Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2023, 23/00398
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
18 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
- Numéro de déclaration d'appel :23/00398
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Basse-terre, 12 déc. 2023, n° 23/00398
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 18 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :65795924fa402b831859a76c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
18 janvier 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPEL Magaly
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPEL Magaly
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPEL Magaly
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMOCRITE Gladys
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 DECEMBRE 2023
RG N° : 23/00398 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR2N
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 Janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n°21/00542
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00398 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR2N
Défendeur à l'incident et appelant :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
LE GOSIER
Représentant : Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeurs à l'incident et intimé :
Madame [S] [Z] ès qualités d'ayant-droit de feu [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [L] [Z] ès qualités d'ayant-droit de feu [D] [Z]
21 Av. du Sablard
[Localité 5]
Représentant : Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [Z] ès qualités d'ayant-droit de feu [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 18 janvier 2023 entre les héritiers de feu M. [D] [Z], décédé en cours d'instance, soit Mme [S] [Z], Mme [C] [Z] et M. [L] [Z], demandeurs, d'une part, et, d'autre part, M. [B] [E], défendeur, et sa signification à ce dernier (en l'étude) par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023,
Vu l'appel interjeté par voie électronique (RPVA) le 21 avril 2023 par M. [B] [E],
Vu l'orientation de l'instruction de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel par M. [E] à M. [L] [Z], en date du 12 juillet 2023,
Vu la constitution d'avocat des trois intimés (Mme [S] [Z], Mme [C] [Z] et M. [L] [Z]) en date, par voie électronique, du 1er août 2023,
Vu les conclusions d'incident de mise en état de Mme [S] [Z], Mme [C] [Z] et M. [L] [Z] en date au greffe, par RPVA, du 18 octobre 2023, aux fins de voir :
- A TITRE PRINCIPAL, déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [E] pour celui-ci avoir omis de signifier ses conclusions d'appelant remises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023 avant le 21 août 2023,
- A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner la radiation de cet appel jusqu'à ce que M. [E] exécute le jugement déféré,
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût des timbres fiscaux payés par eux pour 675 euros,
Vu l'absence de réponse de l'appelant à cet incident de mise en état,
Vu l'avis de fixation de cet incident de mise en état à l'audience du 20 novembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été annoncée, par mise à disposition au greffe, pour ce
SUR CE
A qu'en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire avec mise en état : - d'une part, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ou à la demande de l'intimé, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, sous réserve des délais de distance, à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, - d'autre part, sous la même sanction, ces conclusions sont notifiées aux avocats constitués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, en l'absence de constitution d'avocat, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Attendu que les délais de distance de l'article 911-2 du même code ne s'appliquent pas aux délais de l'article 911 relatifs à la notification des conclusions d'appelant aux intimés ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des actes de la procédure d'appel diligentée par M. [E] à l'encontre des héritiers de feu M. [D] [Z], intimés : - que son appel a été déclaré le 21 avril 2023, - qu'il avait donc un délai (article 908) expirant au lundi 21 juillet 2023 pour remettre ses premières conclusions d'appelant au greffe, ce qu'il a fait le 20 juillet 2023, - que les intimés n'ont constitué avocat que le 1er août 2023, - que l'appelant avait par suite un délai expirant au lundi 21 août 2023 pour, soit signifier les susdites conclusions du 20 juillet 2023 à chacun des intimés, soit les notifier à leur avocat constitué dès le 1er août 2023 ; Or, attendu qu'il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que M. [E] n'a jamais notifié par cette voie ses conclusions au conseil des consorts [Z] ; et que, par ailleurs, le dossier de la cause ne recèle aucun acte de signification de ces mêmes conclusions à chacun des sus-nommés intimés ; qu'il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de l'appelant ; Attendu que celui-ci, qui succombe ainsi en son appel, en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité globale de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint les intimés à y engager ;PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [B] [E] remise au greffe le 21 avril 2023 à l'encontre du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 janvier 2023, Condamnons M. [B] [E] à payer à Mme [S] [Z], Mme [C] [Z] et M. [L] [Z] une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 6] le 12 décembre 2023 La greffière, Le conseiller de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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