Tribunal administratif de Melun, 10ème Chambre, 25 septembre 2026, 2309719
Mots clés
requête • réexamen • transfert • astreinte • rejet • substitution • rapport • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
25 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
2 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2309719
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 25 sept. 2026, n° 2309719
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 2 septembre 2025
- Avocat(s) : PERE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
25 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
2 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter du 9 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - il appartient à l'OFII de démontrer qu'il a bénéficié d'un examen de vulnérabilité diligenté par un agent spécialisé ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de la dignité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2026, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2025. Par un courrier du 19 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'OFII ne pouvait se fonder sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais devait se fonder sur l'article L. 551-15 du même code. M. B... a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d'office, qui ont été enregistrées le 19 juin 2026 et communiquées le 22 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Teste.Considérant ce qui suit
: M. A... B..., ressortissant afghan né le 5 janvier 2000, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne le 28 août 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été précédemment accordées. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. (…) ». Aux termes de l'article L. 573-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Enfin, aux termes de l'article L. 573-5 du même code : « Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé une première demande d'asile le 26 janvier 2023, M. B... a été transféré vers la Belgique, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il avait accepté le 26 janvier 2023, a pris fin de plein droit le 3 août 2023, date de son transfert en Belgique. Ensuite, M. B... est revenu en France et a de nouveau présenté une demande d'asile en France le 28 août 2023 auprès de la préfecture de l'Essonne. Dans ces conditions, en prenant une décision sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et non sur le fondement de l'article L. 551-15 du même code relatif au refus d'octroi ou de rétablissement des conditions matérielles, la directrice territoriale de l'OFII a méconnu le champ d'application de la loi. D'autre part, dès lors qu'aucune décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'est intervenue concernant M. B..., c'est à bon droit que la préfecture de l'Essonne a enregistré sa demande du 28 août 2023 comme une première demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. B... ne saurait être considéré, par le nouveau dépôt d'une demande d'asile le 28 août 2023, comme ayant demandé un réexamen de sa demande d'asile, et que sa situation ne correspond à aucune des autres hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquelles il peut lui être refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aucune substitution de base légale au profit de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être opérée. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés dans la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026. Le rapporteur, H. TESTE La présidente, M. JANICOT La greffière, V. DAVID La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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