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Tribunal administratif de Pau, 22 juin 2026, 2503617

Mots clés
requête • infraction • remboursement • réparation • maire • préjudice • requérant • requis • transfert

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2503617
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 22 juin 2026, n° 2503617
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2025, le 11 janvier 2026 et le 7 mars 206, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2025 portant mise en fourrière de son véhicule ; 2°) d'ordonner le remboursement intégral des frais de mise en fourrière et des frais postaux engagés ; 3°) de condamner la commune de Bayonne à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral subi et des démarches qu'il a dû engager. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. (…) ». 3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 4. M. B... demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2025 portant mise en fourrière de son véhicule stationné sur la voie publique dans la commune de Bayonne, ainsi que le remboursement des frais occasionnés par celle-ci. Cette mise en fourrière est consécutive à une infraction du code de la route et a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par ailleurs, l'action en responsabilité engagée par M. B... ne tend pas à la réparation d'un dommage imputable à un fait commis par la commune de Bayonne à laquelle le véhicule mis en fourrière a été remis, mais seulement d'un dommage tiré de ce que le requérant n'aurait pas commis l'infraction au code de la route ayant motivé cette mesure. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 22 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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