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Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2026, 2616301

Mots clés
astreinte • réexamen • règlement • requête • renonciation • ressort • interprète • principal • rapport • requérant • requis • retrait • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2616301
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 22 sept. 2026, n° 2616301
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : OUEGOUM
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUEGOUM Lucas

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026, M. B... D... C..., représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation, selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé une orientation en hébergement et le versement du montant journalier additionnel ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir, à taux plein ou encore intégralement et à compter du 16 juillet 2026, ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à taux plein rétroactivement à compter du 16 juillet 2026, et ce dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en vue du rétablissement ou de l'octroi à son profit des conditions matérielles d'accueil à taux plein dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites avant son édiction ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne correspond pas à un des cas prévus à cet article permettant à l'OFII de mettre fin totalement ou partiellement aux conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par l'OFII n'est pas prévu à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a déposé en France une première demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une situation de vulnérabilité. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2026 : - le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'OFII, en prenant à l'encontre de M. C... une décision en date du 24 juillet 2026 de limitation des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il bénéficiait de ces mêmes conditions à taux plein depuis le 16 juillet 2026, a méconnu le champ d'application de la loi, - les observations de Me Ouegoum, avocat de M. C..., assisté de Mme A..., interprète, - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... D... C..., ressortissant yéménite, né le 18 mai 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation, selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé une orientation en hébergement ainsi que le versement du montant journalier additionnel. 2. D'une part, aux termes de l'article 23 de la directive (UE) n° 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil / 1. (…) les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348 ; (…) 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. / 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2 ». En vertu de l'article 35 de cette directive : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses articles, 1er à 13, 16 à 29 et 31 à 34 au plus tard le 12 juin 2026 (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon son article L. 551-16 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. /Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. /La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté une demande d'asile le 16 juillet 2026 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique et que, par une décision du même jour, intitulée « notification de décision relative aux droits aux conditions matérielles d'accueil (ab initio) », l'OFII lui accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à taux plein. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'offre de prise en charge qui a été faite par l'OFII à M. C..., le 16 juillet 2026, aurait été retirée ou qu'il aurait été mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant. Par une décision du 24 juillet 2026, également intitulée « notification de décision relative aux droits aux conditions matérielles d'accueil (ab initio) », le directeur territorial de l'OFII a accordé à M. C... les conditions matérielles d'accueil avec limitation, au motif qu'il a « présenté une demande ultérieure », et lui a refusé une orientation en hébergement ainsi que le versement du montant journalier additionnel. Cette décision du 24 juillet 2026, prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'analyse ainsi comme un refus partiel des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, alors que M. C... était bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil à taux plein depuis le 16 juillet 2026 et avait accepté le même jour l'offre de prise en charge émise par l'OFII, le directeur territorial de l'Office ne pouvait légalement prendre à son encontre, le 24 juillet suivant, une nouvelle décision ab initio lui refusant partiellement les conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation de M. C..., dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ouegoum, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 juillet 2026 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Ouegoum, avocat de M. C..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Ouegoum et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. Le magistrat désigné, M. Sarda La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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