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Tribunal judiciaire de Draguignan, 4 décembre 2024, 24/02313

Mots clés
syndicat • résidence • syndic • preuve • condamnation • société • référé • siège • immeuble • principal • provision • ressort • statuer • subsidiaire • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02313 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTA MINUTE n° : 2024/ 638 DATE : 04 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LES 3 AGENCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) INTERVENANTE VOLONTAIRE MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Thierry GARBAIL Me Florent LADOUCE Me Tiffany VASLON 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Thierry GARBAIL Me Florent LADOUCE Me Tiffany VASLON EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [G] et Monsieur [J] [G] sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème et dernier étage d'un immeuble en copropriété dénommé « RESIDENCE [Adresse 5]» sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Exposant que depuis plus de 18 mois, les appartements sous-jacents à celui des époux [G] subissent régulièrement des infiltrations d'eau, que de multiples rapports d'intervention mentionnent la nécessité de procéder à des investigations techniques dans l'appartement des consorts [G], lesquels s'opposent à toute intervention et suivant exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LES 3 AGENCES assignait M. et Mme [G] aux fins de : DECLARER recevable et bien fondée l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires « RESIDENCE [Adresse 5] ». ORDONNER à Madame [C] [G] et Monsieur [J] [G] d'avoir à laisser leur appartement accessible pour qu'un plombier puisse effectuer les investigations nécessaires et faire cesser ce dégât des eaux, DESIGNER tel huissier de justice qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux situés « RESIDENCE [Adresse 5] » situé [Adresse 2], et pénétrer dans l'appartement des époux [G] (3ème étage) avec le concours de la Force Publique, d'un plombier et d'un serrurier pour y effectuer les investigations et les travaux nécessaires permettant de mettre un terme audits dégâts des eaux. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [J] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires « RESIDENCE [Adresse 5] » une somme provisionnelle de 1.500 euros en raison de leur résistance abusive. CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. RAPPELER l'exécution provisoire de la décision. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. et Mme [G] sollicitent du tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres suite à l'intervention de la société BATEP en toiture, DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne rapporte pas la preuve de l'origine des désordres, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de libre accès de l'appartement des époux [G] pour la tenue d'investigations, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les investigations qui seront menées dans l'appartement des époux [G] devront consister en des recherches non destructives, tant que l'origine des désordres n'est pas établie de manière certaine, En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice les 3 AGENCES, est défaillant dans l'administration de la preuve d'une résistance abusive des époux [G], DEBOUTER le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice les 3 AGENCES de sa demande formulée au titre de la résistance abusive, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice les 3 AGENCES à verser aux époux [G] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens. A l'appui de leur argumentation les époux [G] indiquent que les rapports d'expertise déjà établis n'ont pas permis d'établir que les fuites pouvaient provenir de leur appartement. Ils ne souhaitent pas déposer leurs toilettes qui sont encastrés dans un sol en marbre. Ils n'ont jamais été opposés à laisser libre d'accès leur appartement Suivant conclusions notifiées à l'audience, la MACIF intervenait volontairement à la procédure et sollicitait du juge des référés de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, outre sa condamnation à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son argumentation, la MACIF précisait que les époux [G] ne s'étaient pas opposés à permettre l'accès à leur appartement. La MACIF explique en outre que la demande n'est pas précise et que l'origine des fuites est incertaine. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02313, a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande d'accès à l'appartement et de désignation d'un huissier Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LES 3 AGENCES se prévaut d'une urgence caractérisée en l'état des désordres constatés dans les appartements se situant sous l'appartement des défendeurs. Le syndicat des copropriétaires rappelle que ces désordres sont apparus il y a plus de 18 mois et que les infiltrations persistent dans trois des appartements situés sous l'appartement des défendeurs. L'urgence apparaît dès lors caractérisée. S'agissant des contestations sérieuses, les défendeurs précisent que l'origine des désordres n'est pas établie et que ces désordres pouvaient provenir notamment d'un problème d'étanchéité de toiture ou de l'appui des fenêtres. S'il est vrai qu'une mesure d'expertise judiciaire aurait permis de déterminer avec plus de certitude l'origine des désordres constatés, il convient de rappeler qu'une intervention en recherche de fuite a été ainsi réalisée dès 2022 par l'entreprise CDF ASSISTANCE, laquelle préconisait « de faire une recherche de fuite dans l'appartement de Monsieur [G] et une recherche de fuite destructive permettant de déposer le WC et de faire une ouverture dans le coffrage chez Monsieur [D] où transite l'évacuation commune. » Le 24 février 2023, une intervention en recherche de fuite dans un des appartements sinistrés était réalisée par SAPITEC qui constatait des désordres de défauts d'étanchéité. Le 15 juin 2023 SAPITECH intervenait une nouvelle fois et précisait : « à la suite de nos différents tests et contrôles nous n'avons pas observé de défaut d'étanchéité sur les réseaux d'évacuation des eaux usées du logement ainsi que sur la colonne de chute des WC. Nous préconisons la poursuite des investigations dans le logement de M. [G] situé au 3ème étage. » Une expertise amiable a également été organisée par le Syndicat des copropriétaires. La société STELLIANT EXPERTISE est intervenue à ce titre et a estimé que « la responsabilité de la copropriété a été écartée par les diverses recherches de fuites et d'infiltrations ». De même, la société BATEP a été mandatée pour réaliser un contrôle visuel de la toiture de l'immeuble. Il a été à ce titre constaté qu'aucune anomalie au niveau des tuiles ne générait de problème d'infiltrations. La copropriété a en outre fait réaliser les reprises au niveau de l'étanchéité de l'appui fenêtre des WC de l'appartement des époux [G]. Le syndicat des copropriétaires verse par conséquent aux débats des pièces et rapports permettant de caractériser la nécessité de procéder à des investigations complémentaires au sein de l'appartement des époux [G]. Il n'existe dès lors aucune contestation sérieuse justifiant de s'opposer à l'intervention d'un plombier. Compte tenu de l'incertitude pensant sur l'origine des désordres, cette intervention devra en revanche se limiter à la réalisation des recherches non destructives. Il conviendra par conséquent de limiter le périmètre de l'intervention de ce plombier à la réalisation d'un passage d'une caméra dans la canalisation, à la réalisation de relevés d'humidité au droit des appartements sinistrés et à la réalisation d'une épreuve d'écoulement des eaux colorés, intervention suggérée par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures. Compte tenu des éléments versés aux débats, le plombier sera mandaté par le syndicat des copropriétaires et interviendra aux frais de ce dernier. La désignation d'un huissier de justice n'apparaît en revanche pas justifiée dès lors que les époux [G] ont déjà eu l'occasion de manifester leur intention de ne pas s'opposer à une intervention au sein de leur domicile. Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive En l'absence de certitude sur l'origine des dommages, le syndicat des copropriétaires n'apporte nullement la preuve d'une faute commise par les époux [G], lesquels précisent en outre ne jamais s'être opposés à une intervention au sein de leur domicile. Cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées. Le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la MACIF ; ORDONNONS à Madame [C] [G] et Monsieur [J] [G] d'avoir à laisser leur appartement accessible pour qu'un plombier, mandatés par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LES 3 AGENCES et intervenant aux frais de ce dernier, puisse effectuer les investigations nécessaires à la détermination de l'origine des fuites ; DISONS que les investigations qui seront menées dans l'appartement des époux [G] devront consister en des recherches non destructives, à savoir la réalisation d'un passage d'une caméra dans la canalisation, la réalisation de relevés d'humidité au droit des appartements sinistrés et à la réalisation d'une épreuve d'écoulement des eaux colorés ; REJETONS la demande de désignation d'un commissaire de justice ; REJETONS la demande de condamnation au titre de la résistance abusive ; LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LES 3 AGENCES ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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