Tribunal judiciaire de Troyes, 13 mars 2026, 25/00228
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :25/00228
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Troyes, 13 mars 2026, n° 25/00228
- Identifiant Judilibre :69d02dc5cdc6046d4707cde8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
13 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MADELENAT BenjaminDIGOUTTE Louis
Partie défenderesse
CPAM de l'
défendu(e) par GAUTHIER Valérie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00097
Nature : 89A
N° RG 25/00228
N° Portalis DBWV-W-B7J-FKON
[N] [Z]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 14 Mars 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin MADELENAT substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d'un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Février 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 décembre 2024 pour une tendinite du biceps gauche, selon certificat médical initial du 17 décembre 2024.
Suite à l'avis défavorable de son médecin conseil, par courrier en date du 29 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie dont il demande la reconnaissance n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d'Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) qu'elle a entraîné est inférieur à 25 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 septembre 2025, Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du 21 juillet 2025 tendant à rejeter sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil s'en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer si sa pathologie caractérise un état de rechute de son accident du travail, de déterminer si la maladie professionnelle déclarée relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles et afin de déterminer son taux d'IPP.
Monsieur [N] [Z] fait valoir que sa pathologie est en réalité en lien avec une précédente tendinopathie chronique de l'épaule gauche qui a déjà fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que le confirme une expertise amiable.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s'en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle ;rejeter toutes les demandes de Monsieur [N] [Z] ;refuser toute demande d'expertise médicale ;condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1, R. 461-8 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [N] [Z] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie qui ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle. Elle précise que Monsieur [N] [Z] n'a pas de taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, ce dont elle conclut qu'elle ne pouvait pas transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que Monsieur [N] [Z] n'apporte aucun élément médical probant permettant de remettre en cause la décision de la caisse et de la commission.
Sur la rechute, l'organisme se prévaut des articles L. 443-2 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [N] [Z] doit formuler une demande de reconnaissance de rechute accompagné du certificat médical idoine afin qu'il puisse statuer sur celle-ci. Il souligne qu'aucun des examens médicaux produits n'évoque une quelconque rechute d'une pathologie antérieure. La caisse s'oppose en tout état de cause à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu'il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'il ne peut l'ordonner en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur la rechute L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ». Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ». Il résulte de cet article que la rechute peut faire l'objet d'une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes : - une aggravation de l'état de santé du salarié du fait de son travail ; - une relation directe entre cette aggravation et la pathologie initiale. En l'espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [N] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2024 pour une tendinite du biceps droit, que la prise en charge a été refusée par la CPAM par décision du 29 janvier 2025. Monsieur [N] [Z] a formulé un recours devant la [1] en indiquant qu'il demande de « soit raccorder la nouvelle opération du 4/02/2025 à celle du 23/09/22 et d'augmenter son taux qui est actuellement à 8 % (document joint) ou de mettre cette opération du 4/02/2025 à une maladie professionnelle hors tableau avec un taux supérieur à 25 % ». La juridiction constate que Monsieur [N] [Z] a formulé pour la première fois une demande de rechute lors de son recours auprès du présent tribunal, sans adresser à la CPAM de certificat médical de rechute, étant précisé que la pathologie antérieure n'est pas clairement identifiée, dans la mesure où il évoque la date du 23 septembre 2022 mais que le document joint fait état de deux maladies professionnelles des 23 et 31 août 2021, sans autre précision si ce n'est une mention manuscrite évoquant une coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise formulée au titre de la rechute en l'absence de rédaction d'un certificat médical de rechute et en l'absence de tout élément objectif quelconque permettant d'identifier la pathologie initiale, caractérisant ainsi une carence probatoire et procédurale. Sur la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « […] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité mentionné est fixé à 25 %. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [N] [Z] présente une pathologie du tableau n°57 A des maladies professionnelles ou une pathologie hors tableau entraînant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25 %. Monsieur [N] [Z] verse plusieurs pièces médicales, mais aucune n'évoque le fait que la pathologie de l'intéressé serait inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, ou bien qu'il serait atteint d'un taux d'IPP supérieur à 25 %, cet élément n'étant jamais évoqué. Au contraire, il ressort du courrier du docteur [J] [I] en date du 28 avril 2025 produit par le demandeur que l'évolution de la pathologie est favorable et qu'il présente de bonnes mobilités articulaires, de sorte que le médecin considère que des séances de rééducation supplémentaires ne sont pas nécessaires. Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur [H] [D] rédigé à une date inconnue conclut au fait que la pathologie présentée par Monsieur [N] [Z] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, mais tout en précisant immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une autre pathologie ni d'une pathologie hors tableau mais d'une rechute d'une précédente maladie, ce dont il se déduit que l'existence d'une nouvelle pathologie n'est pas caractérisée. Dès lors, si le tribunal ne remet pas en cause ni l'état de santé dégradé de Monsieur [N] [Z], il ne peut que constater que les conditions de prise en charge de sa pathologie en tant que nouvelle maladie professionnelle ne sont pas réunies, et qu'il n'existe aucun débat médical rendant nécessaire la mise en œuvre d'une expertise. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens en qualité de partie succombante.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCETCommentaires sur cette affaire
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