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Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2026, 2607118

Mots clés
requête • rejet • recours • astreinte • réel • statuer • transmission • étranger • publicité • signature • rapport • recevabilité • référé • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
16 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 septembre 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2607118, 2607119
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 16 sept. 2026, 2607118, 2607119
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 septembre 2026
  • Avocat(s) : SARL ALTEIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANDAN Rémy
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2026 sous le n° 2607118, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2026 du président de l'université Toulouse Capitole portant refus d'admission en première année de master Science politique, parcours « Politique et sécurité », ensemble la décision de la même autorité du 16 juillet 2026 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse Capitole de l'admettre en première année de ce master, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Capitole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son projet universitaire et professionnel, alors qu'elle souhaite devenir diplomate et que la formation sollicitée s'inscrit dans la continuité de son parcours universitaire, débuté par une licence en langues étrangères et poursuivi d'un master en relations internationales suivi au King's College de Londres ; aucune des candidatures qu'elle a présentées dans le domaine des relations internationales et de la science politique n'a abouti à ce jour, et il s'agit de la deuxième année consécutive au cours de laquelle elle ne parvient pas à intégrer une formation de master correspondant à ses vœux ; en outre, la procédure engagée auprès du rectorat afin de bénéficier du droit à la poursuite d'études ne lui a, à ce jour, permis d'obtenir aucune proposition d'admission, plusieurs responsables de formation lui ayant notamment indiqué ne pas avoir reçu son dossier ou ne plus disposer de places ; la rentrée universitaire du master sollicité est fixée au 14 septembre 2026, de sorte que la proximité de cette échéance et l'absence de toute autre solution de poursuite d'études caractérisent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; En ce qui concerne le doute sérieux : - la décision du 3 juin 2026 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa candidature, le motif initialement retenu, tiré de ce que son « cursus universitaire est inadapté », ainsi que les explications ultérieurement apportées par l'université ne permettant pas de connaître précisément les raisons du rejet de sa candidature ; - il n'est pas établi que les délibérations réglementaires fixant les capacités d'accueil, les attendus et les critères d'admission en première année de master aient été transmises au recteur de région académique conformément à l'article L. 719-7 du code de l'éducation ; ces délibérations n'ont pas davantage fait l'objet d'une publicité régulière et suffisante permettant d'établir avec certitude leur contenu, leur date de mise en ligne et la durée de cette mise en ligne, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables ; en l'absence de capacités d'accueil et de modalités d'admission régulièrement adoptées et opposables, l'université a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ; - l'université ne justifie pas davantage du dialogue avec l'État prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation lors de la fixation des capacités d'accueil ; les attendus et critères d'admission définis pour la formation sollicitée sont insuffisamment précis pour permettre aux candidats de connaître les conditions de sélection ; en outre, alors que les modalités d'examen des candidatures prévoient un examen du dossier suivi d'un entretien avec un jury, elle n'a pas été convoquée à un tel entretien et les conditions permettant de déterminer les candidats appelés à s'y présenter ne sont pas précisées ; - enfin, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa candidature, dès lors que son parcours en langues étrangères et en relations internationales ainsi que son projet professionnel présentent une cohérence avec la formation sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2026, l'université Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce ; dans le cas de la requérante, le master de science politique en question ne constitue nullement un diplôme complémentaire à celui dont elle est déjà titulaire, à savoir une licence en langues étrangères appliquées ; elle ne démontre pas la cohérence du parcours universitaire déjà réalisé avec une admission au sein du master Science politique parcours Politique et sécurité ; le parcours de l'intéressée, marqué par une licence de langues étrangères appliquées, n'est pas en cohérence avec une poursuite en master de science politique ; si la requérante se prévaut d'un « master en relations internationales au sein de la prestigieuse université King's College », elle ne démontre ni l'obtention d'un diplôme de master - lequel sanctionne deux années d'études et non pas une, ni un relevé de notes attestant des résultats obtenus, ou à tout le moins des matières étudiées ; l'approche de la rentrée universitaire, sans prise en compte de la cohérence du parcours universitaire et du projet professionnel ne saurait caractériser à elle seule une situation d'urgence ; en tout état de cause, la formation de l'Université Toulouse Capitole pour laquelle la candidature de la requérante a été rejetée ne fait pas partie des formations sollicitées par le rectorat, elle n'entre pas dans le même champ disciplinaire dès lors qu'il s'agit d'un master en science politique, et non en langues étrangères ; - l'édiction de la décision contestée s'est faite conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, permettant au président de l'université de notifier sa décision par l'intermédiaire de la plateforme Mon Master ; - les motifs de la décision attaquée sont suffisamment exposés dans le courrier du 17 juillet 2026 et démontrent un examen réel et sérieux de la candidature de l'intéressée ; - tant la délibération n°CEVE-2025-55 portant décision relative aux attendus et critères généraux d'examen des candidatures pour l'accès aux formations du second cycle dans le cadre de la procédure nationale Mon Master du 2 décembre 2025 que la décision n°2026-03-12 portant capacités d'accueil dans les formations de première année du second cycle (master 1) pour l'année 2026-2027 du 3 mars 2026 ont fait l'objet d'une transmission au service compétent du rectorat dans le cadre du contrôle de légalité ; - la délibération relative aux attendus et critères généraux d'examen des candidatures pour l'accès aux formations du second cycle dans le cadre de la procédure nationale Mon Master est publiée et accessible sur le site internet de l'université depuis le 15 décembre 2025, à l'instar de la décision du président de l'université du 3 mars 2026 relative aux capacités d'accueil dans les formations de première année du second cycle, publiée le jour de son édiction ; - en fixant des capacités d'accueil et les critères d'examen des dossiers des candidats à l'entrée en master, l'université s'est parfaitement conformée aux dispositions de l'article L. 612-6 alinéa 2 du code de l'éducation ; - le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 612-6 alinéa 6 du code de l'éducation est infondée, la délibération n° CEVE-2025-55 portant décision relative aux attendus et critères généraux d'examen des candidatures pour l'accès aux formations du second cycle dans le cadre de la procédure nationale Mon Master et la décision n°2026-03-12 portant capacités d'accueil dans les formations de première année du second cycle (master 1) pour l'année 2026-2027 ayant fait l'objet d'une transmission régulière au rectorat ; - les attendus et critères sur lesquels sont fondés la décision attaquée sont suffisamment clairs et précis ; la requérante, titulaire d'une licence en langues étrangères appliquées, ne satisfait pas à la première condition requise, tenant à la détention d'une licence en droit, en science politique ou en sciences sociales, ou d'un diplôme délivré par un Institut d'études politiques, ni, à tout le moins, à la condition subsidiaire tenant à la justification d'une expérience professionnelle significative dans le périmètre disciplinaire du master concerné ; au demeurant, l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de cette année d'études et n'a pas été en mesure de communiquer à l'université les résultats ou relevés de notes correspondant aux enseignements qu'elle aurait suivis ; - le président de l'université n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2026 sous le n° 2607119, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2026 du président de l'université Toulouse Capitole portant refus d'admission en première année de master Science politique, parcours « Relations internationales et politiques de sécurité et de défense », ensemble la décision de la même autorité du 16 juillet 2026 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse Capitole de l'admettre en première année de ce master, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Capitole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 2607118 et analysés ci-dessus. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2026, l'université Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ; - les requêtes nos 2607137 et 2607138, enregistrées le 1er septembre 2026, tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 janvier 2025 portant homologation du téléservice national dénommé MonMaster, publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 5 du 30 janvier 2025 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2026 à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière d'audience : - le rapport de Mme C..., - les observations de Me Ouazzou, représentant l'université Toulouse Capitole, qui persiste également dans ses écritures et précise que plusieurs erreurs de plume affectent les requêtes de Mme B..., dont l'une en particulier vise une délibération de l'université Panthéon-Assas ; l'urgence de la situation n'est pas caractérisée en l'espèce, la seule approche imminente de la rentrée universitaire n'étant pas suffisante à cet égard ; par ailleurs, les masters auxquels candidate Mme B... ne sont pas en adéquation avec son parcours, ce qui renforce l'absence d'atteinte grave et immédiate à sa situation ; Mme B... n'a jamais attesté de l'obtention d'un quelconque diplôme en relations internationales ni même des notes qu'elle a obtenues au cours de sa scolarité au King's College ; le manque supposé de diligence du rectorat quant aux demandes de Mme B... est étranger à l'Université Toulouse Capitole et ne peut lui être reproché ; l'ensemble des moyens de légalité externe et interne présentés dans les deux requêtes ne sont pas fondés ; - Mme B... n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... B..., titulaire d'une licence en langues étrangères obtenue à l'université de Strasbourg et d'un master en relations internationales suivi au King's College de Londres, a présenté, au titre de l'année universitaire 2026-2027, des candidatures afin d'intégrer deux masters Science politique, mention « Politique et sécurité » d'une part et mention « Relations internationales et politiques de sécurité et de défense » d'autre part, proposés par l'université Toulouse Capitole. Par deux décisions du 3 juin 2026, la présidente de l'université a rejeté ses candidatures, respectivement aux motifs de ce que son « cursus universitaire était inadapté » et de « résultats insuffisants au vu du niveau général des candidats ». Mme B... a présenté contre ces décisions des recours gracieux, qui ont été rejetés par deux décisions du 16 juillet 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2607118 et n° 2607119 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B... à l'encontre des décisions par lesquelles le président de l'Université Toulouse Capitole a refusé de l'admettre en master Science politique, mention « Politique et sécurité » d'une part et mention « Relations internationales et politiques de sécurité et de défense », tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et sur la recevabilité de ces requêtes, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B... et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Toulouse Capitole qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Université Toulouse Capitole présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions, en mettant à la charge de la requérante une somme totale de 1 000 euros à verser à l'Université à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Mme B... versera à l'Université Toulouse Capitole une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Université Toulouse Capitole. Fait à Toulouse le 16 septembre 2026. La juge des référés, Myriam C... La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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