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INPI, 11 septembre 2012, 12-1123

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • publicité • publication • service • risque • tiers • spectacles • production • propriété • terme • animaux • pouvoir • reconnaissance • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1123
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-1123, 11 sept. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NEGOCE ; LES RENDEZ-VOUS DU NEGOCE
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3562491 \ 3883860
  • Parties : GROUPE MONITEUR c. FEDERATION DU NEGOCE DE BOIS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS, ASSOCIATION

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FEDERATION DU NEGOCE DE BOIS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

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Texte intégral

OPP 12-1123 / HT 11/09/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La FEDERATION DU NEGOCE DE BOIS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (association) a déposé, le 21 décembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 883 860 portant sur l e signe verbal LES RENDEZ-VOUS DU NEGOCE. Le 13 mars 2012, la société GROUPE MONITEUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe NEGOCE déposée le 13 mars 2008 et enregistrée sous le n° 0 8 3 562 491. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; ; l'opposante invoque, à l'appui de son argumentation, la « reconnaissance importante parmi les professionnels du secteur concerné » de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 20 mars 2012, sous le n° 12-1123. Cette noti fication l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; distribution de journaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie, imprimés, brochures, livres, journaux ; photographies ; publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces, notamment pour l'emploi, y compris sur le réseau Internet ; services d'abonnements à des journaux pour des tiers ; services de gestion de fichiers informatiques. ; services d'édition et de publication d'imprimés, livres ; publication de livres autres que publicitaires sur tous supports ; organisation de loteries et concours ; production de films, d'émissions de radio, de divertissements radiophoniques et télévisés ; service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos, production de films ; micro- édition ; publication électronique de livres, périodiques en ligne ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'animations de clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions et foires ; planification et organisation de réceptions (divertissement) ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos, et tous supports y compris numériques ». CONSIDERANT que les services de « publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent des prestations de conseils et de gestion des affaires, notamment commerciales, n'ont pas les mêmes nature et objet et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires que les services de « publicité, promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des services spécialisés de prospection et de démonstration dans le domaine de la publicité et du marketing ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, il n'existe aucun lien étroit et obligatoire entre ces prestations indépendantes ; Que ces services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le service de « comptabilité » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure invoquée, en ce que la réalisation du premier ne nécessite pas la mise en œuvre du second, lequel peut être rendu indépendamment et dans de nombreux autres domaines, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui consiste à dompter des animaux pour leur faire adopter des comportements précis à des fins variées (notamment pour l'assistance et la défense des personnes et des biens) ne présente manifestement pas les mêmes objets, fonctions et destination que le service d' « organisation de concours » de la marque antérieure invoquée, qui constitue un divertissement dont le but est, notamment, de faire gagner des prix et qui ne recouvre pas exclusivement les concours d'animaux type concours canins ; Que les services précités ne sont pas similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LES RENDEZ-VOUS DU NEGOCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe NEGOCE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, tandis que la marque antérieure invoquée comporte un élément verbal accompagné d'élément figuratif et de couleur ; Qu'ils ont en commun le terme NEGOCE ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes, Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure et longueur (cinq éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leur présentation (signe purement verbal pour le signe contesté, présentation contrastée en caractères clairs sur fond de couleur bleue et insérée dans un cartouche pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et leurs sonorités d'attaque, le signe contesté étant prononcé en sept temps alors que la marque antérieure n'en comporte que deux ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, l'élément commun NEGOCE possède un caractère peu voire pas distinctif au regard des produits et services en présence en ce qu'il est susceptible d'évoquer le caractère commercial de toute activité ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, le terme NEGOCE se trouve précédé des éléments verbaux LES RENDEZ-VOUS DU lesquels, en raison de leur position d'attaque, de leur longueur et de leur présentation sur la même ligne, en caractères de même taille et de même typographie, apparaissent immédiatement perceptibles ; Qu'à cet égard, si l'expression LES RENDEZ VOUS DU est susceptible, comme le relève la société opposante, d'évoquer un évènement, il n'en demeure pas moins que cette circonstance ne saurait conférer un caractère distinctif au terme NEGOCE, tel que défini ci-dessus ; Qu'en présence d'éléments faiblement distinctifs, le consommateur se livrera donc à une impression d'ensemble des signes en présence ; Qu'ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, le terme NEGOCE n'apparaît pas apte à retenir, à lui seul, l'attention du consommateur dans le signe contesté, ce dernier étant perçu dans son ensemble par le consommateur ; Qu'à cet égard, si intellectuellement les deux signes présentent un pouvoir évocateur semblable, à savoir le négoce, ce dernier est étroitement lié à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur nature ou leur objet, de sorte qu'il ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes ; CONSIDERANT comme le rappelle la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que toutefois, si les documents fournis par la société opposante permettent d'établir l'exploitation de la marque antérieure pour certains des services en cause, ils ne permettent pas, en revanche, de démontrer la connaissance de cette marque pour les produits et services de l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté LES RENDEZ-VOUS DU NEGOCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure complexe NEGOCE, dont il n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison ; Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté LES RENDEZ-VOUS DU NEGOCE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe NEGOCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-1123 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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