Tribunal administratif de Versailles, 19 juin 2026, 2309495
Mots clés
société • requête • désistement • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2309495
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Versailles, 19 juin 2026, n° 2309495
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
19 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Partie défenderesse
DÉCO' TECH
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société DÉCO' TECH, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Versailles a rejeté son offre pour le lot n° 4 du marché public « Travaux de rénovation des chambres du bâtiment « communauté » du Centre Hospitalier de Rambouillet ». Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre hospitalier de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société DÉCO' TECH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société DÉCO' TECH le 12 mars 2026, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la société requérante, par un courrier du 12 mars 2026 mis à sa disposition dans l'application Télérecours citoyen, qu'elle a consulté le 19 mars 2026, la société DÉCO' TECH a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La société DÉCO' TECH n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société DÉCO' TECH la somme que réclame le centre hospitalier de Versailles sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DÉCO' TECH. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Versailles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DÉCO' TECH, au centre hospitalier de Versailles et à la société Acorus-Peintisol. Fait à Versailles, le 19 juin 2026. La présidente de la 8ème chambre, signé F. Cayla La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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