Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2007, 06-15.744, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle • dommage • réparation • pluralité de responsables • demande en réparation de la victime • action en réparation contre plusieurs coauteurs • action dirigée contre deux coauteurs non salariés ayant participé à un piquet de grève • conditions • détermination • portée • action dirigée contre un seul des coauteurs • condamnation à l'entière réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 juin 2007
Tribunal d'instance de Nancy
13 décembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-15.744
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-15.744
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Nancy, 13 décembre 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000017897463
- Président : Mme Favre
- Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
- Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 juin 2007
Tribunal d'instance de Nancy
13 décembre 2005
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1382 du code civil ;Attendu, selon le jugement attaqué
, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ;Attendu que pour débouter
la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par la seule présence de MM. X... et Y... ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'en cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreCommentaires sur cette affaire
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