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Tribunal administratif de Toulon, 5 mai 2026, 2502154

Mots clés
requête • désistement • solidarité • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
16 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2502154
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 5 mai 2026, n° 2502154
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 16 septembre 2025
  • Avocat(s) : DESFARGES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme C... A..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 11 avril 2025 par lequel le département du Var a mis à sa charge la somme de 5 057,79 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et de la décharger du paiement de cette dette ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 22 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active socle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le département du Var conclut au non-lieu à statuer, en indiquant que l'acte attaqué a été annulé. Par un courrier du 27 janvier 2026, adressé à son conseil, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une décision du 16 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteure, la requérante a été invitée, par courrier du 27 janvier 2026 adressé à son conseil, Me Desfarges, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l'intéressée doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me Desfarges et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 5 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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