Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 93-40.093
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi93-40.093
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 20 févr. 1996, n° 93-40.093
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Dreux, 4 novembre 1992
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007294419
- Identifiant Judilibre6137229fcd580146773ff415
- Président M. LECANTE conseiller
- Avocat général M. Kessous
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 février 1996
Conseil de Prud'hommes de Dreux
4 novembre 1992
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section industrie), au profit de la société Dellie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens
tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :Attendu, selon le jugement attaqué
(conseil de prud'hommes de Dreux, 4 novembre 1992), que Mme X... engagée, le 26 novembre 1982, en qualité d'hôtesse-caissière, par la société Saige, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Dellie, a été licenciée pour faute grave le 17 mars 1992 ;Attendu que la salariée fait grief a
u jugement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférent et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Mais attendu
, d'une part, que les juges du fond ont souverainement apprécié que le changement d'horaire de travail ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail de la salariée ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le refus réitéré de la salariée de respecter le nouvel horaire de travail avait des incidences sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; qu'il a ainsi pu décider que le comportement de Mme X... était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Dellie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 742 Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
4 novembre 1992Conseil de Prud'hommes de Dreux



