la Manche a, par ordonnance du 7 novembre 2011 rectifiée le 28 novembre 2011, prononcé l'expropriation, au profit de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), agissant au nom et pour le compte de l'Etat, ministère de la justice, d'une partie de la parcelle cadastrée LZ 27 appartenant, selon l'état parcellaire annexé, à la société Savare Charpente ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2011, un arrêté du 1er août 2012 ayant abrogé la décision contestée, l'ordonnance rectifiée doit être annulée par voie de conséquence ;Et vu
l'article 627 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle transfère la propriété d'une partie de la parcelle LZ 27, désignée dans l'état parcellaire comme appartenant à la société Savare Charpente, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 7 novembre 2011 et rectifiée le 28 novembre 2011, par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant au tribunal de grande instance de Coutances ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par le juge de l'expropriation ; Condamne l'agence publique pour l'immobilier de la justice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agence publique pour l'immobilier de la justice ; la condamne à payer aux sociétés Savare Charpente et Rava France la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treizeMOYENS ANNEXES
au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Savare Charpente et Rava France PREMIER MOYEN DE CASSATION Les ordonnances attaquées seront cassées et annulées par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, d'une part de l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le Préfet du CALVADOS a déclaré cessible la parcelle LZ 27 dont l'état parcellaire annexé à cet arrêté désigne à tort, comme propriétaire réel ou présumé tel, la société par actions simplifiée SAVARE CHARPENTE, que cette dernière a déféré à la censure du tribunal administratif de CAEN par une requête enregistrée le 14 octobre 2011 (PRODUCTION), et/ou d'autre part de l'arrêté du 29 juin 2011 déclarant d'utilité publique « les travaux et les acquisitions foncières relatifs à la réalisation, par l'Agence Publique Pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) maître de l'ouvrage mandaté, du nouveau Palais de Justice sur le site de la « presqu'ile de CAEN », dont l'illégalité a été soulevée par voie d'exception dans la même requête ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ), agissant au nom et pour le compte de l'Etat, Ministère de la Justice, la parcelle LZ n° 27 dont l'état parcellaire annexé à cette ordonnance désigne, comme propriétaire ou présumé tel, la société par actions simplifiée SAVARE CHARPENTE ; AU VISA des récépissés des lettres de notification aux propriétaires Claude Y... et la société SAVARE CHARPENTE ; ALORS QUE, selon l'article R 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance doit viser notamment les lettres de notification prévues à l'article R 11-22 du même Code, lesquelles doivent être adressées aux propriétaires des biens concernés ; qu'il résulte d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 6 avril 2012 statuant sur l'évaluation des biens expropriés (PRODUCTION) que la société SAVARE CHARPENTES n'est pas propriétaire de la parcelle LZ n° 27 et que ce juge ment a, pour ce motif, considéré que « le transfert de propriété prévu par l'article L 12-1 du Code de l'expropriation n'a pas pu être opéré à l'égard du bien dont seule la société RAVA FRANCE est propriétaire » et a donc déclaré nulle la procédure d'expropriation, de sorte que l'ordonnance attaquée a méconnu les textes susvisés ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) agissant au nom et pour le compte de l'Etat, Ministère de la Justice, la parcelle LZ n°27 dont l 'état parcellaire annexé à cette ordonnance désigne, comme propriétaire réel ou présumé tel, la société par actions simplifiée SAVARE CHARPENTE ; AUX VISAS SUIVANTS : « Vu la requête du Préfet du Calvados en date du 13 septembre 2011 transmettant le dossier prévu à l'article R 12-1 du Code de l'expropriation ; Vu l'ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de CAEN, en date du 2 novembre 2011 ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 juin 2011 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains et travaux nécessaires à la réalisation, par l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) maître de l'ouvrage mandaté, du nouveau Palais de Justice sur le site de la « presqu'île de Caen » ; Vu le plan parcellaire des terrains à exproprier ; Vu l'arrêté préfectoral du 18 mars 2011, prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; Vu l'avis d'enquêtes du 9 mai 2011 ; Vu les exemplaires de journaux contenant l'avis d'enquêtes : « OUEST-FRANCE » du Calvados des 24 mars 2011 et 4 avril 2011, « LE BONHOMME LIBRE » des 24 mars 2011 et 7 avril 2011 ; Vu les certificats de publication et d'affichage de l'avis d'enquêtes dressé par le préfet de Calvados le 18 août 2011 et par le Maire de Caen le 19 août 2011 ; Vu les récépissés postaux des lettres de notification aux propriétaires : - Claude Y... (AR distribué le 22/03/2011), - la société SAVARE CHARPENTE (AR distribué le 21/03/2011) ; Vu le procès-verbal de l'enquête parcellaire du 22 mars 2011 ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Calvados en date du 16 août 2011, qui a déclaré cessible au profit de l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ), conformément au plan parcellaire, les propriétés désignées en l'état parcellaire » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L 12-1 du code de l'expropriation qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1 du même code, figure notamment au 3° « l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R 11-20 » prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'à cette occasion, le juge doit vérifier si l'enquête parcellaire a eu la durée légale minimum de quinze fois vingt-quatre heures ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en l'espèce les ordonnances attaquées ne précisent, ni la date d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, ni leur durée, ni leur fin ; qu'ainsi les mentions de ces ordonnances n'établissent pas que leur auteur aurait effectué la vérification précitée pourtant requise, d'où suit que ces ordonnances ont été rendues en violation des textes précités ; ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1 du même code, figurent notamment au 4° les « pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22, et R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article R. 11-30 » ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit en particulier vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en l'espèce les ordonnances attaquées, non seulement n'indiquent pas la date d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, mais encore visent (cf. ordonnance du 7 novembre 2011, p.1, 7e visa) « l'avis d'enquête du 9 mai 2011 » alors même que l'arrêté préfectoral du 18 mars 2011 prescrivait la tenue des enquêtes conjointes précitées du 4 avril au vendredi 22 avril 2011 , d'où résulte que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire n'a pu précéder l'ouverture de cette enquête ; qu'ainsi les ordonnances attaquées ont été rendues en violation des textes précités ; ALORS QU'EN OUTRE, est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, l'ordonnance du 7 novembre 2011 qui, ainsi rendue en violation des articles R 11-19 et R-22 du code de l'expropriation, vise la lettre recommandée notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire adressé à un propriétaire, en l'espèce Claude Y... (ordonnance p. 2, 2e visa) et l'accusé de réception en date du 22 mars 2011 (ibid.), tout en reproduisant l'état parcellaire mentionnant que l'intéressé est décédé le 16 juillet 2009 ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1 du même code, figure notamment au 5° « le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire » ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit en particulier vérifier si le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis et dressé le procès-verbal avant que le registre d'enquête ne lui ait été transmis ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en visant en l'espèce (p. 2) « le procès-verbal de l'enquête parcellaire du 22 mars 2011 » alors même que les enquêtes conjointes n'étaient pas encore ouvertes à cette date, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2011 a de plus fort été rendue en violation des textes précités.Commentaires sur cette affaire
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