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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2024, 22/06310

Mots clés
société • relever • condamnation • réparation • préjudice • rapport • subsidiaire • contrat • principal • référé • ressort • tiers • absence • prescription • recours

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRON Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRON Delphine

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Texte intégral

N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 54G N° RG 22/06310 N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Minute n° 2024/ AFFAIRE : [W] [S], [C] [L] C/ [K] [D], S.A. BPCE IARD, SARL SC2M CONSTRUCTION, S.A.R.L. MC POSE, S.A. MMA IARD, S.A.S. MAISONS HERAUD, S.A. SMA SA, SA POLYBAIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AMETS, S.A.R.L. AMPERELEC 33, SA ALLIANZ, MILLENIUM INSURANCE aux droits de laquelle vient MIC INSURANCE INTERVENANT VOLONTAIRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Delphine BRON la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL la SCP MAATEIS Me Marin RIVIERE l'AARPI ROUSSEAU-BLANC COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [W] [S] née le 26 Mars 1954 à [Localité 35] (ARDENNES) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [L] né le 22 Mars 1955 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [K] [D], artisan de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 34] [Localité 11] défaillant S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la sté SC2M CONSTRUCTION [Adresse 30] [Localité 25] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARL SC2M CONSTRUCTION [Adresse 20] [Localité 15] défaillant S.A.R.L. MC POSE [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA MMA IARD ès qualité d'assureur de la sté MC POSE [Adresse 6] [Localité 22] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. MAISONS HERAUD [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. SMA SA en qualité d'assureur DO et RCD de la SAS HERAUD [Adresse 26] [Localité 23] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA POLYBAIE [Adresse 8] [Adresse 29] [Localité 7] représentée par Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la sté ADG PLOMBERIE [Adresse 10] [Localité 28] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. AMETS [Adresse 18] [Localité 12] défaillant S.A.R.L. AMPERELEC 33 [Adresse 9] [Localité 16] défaillant SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la sté AMPERELEC 33 [Adresse 3] [Localité 27] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MILLENNIUM INSURANCE aux droits de laquelle vient la SA MIC INSURANCE représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING sise [Adresse 37] [Localité 24], ès qualité d'assureur de Monsieur [D] [Adresse 36] [Localité 31] représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charles DE CORBIERE du Cabinet STEAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MC POSE [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** Par contrat en date du 28 juillet 2015, Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] ont souscrit un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) à [Localité 32] avec la société MAISONS HERAUD, assurée auprès de la SA SMA. Le prix total de la construction s'élevait à 343.298 € TTC se décomposant comme suit : • 306.082 € TTC au titre des travaux réalisés par la société MAISONS HERAUD, • 37.216 € TTC correspondant aux travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage. Les travaux ont été confiés selon contrat de sous-traitance pour : - le lot gros œuvre à la société SC2M CONSTRUCTION, assurée par la société BPCE - le lot menuiseries extérieures à la SARL MC POSE assurée par les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD ; la SAS POLYBAIE ayant fourni les menuiseries ; - le lot enduit de ravalement à Monsieur [G] [D], assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de qui vient la société MIC INSURANCE ; - le lot électricité à la société AMPERELEC 33, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; - le lot plomberie à la société ADG PLOMBERIE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont débuté le 10 décembre 2015. La réception est intervenue le 22 février 2017 avec réserves. Après leur emménagement, Monsieur [L] et Madame [S] ont déploré un certain nombre de désordres. Ils n'ont pas reversé la retenue de garantie d'un montant de 5% du prix des travaux, soit la somme de 15.304,10 €. La SAS MAISONS HERAUD a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage. Cette dernière a dépêché le cabinet SOCABAT aux fins d'expertise dommages-ouvrage. Le cabinet a rendu un rapport d'expertise le 26 juillet 2017. Insatisfaits de cette expertise, les consorts [L]/[S] ont fait intervenir un expert privé en la personne de Monsieur [T] [O] qui a rendu un avis technique le 23 septembre 2017. Un constat huissier a été dressé le 23 janvier 2019. Par exploit d'huissier du 24 octobre 2017, la SAS MAISONS HERAUD a fait assigner en référé Monsieur [L] et Madame [S] afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché. Les Consorts [S] [L] ont alors sollicité la désignation d'un Expert judiciaire par demande reconventionnelle. Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés a : - ordonné une expertise confiée à M. [H] - ordonné la consignation par les consorts [L]/ [S] de la somme de 15.304,10 € sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier correspondant au solde du marché. Par ordonnance du 1er Juillet 2019, le Juge des Référés a étendu les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] aux désordres suivants : - présence d'infiltrations au niveau des chambres - microfissuration au niveau du pignon Sud de la maison. Par la même ordonnance, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la SA SMA, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD, la SA POLYBAIE, la SA AXA France IARD, la SARL AMETS, la SARL AMPERELEC 33, la SA ALLIANZ, Monsieur [N] [D] et à la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, suite à leur assignation par la société MAISONS HERAUD. Monsieur [H] a déposé son rapport d'expertise le 23 décembre 2019. Par actes d'huissier des 20 et 21 janvier 2020, la société MAISONS HERAUD a assigné son sous-traitant titulaire du lot gros-œuvre la SARL SC2M CONSTRUCTION et son assureur la SA BPCE IARD devant le juge des référés aux fins de voir interrogé l'expert sur l'absence de prévision à son devis de réalisation de caniveaux périphériques. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Juge des référés a désigné de nouveau Monsieur [H] pour qu'il soit répondu à cette problématique. Par actes d'huissier des 7 et 18 mai 2020, les consorts [S] / [L] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA aux fins de se voir indemniser d'un préjudice. Par actes d'huissier des 28, 29 septembre, 1er, 2, 5, 6, 7 et 9 octobre 2020, la société MAISONS HERAUD a fait assigner la SARL SC2M CONSTRUCTION, la SARL MC POSE la SA POLYBAIE, la SARL AMPERELEC 33, Monsieur [K] [D], la SARL AMETS, la BPCE IARD (assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION), la SA ALLIANZ FRANCE IARD (assureur de la société AMPERELEC 33) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (assureur de Monsieur [D]), la société AXA FRANCE IARD (assureur de ADG PLOMBERIE), la MMA IARD S.A (assureur de MCPOSE). Les procédures ont été jointes le 30 novembre 2020. Au regard des opérations d'expertise en cours, l'instance au fond a fait l'objet d'un sursis à statuer et un retrait du rôle par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 décembre 2020. L'expert a déposé son second rapport d'expertise le 1er août 2021. Par conclusions signifiées le 18 juillet 2022, les consorts [S] / [L] ont sollicité la remise au rôle et l'indemnisation de leur préjudice. La SA SMA a initié un incident devant le juge de la mise en état dont elle s'est désistée. La compagnie ALLIANZ assureur de la société AMPERELEC 33 a par incident soulevé la prescription des demandes de Monsieur [L] et Madame [S] dirigées en l'encontre de son assurée. Cet incident a été joint au fond. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 et signifiées à la SARL MC POSE, la SARL AMPERELEC 33, à Monsieur [D] les 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [L] et Madame [S] demandent au Tribunal de : Vu l'article 1792 du Code civil , Vu l'article1792-6 , Vu l'article 1792-3 du Code civil Vu l'article 1792-4 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) Vu l'article 1240 (anciennement 1384 du code civil)

Vu les articles

1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR I. SUR L'INCIDENT JOINT AU FOND : Juger recevable car non prescrites l'action directe de Monsieur [L] et Madame [S] dirigée contre la SA ALLIANZ assureur de la SARL EMPERELEC. Donner acte à la SA SMA du retrait de son incident. Condamner la SA SMA, et la SA ALLIANZ chacune à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. II. SUR LE FOND 1. Sur le désordre affectant la baie d'angle : Condamner, à titre principal, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la Sté MC POSE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil - et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 ( fabriquant ) du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 7.165 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 1792-6 (garantie de parfait achèvement) du Code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article 1231-1 (responsabilité contractuelle) du Code civil - la Sté MC POSE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 7.165 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. 2. Sur les désordres affectant la robinetterie : Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil à titre principal et de l'article 1231-1 du Code civil à titre subsidiaire à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.615 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. 3. Concernant les désordres affectant les volets roulants : Condamner, à titre principal, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil - la Sté MC POSE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1240 ( délictuel ) et 1792-4-3 du Code civil à payer à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.615 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA, sur le fondement des articles 1792-3 du Code civil - la Sté MC POSE et son assureur les MMA ASSURANCES MUTUELLES et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-4-2 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.615 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. 4. Sur les désordres au titre des seuils de portes Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la Sté MC POSE et son assureur les MMA ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des article 1792 et 1792-4-2 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.740 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. Condamner à titre subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA sur le fondement de l'article 1792-6 et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la Sté MC POSE et son assureur les MMA ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des article 1240 et 1792-4-3 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.740 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. 5. Sur les désordres affectant la VMC Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la Sté AMPERELEC 33, son assureur la SA ALLIANZ, à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.073 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la Sté AMPERELEC 33, son assureur la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.073 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre infiniment subsidiaire, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, et ce sur le fondement des articles 1231-1 - la Sté AMPERELEC 33, et son assureur la SA ALLIANZ et ce sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.073 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. 6. Sur les désordres affectant l'enduit Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, M. [G] [D] et son assureur MIC INSURANCE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.485 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, M. [G] [D] et son assureur MIC INSURANCE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.485 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil. 7. Sur les désordres affectant la chaudière Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la SAS AXA France IARD assureur de la Sté ADG PLOMBERIE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 851 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre infiniment subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la SAS AXA France IARD assureur de la Sté ADG PLOMBERIE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 851 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3du Code civil. 8. Sur les infiltrations Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 63.960 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et ce et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019 sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à titre principal et 1231-1 du Code civil à titre subsidiaire. Condamner, à titre subsidiaire et si le Tribunal retient la responsabilité de la Sté SC2M CONSTRUCTION, in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION et ce, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil à titre principal, et à titre subsidiaire : - De l'article 1231-1 pour la SAS MAISON HERAUD et son assureur la SA SMA - Des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil pour la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 63.960 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, et ce et indexée sur l'indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d'expertise soit le 20 décembre 2019. 9. Sur les préjudices immatériels Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la SARL AMPERELEC33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SARL SC2M CONSTRUCTION, son assureur la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € HT, au titre de la perte de jouissance de leur immeuble. Condamner la SAS MAISONS HERAUD à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € HT, au titre du préjudice moral. Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € HT, au titre de la perte de temps. ➢ En toute hypothèse, Juger que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l'indice BT01 du bâtiment et ce, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 décembre 2019. Juger que les intérêts seront automatiquement capitalisés et ce, en vertu de l'article 1343-2 du Code civil. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Autoriser Monsieur [L] et Madame [S] à déconsigner la somme de 15.304,40 € séquestrée entre les mains du Bâtonnier. Compenser cette somme avec les sommes auxquelles la SAS MAISON HERAUD sera condamnée. Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, et qu'elle sera prononcée nonobstant appel et sans caution, et ce en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [L] et Madame [S] à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 7.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, dont l'incident de sursis à statuer, et celle de référé en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction pour ceux d'instance au profit de Maître [U] BRON et ce en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, et par conclusions signifiées à Monsieur [D] et à la SARL AMPERELEC les 24 et 12 mai 2023, la société MAISONS HERAUD demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 à 1792-6 du code civil, 1°) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [S]- [L] A- AU TITRE DES TRAVAUX REPARATOIRES • Sur la baie d'angle Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD, la société MC POSE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD, la Sté POLYBAIE et son assureur, la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur la robinetterie de la douche parentale Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD et la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur les volets roulants Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD, la société MC POSE et ses assureurs les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD et la Sté POLYBAIE à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre. • Sur le seuil de la porte d'entrée Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD, la société MC POSE et ses assureurs les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur la VMC Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD, la société AMPERELEC33 et son assureur, la société ALLIANZ à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR • Sur l'enduit Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD, Monsieur [G] [D] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur la chaudière Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD et société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur les infiltrations Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD et la société BPCE, prise en sa qualité d'assureur de la société SC2M à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre B- AU TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS A titre principal Débouter les consorts [L]-[S] de leurs demandes de dommages et intérêts A titre subsidiaire Condamner in solidum la SA SMA, la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION et la société AXA France IARD à relever et garantir la société MAISONS HERAUD des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge du chef des consorts [L]-[S] C- AU TITRE DES FRAIS Condamner in solidum son assureur la SA SMA, la SARL AMPERELEC33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à relever et garantir la société MAISONS HERAUD du paiement des sommes dues au titre de l'indemnité de l'article 700 et des dépens, du chef des consorts [L]-[S]. D- AU TITRE DES DEMANDES ANNEXES Débouter les consorts [L]-[S] de l'intégralité de leurs autres demandes,fins et conclusions 2°) EN TOUS LES CAS, SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE MAISONS HERAUD Ordonner la déconsignation de la somme de 15.304,40 € séquestrée entre les mains du Bâtonnier au profit de la société MAISONS HERAUD Débouter la SMA SA, la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION, la société AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MAISONS HERAUD Condamner in solidum la SMA SA et SA BPCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à lui payer le coût de l'expertise de Monsieur [H] ayant abouti au rapport du 1 er août 2021. Condamner in solidum la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens Rejeter l'exécution provisoire Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 et non signifiées à Monsieur [D] et à la SARL AMPERELEC 33, la société SA SMA assureur de MAISONS HERAUD, demande au Tribunal de : A titre principal - Rejeter les demandes dirigées contre la SMA SA au titre des désordres affectant la baie d'angle, les désordres affectant la robinetterie, les volets roulants, les seuils de porte, l'enduit et de la chaudière - Débouter Monsieur [L] et Madame [S] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce qu'elles sont dirigées contre la SMA SA. A titre subsidiaire - Au titre des désordres affectant la baie d'angle, condamner in solidum la société MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société POLYBAIE à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. - Au titre des désordres affectant la robinetterie, condamner in solidum la société ADG avec son assureur AXA France IARD - Au titre des désordres affectant les volets roulants, condamner in solidum les sociétés MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS POLYBAIE à relever indemne la SMA SA. - Au titre des seuils de portes condamner in solidum les sociétés MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SMA SA. - Au titre des désordres affectant la VMC condamner in solidum la société MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société POLYBAIE à relever la SMA SA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. - Au titre des désordres affectant l'enduit, condamner in solidum Monsieur [N] [D] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre. - Au titre des désordres affectant la chaudière, condamner la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE à relever intégralement indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre. - Au titre des infiltrations, condamner la SARL SC2M CONSTRUCTION et BPCE es qualité d'assureur de la société SC2M à relever indemne la SMA SA es qualité d'assureur de la société MAISONS HERAUD de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre. - Condamner in solidum la SARL AMPERELEC 33 et son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD, et les MMA ASSURANCES MUTUELLES, M. [D] et son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SARL SC2M CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD assureur de la société SC2M CONSTRUCTION à relever intégralement indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. - Condamner in solidum la SARL AMPERELEC33 et son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD, et les MMA ASSURANCES MUTUELLES, M. [D] et son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SARL SC2M CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD assureur de la société SC2M CONSTRUCTION à relever intégralement indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de la procédure, de l'incident, de référé et des frais d'expertise. - A défaut, juger que les condamnations prononcées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris eux de référé, les frais d'expertise et d'incident seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités. Et en tout état de cause, Rejeter toute autre demande plus amples ou contraires. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société MC POSE, S.A.R.L, la MMA IARD, S.A, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Intervenante volontaire, demandent au Tribunal de : Vu les articles 328 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1231 et suivant du Code Civil, Donner acte à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité de co-assureur de la société MC POSE ; Condamner la société POLYBAIE et la société MAISONS HERAUD à garantir et à relever indemne la société MC POSE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant la baie vitrée d'angle ; Débouter Monsieur [L] et Madame [S] des demandes formulées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant les volets roulants ; CONDAMNER la société POLYBAIE et la société MAISONS HERAUD à garantir et relever indemne la société MC POSE au titre des désordres affectant les volets roulants ; CONDAMNER la société MAISONS HERAUD à garantir et relever indemne la société MC POSE et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant les seuils de la porte d'entrée ; Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] et Madame [S] au titre du préjudice de jouissance qui ne saurait être supérieure à la somme de 2.000 € ; Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] et Madame [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société POLYBAIE et la société MAISONS HERAUD à garantir et à relever indemne la société MC POSE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens Juger bien-fondé la demande de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant l'opposabilité de sa franchise contractuelle à la société MC POSE correspondant à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 447 € et un maximum de 1.482 € ; Limiter les dépens de référés qui seront mis à la charge de la société MC POSE et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ceux en lien avec l'expertise confiée à Monsieur [H] suivant ordonnance de 1er juillet 2019. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 aout 2023, la société POLYBAIE demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société POLYBAIE ; - Débouter la SAS MAISONS HERAUD de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société POLYBAIE ; - Débouter les sociétés MC POSE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société POLYBAIE - Condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] ainsi que la SAS MAISONS HERAUD à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la Compagnie ALLIANZ, prise en qualité d'assureur de la Société AMPERELEC 33, demande au Tribunal de : DECLARER irrecevables les demandes formées par les Consorts [L] [S] à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, comme prescrites, REJETER les demandes formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, identiques à celles signifiées à la SARL AMPERELEC 33 le 21 décembre 2022 dans leurs demandes à son égard, la Compagnie ALLIANZ, prise en qualité d'assureur de la Société AMPERELEC 33, demande au Tribunal de : ORDONNER le report de la clôture à la date de l'audience de plaidoirie 1/ A titre principal : N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR DECLARER irrecevables les demandes formées par les Consorts [L] [S] à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ REJETER les demandes formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ 2/ A titre subsidiaire : REJETER les demandes formées par les consorts [L] [S] au titre du préjudice de jouissance, en l'absence d'application de la garantie de la Compagnie ALLIANZ REJETER les demandes financières de Monsieur [L] et de Madame [S] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions. CONDAMNER in solidum, la Société MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dommages matériels, AUTORISER la Compagnie ALLIANZ à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € S'agissant des dommages immatériels, AUTORISER la Compagnie ALLIANZ à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € REJETER l'exécution provisoire En tous les cas, REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ. CONDAMNER in solidum la Société MAISONS HERAUD, la SA SMA, Monsieur [L] et Madame [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société ADG PLOMBERIE, demande au Tribunal de : A titre principal, REJETER l'ensemble des prétentions dirigées à l'encontre de la société AXA, es qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE. A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de la société AXA au titre du préjudice immatériel à 2% de cette indemnisation. CONDAMNER la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, ALLIANZ, les MMA IARD, MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA (assureur de la Société ADG PLOMBERIE) de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. AUTORISER la société AXA à opposer et déduire ses franchises contractuelles, pour chaque type de préjudice, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [L] [S], la société MAISONS HERAUD et la SMA SA à verser à la société AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER aux dépens. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 la société MIC INSURANCE assureur venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [D] , demande au Tribunal de : DEBOUTER les consorts [L]-[S], MAISONS HERAUD et SM SA ainsi que toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes contre MIC INSURANCE ; Subsidiairement, DECLARER la franchise de MIC INSURANCE opposable à l'ensemble des parties et déduire la somme de 2.000 EUR de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum MAISONS HERAUD et SMA SA ainsi que tout autre succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société BPCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : Recevoir la compagnie BPCE dans ses prétentions, A TITRE PRINCIPAL, Débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie BPCE, A TITRE SUBSIDIAIRE : ▪ Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu'un désordre est imputable à la société SC2M et ensuite condamner la compagnie MAAF à la garantir de ses condamnations, limiter l'étendue de la garantie à la réparation du dommage matériel à l'exclusion de tout dommage immatériel, ▪ Condamner la société MAISONS HERAUD ainsi que son assureur, la société SMA SA, à garantir et relever indemne la compagnie BPCE (assureur SC2 M CONSTRUCTION) de toutes condamnations susceptibles d'être dirigées à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE : ▪ Condamner Monsieur [L] et Madame [S] ainsi que la société MAISONS HERAUD à payer à la compagnie MAISONS HERAUD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce. Régulièrement assignée, la SARL SC2M CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat Régulièrement assignée, la Société AMPERELEC 33 n'a pas constitué avocat Régulièrement assigné, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat Régulièrement assignée, la Société AMETS n'a pas constitué avocat N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023.

MOTIFS

: Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : Les demandes de relevé indemne de la société SA SMA assureur de MAISONS HERAUD, à l'encontre de Monsieur [D] et de la SARL AMPERELEC 33 qui ne leur ont pas été signifiées seront déclarées irrecevables à leur encontre, en application de l'article 14 du code de procédure civile. La demande de condamnation de SA SMA à l'encontre de la société ADG PLOMBERIE, non assignée, sera déclarée irrecevable sur le même fondement. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. En application de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR En application de l'article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (… ). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Le maitre d'ouvrage qui n'a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Sur la réception : La réception est intervenue le 22 février 2017 entre Monsieur [L] et Madame [S] et la SAS MAISONS HERAUD avec les réserves suivantes : "réglage baie angle / ajustement volets, pose/guides au sol réglage porte entrée joint fenêtre chambre numéro trois baguette finition cuisine fenêtre salle de bains II baguette finition ébréchée rayures carreaux sol (3) SDB II joints à égaliser faïence SDB II joints sol à reprendre derrière porte entrée revoir joints sol salon (creusement) robinet douche à repositionner (3mm) SDB II joint menuiserie porte galandage seche serviette deux salles de bains réserve hauteur trois modules finition couvertine blanc nettoyage rails ouvrants (porte/baies)". Sur les désordres : Sur les désordres affectant la baie d'angle coulissante du séjour : N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR L'expert judiciaire a constaté un défaut de fermeture de la baie coulissante d'angle du séjour, la présence d'une pièce servant de butée d'arrêt qui n'est plus fixée, la présence d'un interstice entre les montants verticaux des deux coulissants, des montants trop courts qui ne permettent pas « d'assurer une étanchéité à l'air et à l'eau dans l'angle formé entre les deux vantaux de la baie coulissante d'angle, l'absence de rejingot sur la partie supérieure horizontale du coffre de volets coulissants électriques, et un défaut de fin de course des volets coulissants qui ne permet pas de respecter le clair de jour des menuiseries extérieures». L'expert a indiqué que ces désordres relevaient d'un défaut de mise en oeuvre et d'une non conformité aux DTU en la matière. Il a estimé nécessaires à titre réparatoire la dépose et la repose de la baie d'angle. Il a précisé que ces désorres affectaient un élément d'équipement faisant corps avec un ouvrage participant au clos et au couvert de la construction, qu'ils étaient évolutifs avec certitude et suivi dans le temps et rendaient la construction impropre à sa destination. La simple réserve à la réception "réglage baie angle/ajustement volets, pose/guides au sol" ne couvre pas l'étendue de ces désordres dans la mesure où l'absence d' étanchéité à l'air et à l'eau n'est pas relevée et ne pouvait être perçue qu'après occupation de la maison. Il s'agit en conséquence de désordres, non apparents à la réception qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination d'assurer le clos. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale et la Société MAISONS HERAUD en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S]. La baie a été posée par la société MC POSE, sous-traitant de la Société MAISONS HERAUD, en charge des travaux de menuiseries extérieures suivant contrat de sous traitance du 4 mars 2016, et elle a été fournie et réalisée par la société POLYBAIE, comme en atteste la facture du 5 avril 2016 adressée à la société MAISONS HERAUD . L'expert judiciaire souligne que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau de la baie, résulte de la présence de montants trop courts et que tant la société MC POSE que la société POLYBAIE n'ont pas prévu de pièces permettant la pérennité de l'ouvrage quant aux ouvertures et fermetures et de pièces d'adaptation permettant d'absorber les tolérances du gros œuvre. En conséquence, la société MC POSE, chargée des travaux de menuiseries extérieures, a commis des malfaçons dans l'exécution de sa prestation non conforme aux règles de l'art et une faute qui engage sa responsabilité délictuelle et elle sera tenue à réparation de ce désordre envers Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article 1240 du code civil. Monsieur [L] et Madame [S] recherchent la responsabilité de la société POLYBAIE, fournisseur de la baie, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil qui prévoit que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Cependant, en l'espèce, il n'est pas démontré que la baie d'angle a été conçue sur mesure, ayant fait l'objet d'une étude et d'une fabrication spécifiques autre que l'adaptation de dimensions, pour répondre à des exigences particulières et qu'elle constitue un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire de son fabricant. En conséquence, la responsabilité de la société POLYBAIE n'est pas engagée vis à vis de Monsieur [L] et Madame [S] sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. La responsabilité de la société POLYBAIE ne peut non plus être retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans la mesure où il y a eu transfert de propriété au profit de Monsieur [L] et Madame [S] qui seront ainsi déboutés de leur demande de condamnation solidaire à son encontre. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la société SA SMA assureur de la Société MAISONS HERAUD et les MMA, assureurs de la société MC POSE, au moment de l'ouverture de chantier, devront leur garantie à leurs assurés en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, et seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article L 124-3 du code des assurances. L'expert a estimé le coût des travaux réparatoires consistant en la dépose et la repose de la baie d'angle ainsi que la reprise et l'embellissement à un montant de 7.165 € HT. En conséquence, la société MAISONS HERAUD, la SA SMA, la société MC POSE et les MMA seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement. La SA SMA, assureur de MAISONS HERAUD, sera condamnée à la garantir et relever indèmne de cette condamnation. S'agissant de leurs rapports entre elles, il apparaît que la société MC POSE a manqué aux règles de l'art dans la pose de la baie, que la société POLYBAIE ne s'est pas assurée du bon dimensionnement de la baie et de la présence des pièces nécessaires. L'expert judiciaire indique qu'en tant que constructeur de maisons individuelles, la société MAISONS HERAUD aurait dû vérifier la conception de cet ouvrage et qu'elle a manqué à sa mission de direction de l'exécution des travaux qui aurait permis de détecter ces non-conformités. En ne vérifiant pas la bonne exécution de cet élément d'équipement particulier dont l'étanchéité à l'air et à l'eau devait faire l'objet d'une attention particulière au regard de sa configuration en angle, le constructeur de maisons individuelles a effectivement manqué à ses obligations et commis un manquement qui engage sa responsabilité. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans ce désordre sera établie ainsi qu'il suit : la société MAISONS HERAUD 30% la société MC POSE 35% la société POLYBAIE 35% En conséquence, la société MC POSE et ses assureurs les MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD in solidum, et la société POLYBAIE seront condamnées à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur respectivement de 35 % et 35 %, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. La société MAISONS HERAUD sera déboutée de sa demande de condamnation à la relever indemne à l'encontre d'ALLIANZ en tant qu'assureur de POLYBAIE, la compagnie ALLIANZ n'apparaissant pas comme étant l'assureur de POLYBAIE. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR La société MC POSE et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum et la société POLYBAIE seront condamnées à relever indemne la SA SMA de cette condamnation à hauteur respectivement de 35 % et 35 %. La société MAISONS HERAUD et la société POLYBAIE seront condamnées à garantir et à relever indemne la société MC POSE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur respectivement de 30 % et 35 %, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la SAS POLYBAIE et contractuelle pour la société MAISONS HERAUD. La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer à la SARL MC POSE, leur assuré, leur franchise contractuelle. Sur les désordres affectant la robinetterie de la douche : L'expert judiciaire a constaté que la plaque d'habillage de la robinetterie de la douche était mal positionnée, entraînant un faux aplomb outre une reprise au niveau de la cloison derrière le mitigeur qui a été mal réalisée. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de mise en oeuvre. Ce désordre a été réservé à la réception. Monsieur [L] et Madame [S] recherchent en premier lieu la responsabilité de la société MAISONS HERAUD sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Cette garantie ne peut cependant pas être mise en œuvre dans la mesure où ils n'ont pas mis en oeuvre le processus de levée des réserves institué par l'article 1792-6 du code civil et ne demandent pas une condamnation à parfaire les travaux mais des dommages et intérêts. L'expert a indiqué que ces travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art par la société ADG PLOMBERIE, sous-traitant de la société MAISONS HERAUD en charge du lot plomberie qui n'a pas réalisé l'autocontrôle qui aurait permis de détecter ces non-conformités. Par ailleurs la société MAISONS HERAUD dans le cadre du suivi du chantier n'a pas réalisé correctement sa mission de direction de l'exécution des travaux qui aurait permis de détecter ces non-conformités. S'agissant d'un désordre réservé à la réception, la responsabilité contractuelle de la société MAISONS HERAUD est engagée vis à vis de Monsieur [L] et Madame [S] pour manquement à sa mission de direction des travaux et elle en sera tenue à réparation. S'agissant de la garantie de son assureur la SA SMA, il ressort du contrat d'assurance signée entre celle-ci (SAGEBAT) et MAISONS HERAUD, qu'était couverte la responsabilité civile exploitation professionnelle et notamment une responsabilité civile "travaux" couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la maîtrise d'œuvre opérationnelle consistant en la direction et la surveillance des travaux, des travaux eux-mêmes, soit "des opérations de construction et des constructions elles-mêmes en cours de travaux ou terminées". La police d'assurance définit les tiers comme toutes les "personnes autres que les assurés et les préposés du souscripteur et des assurés civilement responsables dans l'exercice de leurs fonctions", Monsieur [L] et Madame [S] apparaissent donc comme des tiers. En outre, aucun élément ne vient établir une résiliation du contrat au 31 décembre 2017. En conséquence, les dommages apparaissent garantis par la police d'assurance souscrite. La SA SMA sera ainsi condamnée in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] de ce désordre en application de l'article L 124-3 du code des assurances. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR L'expert judiciaire a indiqué que les travaux réparatoires consistent en la dépose de la robinetterie, sa repose et la reprise de l'intégralité de la cloison située derrière la robinetterie dans le couloir, et que le montant des travaux réparatoires s'élève à 2.615 € HT, estimation que rien ne remet en cause. En conséquence, la société MAISONS HERAUD et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement La SA SMA, assureur de la Société MAISONS HERAUD, sera condamnée à la garantir et relever indemne de cette condamnation. S'agissant de leurs rapports entre elles, il apparait tel que relevé par l'expert judiciaire que la société ADG PLOMBERIE a manqué aux règles de l'art dans l'exécution de sa prestation et que la société MAISONS HERAUD a commis une faute de surveillance des travaux, cependant de moindre importance. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans ce désordre sera établie ainsi qu'il suit : la société MAISONS HERAUD 10% la société ADG PLOMBERIE 90 % La SA AXA es qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables même au titre des désordres intermédiaires car le désordre a été réservé à la réception. Il ressort du contrat souscrit par l'assuré que sont garantis les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. Les conditions générales précisent en leur article 2.1.3 que la garantie est due lorsque le dommage est subi "après la réception". Ainsi, la SA AXA ne devra pas sa garantie pour ce désordre qui était apparent à la réception. La société MAISONS HERAUD ne formule pas de demande de relevé indemne à l'égard de de la société ADG PLOMBERIE (non assignée) et elle sera déboutée de sa demande de relever indemne à l'encontre de la SA AXA France IARD. Le recours de la SA SMA assureur de MAISONS HERAUD est irrecevable à l'encontre de la société ADG PLOMBERIE, non assignée, et elle sera déboutée de sa demande de relever indemne à l'encontre de la SA AXA France IARD dont la garantie n'est pas due. Sur les désordres affectant les volets roulants et les coffres de volets roulants : L'expert judiciaire a relevé deux types de désordres concernant les volets roulants : 1. une absence de fixation des habillages des dessous des coffres des volets roulants suffisante 2. et concernant celui de la grande baie du séjour, que les pièces de fixation en PVC du volet roulant sont cassées et que le volet roulant est en dysfonctionnement et ne peut plus être manoeuvré. Il a indiqué que l'origine des désordres était une absence de mise en oeuvre d'un élément de maintien en partie centrale des sous faces des coffres des volets roulants et une défectuosité de certaines pièces composant ces volets roulants et que ces ouvrage n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Il indique que ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception. Il est effectivement indiqué la réserve suivante à la réception "ajustement volets, pose". Monsieur [L] et Madame [S] recherchent la responsabilité de la société MAISONS HERAUD, de la SARL MC POSE et de la SAS POLYBAIE sur le fondement subsidiaire de la garantie de bon fonctionnement qui sera examinée en premier lieu s'agissant d'une garantie obligatoire du constructeur. Ces désordres affectent un élément d'équipement faisant corps avec un ouvrage de la construction. Ils ne relèvent donc pas de la garantie de bon fonctionnement. L'expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient liés à une mauvaise mise en oeuvre et une défectuosité de certaines pièces, l'ouvrage n'étant pas conforme aux règles de l'art. Il a retenu à titre principal que les sociétés MC POSE et POLYBAIE en qualité respectivement de sous traitant poseur et de fournisseur sont à l'origine de ces non conformités outre, à titre secondaire, que la société MAISONS HERAIUD n'a pas vérifié la conception de cet ouvrage et n'a pas réalisé sa mission de direction de l'exécution des travaux qui aurait permis de détecter ces non conformités. En conséquence, s'agissant d'un désordre réservé à la réception, la responsabilité de la SAS MAISONS HERAUD est engagée sur le fondement conractuel pour manquement à ses obligations de contrôle des travaux et elle en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S]. La société MC POSE, chargée des travaux de menuiseries, a commis un manquement dans l'exécution de ses prestations en réceptionnant et installant des coffres de volets roulants auxquels il manquait des pièces, ce qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de Monsieur [L] et Madame [S] et elle sera tenue à réparation de ce désordre en application de l'article 1240 du code civil. La responsabilité de la société POLYBAIE ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans la mesure où il y a eu transfert de propriété au profit de Monsieur [L] et Madame [S] qui seront ainsi déboutés de leur demande de condamnation solidaire à son encontre. La SA SMA est tenue à garantie envers la SAS MAISONS HERAUD pour ce désordre pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus et elle sera condamnée in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article L 124-3 du code des assurances. La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénient leur garantie au motif qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale. Elles ne produisent pas le contrat souscrit avec la société MC POSE. Or, il appartient à l'assureur, dont l'obligation est recherchée non par le seul assuré mais par les tiers au contrat, de produire la police dont il admet l'existence. En conséquence, les MMA seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article L 124-3 du code des assurances. L'expert a évalué le coût des travaux réparatoires à 2.615 € HT, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la société MAISONS HERAUD, la SA SMA, la société MC POSE et les MMA seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement. La SA SMA, assureur de MAISONS HERAUD, sera condamnée à la garantir et relever indèmne de cette condamnation. S'agissant de leurs rapports entre elles, il apparaît que la société MC POSE a commis un manquement en installant des volets roulants alors qu'ilmanquait des pièces nécesaires. En tant que constructeur de maisons individuelles, la société MAISONS HERAUD a également commis un manquement en n'ayant pas vérifié la conception de cet ouvrage et en n'ayant pas réalisé sa mission de direction de l'exécution des travaux qui aurait permis de détecter ces non-conformités. En revanche, il n'est pas démontre que les pièces étaient manquantes au moment de la livraison par la société POLYBAIE et il n'est pas établi qu'elle a commis une faute. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité dans ce désordre sera établie ainsi qu'il suit : la société MAISONS HERAUD 10% la société MC POSE 90% La société MC POSE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la société MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 90%. La société MC POSE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA SMA de cette condamnation à hauteur de 90%. La société MAISONS HERAUD sera condamnée à garantir et relever indemne la société MC POSE de cette condamnation à hauteur de 10%. Conformément aux termes de leur demande, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer à la SARL MC POSE leur franchise contractuelle. Sur le désordre affectant le seuil de la porte d'entrée : L'expert judiciaire a constaté au niveau de cette porte d'entrée, un défaut d'étanchéité au niveau du seuil, le joint ciment ainsi que le joint élastomère ne permettant pas d'assurer cette étanchéité. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une malfaçon, les travaux n'étant pas conformes aux règles de l'art, et que le désordre était évolutif avec certitude, affectait un élément faisant corps avec un ouvrage de la construction,affectait sa solidité et la rendait impropre à sa destination. Ce désordre de manque d'étanchéité n'a pas fait l'objet de réserves à la réception, la réserve concernant un simple réglage de la porte d'entrée. Il s'agit en conséquence d'un désordre, non apparent à la réception qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination d'assurer le clos. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale et la Société MAISONS HERAUD en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S] . La porte a été posée par la société MC POSE, sous-traitant de la Société MAISONS HERAUD, en charge des travaux de menuiseries extérieures suivant contrat de sous traitance du 4 mars 2016. Celle-ci en n'ayant pas effectué à la pose conformément aux règles de l'art engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [L] et Madame [S]. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la société SA SMA assureur de la Société MAISONS HERAUD et les MMA, assureurs de la société MC POSE, au moment des travaux, devront leur garantie à leurs assurés en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances et seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article L 124-3 du code des assurances. L'expert a chiffré les travaux de reprises consistant en la dépose de la porte, la dépose de l'appui maçonné, la mise en œuvre d'un nouvel appui maçonné, la pose d'une nouvelle porte d'entrée et la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs à 6740 € HT. En conséquence, la société MAISONS HERAUD, la SA SMA, la société MC POSE et les MMA seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement. La SA SMA, assureur de la Société MAISONS HERAUD, sera condamnée à la garantir et relever indemne de cette condamnation. S'agissant de leurs rapports entre elle, il apparait que la société MC POSE a commis une faute a manqué aux règles de l'art dans l'exécution de sa prestation et que la société MAISONS HERAUD a commis une faute de surveillance dans le cadre de sa mission de constructeur. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans ce désordre sera établie ainsi qu'il suit : la société MAISONS HERAUD 10% la SARL MC POSE 90 % La société MC POSE et ses assureurs les MMA IARD MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 90%. La société MC POSE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMA SA de cette condamnation à hauteur de 90%. La société MAISONS HERAUD sera condamnée à garantir et relever indemne la société MC POSE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 10%. La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer à la SARL MC POSE leur franchise contractuelle. Sur les désordres affectant la VMC : L'expert judiciaire a fait appel à un sapiteur pour vérifier le bon fonctionnement de la VMC hygroréglable. Il s'est avéré que les réseaux souples de la VMC étaient coudés et ne permettaient pas le passage d'air aux droits des bouches, que la dimension de la trappe d'accès aux combles pour l'entretien était sous-dimensionnée pour le passage d'un homme et que le moteur de la VMC ne distribuait qu'une seule partie de l'installation et au final, était relevée une non conformité de la VMC qui ne remplissait pas son office, constatations que rien ne remet en cause et en partie conformes à celles de l'avis technique du 23 septembre 2017 rendu par Monsieur [T] [O]. Ce désordre n'était pas apparent à la réception. Selon l'expert judiciaire, ce défaut de ventilation relève d'une non conformité aux règles de l'art et au DTU et le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il ne permet pas une ventilation suffisante. Il affecte effectivement un élément d'équipement qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, une maison d'habitation se devant d'être correctement ventilée pour rester habitable sur le long terme. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale et la Société MAISONS HERAUD en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S]. La VMC a été posée par la SARL AMPERELEC 33 sous traitant en charge du lot électricité et ventilation mécanique. Celle-ci n'ayant pas réalisé les travaux en conformité avec les règles de l'art, sa responsabilité, si elle ne peut l'être sur le fondement décennal ni sur celui de la garantie de bon fonctionnement, est engagée sur le fondement délictuel vis-à-vis de Monsieur [L] et Madame [S] et elle sera également tenue à réparation. La compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL AMPERELEC 33, a soulevé la prescription des demandes de Monsieur [L] et Madame [S] dirigées à l'encontre de son assurée fondées à titre subsidiaire, sur la garantie de bon fonctionnement, cette action se prescrivant par deux ans à compter de la réception des travaux. Cependant, le désordre étant de nature décennale, l'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et il y a lieu de rejeter la demande de la compagnie ALLIANZ tendant à voir constater la prescription de cette action. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la société SA SMA assureur de la Société MAISONS HERAUD et la compagnie ALLIANZ assureur de la SARL AMPERELEC 33, au moment des travaux, devront leur garantie à leurs assurés en application des articles L. 241-1 du code des assurances et seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article L 124-3 du code des assurances. L'expert a estimé que les travaux de reprises, consistant en la dépose partielle des faux plafonds de plâtre, la mise en œuvre d'un premier caisson de ventilation desservant les chambres, salle de bain, WC, et d'un deuxième caisson de ventilation dans la salle de bain et le WC de la suite parentale ainsi que la cuisine, la buanderie, la reconstitution des faux plafonds avec mise en œuvre de trappe d'accès et la mise en peinture, s'élevaient à la somme de 6073 € HT. En conséquence, la société MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL AMPERELEC 33 et la compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement. La SA SMA, assureur de la Société MAISONS HERAUD, sera condamnée à la garantir et relever indemne de cette condamnation. S'agissant de leurs rapports entre elles, il apparait que la SARL AMPERELEC 33 a commis une faute en manquant a manqué aux règles de l'art dans l'exécution de sa prestation et en acceptant de poser une VMC insuffisante et que la société MAISONS HERAUD a commis une faute de conception et un défaut de surveillance dans le cadre de sa mission de constructeur, en ne prévoyant pas une VMC d'une puissance suffisante et ne vérifiant pas la bonne exécution et le bon fonctionnement d 'un élément d 'équipement important. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans ce désordre sera établie ainsi qu'il suit : la société MAISONS HERAUD 40% la SARL AMPERELEC 33 60 % La SARL AMPERELEC 33 et la compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la société MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 60%. La SA SMA sera déboutée de son recours concernant ce désordre qui vise la société MC POSE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société POLYBAIE. La Société MAISONS HERAUD et la SA SMA seront condamnées à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 40%. La Compagnie ALLIANZ sera autorisée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle. Sur le décollement des enduits au pied des tableaux des fenêtres et portes-fenêtres : L'expert judiciaire a relevé que sur la plupart des fenêtres et portes-fenêtres des morceaux d'enduits se décollaient, outre une absence de joint entre les menuiseries aluminium et l'enduit, entre les appuis béton et l'enduit et entre les sous face de coffres de volets roulants et l'enduit. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une malfaçon dans la mesure où le joint de dilatation n'avait pas été créé et que ces ouvrages n'étaient pas conformes au DTU. Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception, la seule réserve indiquée étant "joint fenêtre chambre n°3". Ce désordre n'était pas apparent à la réception dans la mesure où les enduits se sont désagrégés ensuite et où l'absence de joints n'est pas visible pour un profane. S'agissant d'un enduit permettant l'étanchéité, l'expert considère qu'il s'agit d'un désordre rendant impropre l'ouvrage à sa destination puisqu'affectant cette étanchéité. Ce désordre affecte un élément faisant corps avec l'ouvrage qui le rend impropre à sa destination de clore. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale et la Société MAISONS HERAUD en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S]. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Les travaux ont été exécutés par Monsieur [G] [D], sous-traitant de la Société MAISONS HERAUD, titulaire du lot ravalement. Celui-ci n'ayant pas réalisé les travaux en conformité avec les règles de l'art, sa responsabilité, si elle ne peut l'être sur le fondement décennal, est engagée sur le fondement délictuel vis-à-vis de Monsieur [L] et Madame [S] et il sera également tenu à réparation. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la société SA SMA assureur de la Société MAISONS HERAUD, au moment de l'ouverture de chantier, devra sa garantie en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances et sera condamnée in solidum à indemniser Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article L 124-3 du code des assurances. S'agissant de la garantie de Monsieur [G] [D] par la SA MIC INSURANCE, la police d'assurance a été souscrite avec date d'effet au 16 décembre 2015. Or, la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 10 décembre 2015. Ainsi, la SA MIC INSURANCE n'était pas l'assureur en responsabilité décennale à l'ouverture du chantier et elle ne doit pas sa garantie. En conséquence, Monsieur [L] et Madame [S] seront déboutés de leur demande à l'égard de la SA MIC INSURANCE. L'expert a estimé le coût des travaux de reprises consistant en la reprise des enduits en tableau des fenêtres et portes-fenêtres avec création d'un joint permettant la dilatation entre les menuiseries aluminium et l'enduit, la création d'un joint permettant la dilatation entre les appuis en béton et l'enduit, ainsi que la création d'un joint permettant la dilatation entre les sous-faces de coffres et de volets roulants et l'enduit à la somme de 2485 euros HT. En conséquence, la société MAISONS HERAUD, la SA SMA et Monsieur [G] [D] seront condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement La SA SMA, assureur de la Société MAISONS HERAUD , sera condamnée à la garantir et relever indemne de cette condamnation. S'agissant dees rapports entre coobligés, il apparait que Monsieur [G] [D] a manqué aux règles de l'art dans l'exécution de sa prestation et que la société MAISONS HERAUD a commis un manque de surveillance dans le cadre de sa mission de constructeur. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans ce désordre sera établie ainsi qu'il suit : la société MAISONS HERAUD 10% Monsieur [G] [D] 90% En conséquence, Monsieur [G] [D] sera condamné à garantir et relever indemne la société MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 90 %. La demande de relevé indemne de la société SA SMA à l'encontre de Monsieur [D] est irrecevable. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Sur les désordres affectant la chaudière : L'expert judiciaire a constaté la présence d'une ancienne fuite sur le raccord de la chaudière qui a été provisoirement colmatée par la rouille qui s'est produite du fait de cette fuite. L'origine du désordre provient d'un raccord défaillant et d'une soudure défaillante. Ce désordre n'était pas apparent à la réception. Selon l'expert, il est évolutif et peut à terme rendre impropre l'ouvrage à sa destination en affectant le fonctionnement de la chaudière. Cependant, aucune conséquence dommageable n'est établie concernant ce désordre et il ne rend pas l'ouvrage impropre à destination. Monsieur [L] et Madame [S], outre le fondement décennal, recherchent la responsabilité de la Société MAISONS HERAUD dans ce désordre sur un fondement subsidiaire délictuel. Il n'est cependant pas démontré que celle-ci, avec laquelle ils sont liés contractuellement, a commis une faute délictuelle à l'origine de ce désordre. Monsieur [L] et Madame [S] seront ainsi déboutés de leur demande en réparation de ce désordre à l'encontre de la Société MAISONS HERAUD. Les travaux ont été réalisés par la société ADG PLOMBERIE, sous-traitant de la société MAISONS HERAUD en charge du lot plomberie non assignée. En n'exécutant pas correctement sa prestation, celle-ci a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle. La SA AXA es qualité d'assureur de la société ADG PLOMBERIE fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables même au titre des désordres intermédiaires. Il ressort cependant du contrat souscrit par l'assuré que sont garantis les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. Ainsi, la SA AXA devra sa garantie pour ce désordre non apparent à la réception. S'agissant d'une garantie non obligatoire, elle sera fondée à opposer sa franchise aux tiers. L'expert a évalué le coût des travaux réparatoires à 851 € HT. En conséquence, la SA AXA sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S], de laquelle elle pourra déduire sa franchise contractuelle. Sur les infiltrations : Au cours des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a constaté des désordres d'infiltrations : - des infiltrations affectant les plafonds dans une des chambre/bureau - des infiltrations au niveau des bas de cloisons avec présence de moisisures et tâches d'humidité en pied des cloisons de doublage des chambres. Il s'est avéré que les infiltrations au niveau des plafonds résultaient d'une non-conformité de la couvertine en aluminium sur la poutre en raccordement avec la maison en extérieur, qui permettait une entrée d'eau et avait généré une infiltration au plafond de la chambre / bureau. Des infiltrations en bas des murs des chambres avaient déjà été dénoncées à l'assureur dommage ouvrage en 2018. Concernant les infiltrations au bas des doublages, l'expert a mis en évidence une absence de coupure de capillarité en périphérie de toute la maison et ce alors que le plancher chauffant réalisé favorisait ces infiltrations. L'expert a relevé que sur les plans d'exécution, il avait constaté la matérialisation contractuelle de mise en oeuvre de caniveaux périphériques mais qui ne couvraient pas l'intégralité des zones "imperméabilisées". Il a relevé en outre qu'il n'était pas prévu dans le contrat de sous traitance passé entre la société MAISONS HERAUD et la société SC2M CONSTRUCTION concernant l'exécution du lot gros oeuvre, la mise en oeuvre de caniveaux périphériques, ni dans aucun autre lot de sous traitance. Il a constaté l'absence d'étanchéité sur les débors du plancher en extérieur pour éviter des infiltrations d'eau entre le plancher en extérieur et le plancher et la chape en intérieur. Il a indiqué que la coupure de capillarité n'était pas conforme aux préconisations des DTU. Lors de la seconde expertise, l'expert a confirmé qu'au regard du principe conceptuel retenu par la société MAISONS HERAUD, la mise en œuvre du caniveau sur un plancher de même niveau extérieur et intérieur nécessitait obligatoirement la mise en œuvre d'un système d'étanchéité sur ledit plancher en extérieur de l'immeuble, ce qui n'a pas été prévu dans les plans de la société MAISONS HERAUD. Il a confirmé, à l'analyse du contrat de sous-traitance de la société SC2M, que la pose des caniveaux de drainage n'était pas prévue au contrat et ce, nonobstant les plans d'exécution communiqués par la société MAISONS HERAUD. Il ajoute que l'épaisseur de la chape telle que prévue par la société MAISONS HERAUD et par la société SC2M ne permettait pas la pose de caniveaux de drainage et qu'un système d'étanchéité sur le plancher en extérieur de l'immeuble devait être également mis en œuvre pour éviter la capillarité entre la dalle extérieure et la dalle intérieure. Ce désordre n'était pas apparent à la réception. Les infiltrations étant évolutives, l'expert estime que l'impropriété à destination de l'ouvrage est affectée ainsi que la solidité de la construction. Ce désordre affecte un élément faisant corps avec l'ouvrage qui le rend impropre à sa destination de clore et menace sa solidité, en entrainant des infiltrations qui se sont d'ores et déjà produites. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale et la Société MAISONS HERAUD en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S]. L'expert judiciaire a conclu, tant lors de la première que de la seconde expertise, à la responsabilité unique de la Société MAISONS HERAUD pour n'avoir pas prévu et mis à charge du sous traitant la prestation de réalisation de caniveaux périphériques. Elle en sera ainsi tenue seule à réparation, in solidum avec son assureur la SMA SA, qui devra sa garantie en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, et de l'article L 124-3 du code des assurances. Les travaux réparatoires, consistant en la démolition des chapes carrelées extérieures, la mise en œuvre d'une étanchéité avec remontées en rives et traitement des seuils des portes-fenêtres et de la porte d'entrée sur le plancher, la mise en œuvre d'une protection d'étanchéité sur l'ensemble des seuils de portes et de portes-fenêtres, la mise en œuvre d'un caniveau le long des façades aux droits des zones carrelées et bitumées, la mise en œuvre d'un drainage périphérique aux droits des espaces verts, le remplacement de la bavette en aluminium située au-dessus de la poutre et calfeutrement de cette dernière avec la jonction de la maison, et la mise en œuvre de carrelage sur plots sur les terrasses, ont été évalué par l'expert à la somme de 63 960 € HT. En conséquence, la société MAISONS HERAUD et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [S] en réparation de ce désordre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement et application du taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR La SA SMA, assureur de la Société MAISONS HERAUD , sera condamnée à la garantir et relever indemne de cette condamnation, en application de l'article L. 241-1 du code des assurances. Sur le préjudice de jouissance : L'expert a évalué la durée des travaux réparatoires à 2 mois. Ces travaux concernent plusieurs éléments importants de la maison, notamment les menuiseries et le sol, et vont entrainer une perte de jouissance future et certaine de la maison. En outre, du fait de désordres, le volet roulant de la grande baie du séjour ne peut plus être manœuvré et reste constamment fermé. Ainsi, un côté du séjour, pièce de vie importante, est privé de lumière naturelle, ce qui constitue un préjudice de jouissance certain. Enfin, les infiltrations, en créant notamment des moisissures, ont contribué à un tel préjudice. En conséquence, le préjudice de jouissance résulte des désordres causés par la SAS MAISONS HERAUD, la SARL MC POSE et la SAS POLYBAIE, alors que les désordres engendré par le travaux effectués par la SARL AMPERELEC 33 (VMC), ADG POMBERIE (désordre esthétique du robinet et fuite sans conséquence de la chaudière) et Monsieur [D] (enduit) n'ont pas entrainé de préjudice de jouissance et que les travaux de réparation concernant ces désordres n'entraveront pas la jouissance du logement. Ainsi, la SAS MAISONS HERAUD, la SARL MC POSE et la SAS POLYBAIE devront in solidum réparation du préjudice de jouissance à Monsieur [L] et Madame [S]. Eu égard à la teneur de ce préjudice décrite ci-dessus et à sa durée, sa réparation sera évaluée à la somme de 5000 euros. Il ressort de la police d'assurance souscrite par la SAS MAISONS HERAUD auprès de la SA SMA, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile telle que rappelée ci-dessus et décrite dans les conditions générales. Or le préjudice pécuniaire est défini à la police d'assurance comme un préjudice résultant, soit de la privation d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou un immeuble, soit de la perte d'un bénéfice. La privation de jouissance ne se traduisant en l'espèce, ni par une dépense, ni par une perte financière, elle ne relève pas du préjudice immatériel garanti. Ainsi, la SA SMA ne doit pas sa garantie au titre de ce préjudice. Les MMA IARD, assureurs de la SARL MC POSE, ne dénient pas leur garantie en ce qui concerne le préjudice de jouissance. S'agissant d'une garantie non obligatoire, elles seront autorisées à opposer leur franchise à leur assuré conformément à leur demande en application de l'article L. 243-9 du code des assurances. En conséquence, la SAS MAISONS HERAUD, la SARL MC POSE, les MMA IARD et la SAS POLYBAIE, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance. La SAS MAISONS HERAUD sera déboutée de sa demande d'être relevée indemne de cette condamnation par la SA SMA. Dans leurs rapport entre eux, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans ce préjudice sera fixée ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 50% la SARL MC POSE 30% la SAS POLYBAIE 20% N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR En conséquence, la société MC POSE et ses assureurs les MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD in solidum, et la société POLYBAIE seront condamnées à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur respectivement de 30 % et 20 %, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. La société MAISONS HERAUD et la société POLYBAIE seront condamnées à garantir et à relever indemne la société MC POSE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 % et 20 %, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la SAS POLYBAIE et contractuelle pour la société MAISONS HERAUD. Sur le préjudice moral : Monsieur [L] et Madame [S] ne justifient pas d'une atteinte psychologique ou d'une atteinte aux sentiments d'affection, à l'honneur, à la considération ou à la réputation et ils seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral. Sur la perte de temps : Monsieur [L] et Madame [S] sollicitent une indemnisation au titre de la perte de temps subi lié aux différentes démarches réalisées dans le cadre de la procédure. Ils ne justifient cependant pas de la perte de temps réellement subie ni du préjudice qui en a découlé. Ils seront en conséquence débouté de cette demande. Sur les intérêts et leur capitalisation : Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes de dé consignation de la somme de 15 304,40 euros : Il n'est pas contesté que Monsieur [L] et Madame [S] n'ont pas payé le solde du marché d'un montant de 15.304,40 €, cette somme étant séquestrée sur le compte séquestre du Bâtonnier en vertu de l'ordonnance du juge des référés du 9 avril 2018. En application de l'article 1347 du code civil et conformément à la demande de Monsieur [L] et Madame [S], il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SAS MAISON HERAUD et des demandeurs. Les créances de Monsieur [L] et Madame [S] envers la SAS MAISON HERAUD étant supérieures à 15.304,40 €, il sera autorisée la dé consignation de cette somme entre leurs mains et la SAS MAISONS HERAUD sera déboutée de sa demande tendant à ce que la dé consignation soit ordonnée à son profit. Sur les demandes annexes : La SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL MC POSE, les MMA IARD, la SAS POLYBAIE, la SARL AMPERELEC 33, la Compagnie ALLIANZ, Monsieur [D] et la SA AXA ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé, de l'expertise et des incidents, avec recouvrement direct par Maître [U] BRON en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Au titre de l'équité, il convient de condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL MC POSE, les MMA IARD, la SAS POLYBAIE, la SARL AMPERELEC 33, la compagnie ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD et M. [D] à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA SMA, assureur de la Société MAISONS HERAUD, sera condamnée à la garantir et relever indemne de ces condamnations. La SARL MC POSE et les MMA IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de ces condamnations à hauteur de 25%, la SAS POLYBAIE à hauteur de 10%, la SARL AMPERELEC 33 et son assureur ALLIANZ à hauteur de 5%, Monsieur [D] à hauteur de 3% et la SA AXA ASSURANCES IARD à hauteur de 2%. La SARL MC POSE et les MMA IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA SMA de ces condamnations à hauteur de 25%, la SAS POLYBAIE à hauteur de 10%, la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 5% et la SA AXA ASSURANCES IARD à hauteur de 2%. La SAS MAISONS HERAUD et la SAS POLYBAIE seront condamnées à garantir et relever indemne la SARL MC POSE et les MMA IARD de ces condamnations à hauteur respectivement de 55 % et 10%. La SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de ces condamnations à hauteur de 55%. La SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de ces condamnations à hauteur de 55%, les MMA IARD à la garantir et relever indemne hauteur de 25%, et la SAS POLYBAIE à hauteur de 10%. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DECLARE irrecevables les demandes de relevé indemne de la SA SMA à l'encontre de Monsieur [G] [D] et de la SARL AMPERELEC 33. DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la SA SMA à l'encontre de la société ADG PLOMBERIE. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR DEBOUTE la Compagnie ALLIANZ de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] à son encontre pour cause de prescription. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 7.165 € HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre de la baie coulissante du séjour. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation. DIT que la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 30% la SARL MC POSE 35% la SAS POLYBAIE 35% CONDAMNE la SARL MC POSE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD in solidum, et la SAS POLYBAIE à relever et garantir la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur respectivement de 35 % et 35 %. CONDAMNE la SARL MC POSE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD in solidum, et la SAS POLYBAIE à relever indemne la SA SMA de cette condamnation à hauteur respectivement de 35 % et 35 %. CONDAMNE la SAS MAISONS HERAUD et la SAS POLYBAIE à garantir et à relever indemne la SARL MC POSE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 30 % et 35 %. AUTORISE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à la SARL MC POSE leur franchise contractuelle. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 2615 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la robinetterie de la douche. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne de cette condamnation la SAS MAISONS HERAUD. DIT que la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 10% la société ADG PLOMBERIE 90 % CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la société MC POSE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2615 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant les volets roulants. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation. DIT que la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 10% la SARL MC POSE 90% CONDAMNE la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 90%. CONDAMNE la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir et relever indemne la SA SMA de cette condamnation à hauteur de 90%. CONDAMNE la SAS MAISONS HERAUD à garantir et relever indemne la SARL MC POSE de cette condamnation à hauteur de 10%. AUTORISE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à la SARL MC POSE leur franchise contractuelle. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 6740 € HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant le seuil de la porte d'entrée. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne de cette condamnation la SAS MAISONS HERAUD. DIT que la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 10% la SARL MC POSE 90 % CONDAMNE la SARL MC POSE et la Société MMA IARD MUTUELLES et la SA MMA IARD in solidum à relever et garantir la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 90%. CONDAMNE la SARL MC POSE et la Société MMA IARD MUTUELLES et la SA MMA IARD in solidum à relever et garantir la SA SMA de cette condamnation à hauteur de 90%. CONDAMNE la SAS MAISONS HERAUD à garantir et relever indemne la société MC POSE et la Société MMA IARD MUTUELLES et la SA MMA IARD de cette condamnation à hauteur de 10%. AUTORISE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à la SARL MC POSE leur franchise contractuelle. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL AMPERELEC 33 et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 6073 € HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la VMC. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne de cette condamnation la SAS MAISONS HERAUD. DIT que la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la société MAISONS HERAUD 40% la SARL AMPERELEC 33 60 % CONDAMNE la SARL AMPERELEC 33 et la Compagnie ALLIANZ in solidum à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 60%. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 40%. AUTORISE la compagnie ALLIANZ à opposer sa franchise contractuelle à son asuré la SARL AMPERELEC 33. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA et Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 2485 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant l'enduit. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne de cette condamnation la SAS MAISONS HERAUD. DIT que la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 10 % Monsieur [G] [D] 90 % CONDAMNE Monsieur [G] [D] à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 90 %. CONDAMNE la SA AXA IARD à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 851 € HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la chaudière. AUTORISE la SA AXA IARD à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] au titre de l'indemnisation de ce préjudice. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 63 960 € HT avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019 et la date du présent jugement, en réparation du désordre des infiltrations. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne de cette condamnation la SAS MAISONS HERAUD. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS POLYBAIE à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance. DIT que dans les rapports entre co-obligés, la part de responsabilité dans ce désordre est établie ainsi : la SAS MAISONS HERAUD 50% la SARL MC POSE 30% la SAS POLYBAIE 20% CONDAMNE la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, et la SAS POLYBAIE à relever et garantir indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur respectivement de 30 % et 20 %. CONDAMNE la SAS MAISONS HERAUD et la SAS POLYBAIE à garantir et à relever indemne la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 % et 20 %. AUTORISE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à la SARL MC POSE leur franchise contractuelle. DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement. DIT que les sommes accordées en réparation porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts. AUTORISE la déconsignation de la somme de 15.304,40 € séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux au profit de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] . ORDONNE la compensation entre cette somme et les créances de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] à l'encontre de la SAS MAISONS HERAUD. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS POLYBAIE, la SARL AMPERELEC 33, la compagnie ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD et M. [D] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 25%, la SAS POLYBAIE à la garantir et relever indemne de cette condamnation à hauteur de 10%, la SARL AMPERELEC 33 et la Compagnie ALLIANZ in solidum à hauteur de 5%, Monsieur [D] à hauteur de 3% et la SA AXA ASSURANCES IARD à hauteur de 2%. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR CONDAMNE in solidum la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SA SMA de cette condamnation à hauteur de 25%, la SAS POLYBAIE à la garantir et relever indemne à hauteur de 10%, la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 5% et la SA AXA ASSURANCES IARD à hauteur de 2%. CONDAMNE la SAS MAISONS HERAUD et la SAS POLYBAIE à garantir et relever indemne la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur respectivement de 55 % et 10%. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 55%. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 55%, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir et relever indemne à hauteur de 25%, et la SAS POLYBAIE à la garantir et relever indemne à hauteur de 10%. DEBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] du surplus de leurs demandes. DEBOUTE la SAS MAISONS HERAUD du surplus de ses demandes DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD, la SA SMA, la SARL MC POSE, les MMA IARD, la SAS POLYBAIE, la SARL AMPERELEC 33, la Compagnie ALLIANZ, Monsieur [D] et la SA AXA ASSURANCES IARD aux dépens, en ce compris ceux du référé, de l'expertise et des incidents, avec recouvrement direct par Maître [U] BRON en application de l'article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SA SMA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS MAISONS HERAUD de cette condamnation à hauteur de 25%, la SAS POLYBAIE à la garantir et relever indemne de cette condamnation à hauteur de 10%, la SARL AMPERELEC 33 et la Compagnie ALLIANZ in solidum à hauteur de 5%, Monsieur [D] à hauteur de 3% et la SA AXA ASSURANCES IARD à hauteur de 2%. CONDAMNE in solidum la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SA SMA de cette condamnation à hauteur de 25%, la SAS POLYBAIE à la garantir et relever indemne à hauteur de 10%, la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 5% et la SA AXA ASSURANCES IARD à hauteur de 2%. CONDAMNE la SAS MAISONS HERAUD et la SAS POLYBAIE à garantir et relever indemne la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur respectivement de 55 % et 10%. CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 55%. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 55%, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir et relever indemne à hauteur de 25%, et la SAS POLYBAIE à la garantir et relever indemne à hauteur de 10%. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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