INPI, 29 novembre 2010, 10-2560
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • propriété • risque • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-2560
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-2560, 29 nov. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GRAND FRAIS ; AVIS DE... AVIS DE "GRAND FRAIS" BRUT CABERNET DEMISEC CHARDONNAY
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 3389643 ; 3722188
- Parties : GRAND FRAIS GESTION / I.D VIN SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
29 novembre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
29/11/2010 OPP 10-2560 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société I.D VIN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 16 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 722 188 portant sur le sig ne complexe AVIS DE GRAND FRAIS.
Le 21 juin 2010, la société GRAND FRAIS GESTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe GRAND FRAIS, déposée le 3 novembre 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 389 643. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque à la suite d'une transmission de propriété inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 juillet 2010. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société I.D VIN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 16 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 722 188 portant sur le sig ne complexe AVIS DE GRAND FRAIS.
Le 21 juin 2010, la société GRAND FRAIS GESTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe GRAND FRAIS, déposée le 3 novembre 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 389 643. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque à la suite d'une transmission de propriété inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 juillet 2010. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produitsCONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AVIS DE GRAND FRAIS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GRAND FRAIS ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun les termes GRAND FRAIS ; qu'ils diffèrent par la présentation de ces termes, ainsi que par la présence, au sein du signe contesté, d'autres éléments verbaux, d'éléments figuratifs, et de couleurs, et, au sein de la marque antérieure, d'éléments figuratifs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les termes GRAND FRAIS apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, les termes GRAND FRAIS sont dominants, dès lors qu'ils en constituent les seuls éléments verbaux, ceux par lesquels cette marque sera prononcée et mémorisée, leur présentation et les éléments figuratifs n'altérant pas leur perception immédiate ; Qu'au sein du signe contesté, les termes GRAND FRAIS possèdent également un caractère dominant, en raison de leur présentation entre guillemets et dès lors que les termes AVIS DE ne font que les introduire et porter l'attention sur eux ; Qu'en outre, les autres éléments verbaux du signe contesté apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause dont ils désignent des caractéristiques (cépage, dosage,…) ; Qu'enfin, la présence d'éléments figuratifs et de couleurs est sans incidence dès lors qu'elle n'altère pas le caractère immédiatement perceptible des termes GRAND FRAIS au sein du signe contesté ; Qu 'ainsi, les termes GRAND FRAIS sont de nature à retenir à eux seuls l'attention au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe complexe contesté AVIS DE GRAND FRAIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe GRAND FRAIS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté AVIS DE GRAND FRAIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GRAND FRAIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n°10-2560 reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 722 188 es t rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuristeCommentaires sur cette affaire
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