INPI, 16 mai 2012, 11-3780
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • publication • terme • production • risque • spectacles • propriété • service • transmission • presse • représentation • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-3780
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-3780, 16 mai 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VERSION FEMINA ; VIA FEMINA
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 3420303 \ 3833774
- Parties : SOCIETE DE PRESSE FEMININE c. KUNDALINI SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
16 mai 2012
Résumé
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Parties demanderesses
Société de Presse Féminine
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-3780 / JG 16/05/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société KUNDALINI (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 833 774 portant sur le sig ne verbal VIA FEMINA.
Le 17 août 2011, la SOCIETE DE PRESSE FEMININE (Société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VERSION FEMINA déposée le 31 mars 2006 et enregistrée sous le n° 0 6 3 420 303.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de sa marque.
Par ailleurs, la société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion, notamment la grande proximité entre les signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 septembre 2011 et l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société KUNDALINI (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 833 774 portant sur le sig ne verbal VIA FEMINA.
Le 17 août 2011, la SOCIETE DE PRESSE FEMININE (Société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VERSION FEMINA déposée le 31 mars 2006 et enregistrée sous le n° 0 6 3 420 303.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de sa marque.
Par ailleurs, la société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion, notamment la grande proximité entre les signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 septembre 2011 et l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIA FEMINA, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VERSION FEMINA, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont composés de deux éléments verbaux et ont en commun l'élément FEMINA ; qu'ils diffèrent par la présence de leur terme d'attaque VIA dans le signe contesté et VERSION dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'il n'est pas contesté que le terme FEMINA commun aux deux signes est distinctif au regard des produits et services concernés ; Que le terme FEMINA présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors le terme VIA, signifiant « en passant par, par l'intermédiaire de », met en exergue le terme FEMINA qui le suit ; Que le terme FEMINA présente également un caractère essentiel dans la marque antérieure en raison de sa position centrale et de sa présentation en caractères de grande taille, le terme VERSION inscrit sur une ligne distincte et en caractères de plus petite taille apparaissant accessoire ; Qu'ainsi, compte tenu de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants des marques en causes, il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté VIA FEMINA constitue donc l'imitation de la marque antérieure VERSION FEMINA. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de décors de spectacles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment transmission d'informations par voie télématique, site Internet ou Web » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant :la marque antérieure a, notamment, été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l'imprimerie ; imprimés, livres ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; cavaliers pour fiches; écussons (cachets en papier) ; photogravures ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; représentations et reproductions graphiques. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment transmission d'informations par voie télématique, site Internet ou Web ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation de concours (éducation, divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production de films sur bandes vidéo ; production organisation et représentation de spectacles ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de décors de spectacles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d'autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) » de la demande d'enregistrement qui désignent différents produits destinés à l'hygiène, ne présentent pas les même nature et fonction que les « papier et carton bruts ou mi-ouvrés » de la marque antérieure, qui s'entendent des produits bruts ou semi-finis ; Que tous ces produits ne présentent pas les mêmes destination et clientèle, dans la mesure où ces produits répondent à des besoins différents ; qu'ils n'empruntent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, les mêmes circuits de distribution, les seconds étant des matières brutes ou semi- finies destinées à entrer dans la composition d'objets très divers alors que les premiers sont des produits finis ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie identique ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe donc un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté VIA FEMINA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VERSION FEMINA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-3780 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de décors de spectacles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 833 77 4 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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