Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2008, 2007/03945
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • qualité pour agir • fusion absorption • titularité • inscription au registre national • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • description suffisante • support de la revendication par la description • exécution par l'homme du métier
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
29 mai 2008
Tribunal de grande instance de Lyon
22 mars 2007
Tribunal de grande instance de Mâcon
27 juin 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :2007/03945
- Référence abrégée : CA Lyon, 29 mai 2008, n° 2007/03945
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR9504292
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 juin 2001
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
29 mai 2008
Tribunal de grande instance de Lyon
22 mars 2007
Tribunal de grande instance de Mâcon
27 juin 2001
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
FERMOB
défendu(e) par Cabinet JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
Partie intimée
PIER IMPORT EUROPE
défendu(e) par Cabinet BAUFUME ET SOURBE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET
DU 29 Mai 2008 APPELANTE : SA PIER IMPORT EUROPE ZAC Paris Nord II 138, allée des Erables 93420 VILLEPINTE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me LEGRAND avocat au barreau de Paris INTIMEE : Société FERMOB ZI St Didier BP8 01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me DURY avocat au barreau de Mâcon COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame BIOT, Conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Madame DURAND, Conseiller : Madame AUGE, Greffier : Mme JANKOV, pendant les débats uniquement A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame BIOT conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE -PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL FERMOB a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d'objets mobiliers essentiellement réalisés en fer et destinés à l'habitat y compris le jardin. Elle est titulaire d'un brevet d'invention français N' 95 04 292 demandé le 5 avril 1995, publié sous le N° 2 732 565, délivré le 13 juin 1997 et relatif à un siège pliant de jardin qu'elle commercialise. Faisant valoir qu'elle avait eu connaissance que la société PIER IMPORT détiendrait et vendrait des sièges pliants de jardin reproduisant les revendications de son brevet, notamment dans son établissement secondaire situé à CHAINTRE (71) ZAC des Bouchardes, la SARL FERMOB a été autorisée par ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de MAÇON le 27 juin 2001 à faire procéder à une saisie contrefaçon pratiquée le 28 juin 2001. Par acte introductif d'instance en date du 12 juillet 2001, la SARL FERMOB a fait Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI assigner la SA PIER IMPORT en contrefaçon des revendications de son brevet N* 2 732 565. Par jugement en date du 22 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : -Débouté la SA PIER IMPORT EUROPE de sa demande tendant à la nullité du brevet publié sous le numéro 2 732565. -Dit que la SA PIER IMPORT a commis des actes de contrefaçon du brevet du siège pliant DUNE 2732 565 au détriment de la SARL FERMOB en important et en commercialisant le siège pliant dénommé CHAMBORD contrefaisant les revendications du brevet 2732565. -Fait interdiction à la société PIER IMPORT, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée à compter du jour de la signification de la décision, de détenir, offrir à la vente et commercialiser des chaises pliantes contrefaisant les revendications du brevet 2 732 565. -Ordonné la publication du dispositif du jugement aux frais de la S A PIER IMPORT EUROPE dans trois, journaux ou revues au choix de la S ARL FERMOB dans la limite d'un coût total de 7500 €. -Débouté la SARL FERMOB de sa demande au titre de dessins et modèles et droits d'auteur. -Condamné la SA PIER IMPORT EUROPE à payer à la SARL FERMOB la somme de 100.000 € au titre de son préjudice commercial. -Condamné la SA PIER IMPORT EUROPE à payer à la SARL FERMOB la somme de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier. -Ordonné une mesure d'expertise sur la réparation du préjudice financier. -Désigné en qualité d'expert Madame K F , demeurant 129 rue Servient, Tour du Crédit Lyonnais 69326 LYON avec mission de : + recueillir et consigner les observations des parties et/ou leurs conseils, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers toutes autres pièces utiles, s'entourer de tout renseignements sous réserve d'en indiquer la source, se faire assister, si nécessaire, de tout autre technicien d'une spécialité différente de la sienne; + fournir tous éléments permettant au tribunal d'évaluer le montant du préjudice subi par la. SARL FERMOB du fait de la contrefaçon de son brevet 2 732 565 en recherchant la quantité d'objets contrefaisants importés, commercialisés et vendus par PIER IMPORT, le bénéfice à prendre en considération et le manque à gagner en résultant pour la SARL FERMOB + s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires ou observations des parties recueillies après le dépôt de son pré- rapport et déposer son rapport au greffe avant le 15 octobre 2007. -Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. -Condamné la SA PIER IMPORT EUROPE à payer à la SARL FERMOB la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe de la Cour en date du 14 juin 2007, la SA PIER IMPORT EUROPE a relevé appel. Elle demande à la Cour, à titre principal de: • Déclarer le jugement du 22 mars 2007 nul ou, à tout le moins, de nul effet; • Déclarer la Société FERMOB irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en ses demandes tendant à voir "Confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que la Société PIER IMPORT a commis des actes de contrefaçon du brevet du siège pliant DUNE 2 736 535 au détriment de la Société FERMOB en important et commercialisant le siège pliant dénommé CHAMBORD" et en celles tendant à voir confirmer ce jugement en ce qu'il a prononcé des mesures d'interdiction et de publication à l'encontre de la Société PIER IMPORT EUROPE, ordonné une mesure d'expertise et fait application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la Société PIER IMPORT EUROPE; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI • Constater que la société dite "Société FERMOB SARL, dont le siège social est sis ZI Saint Didier, BP 8, 01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège" ne forme aucune demande ; • Déclarer la Société FERMOB irrecevable en toutes demandes en contrefaçon du brevet FR 95 04292 qu'elle viendrait à former; A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement du 22 mars 2007 en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon de droits d'auteur irrecevable. Elle demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de déclarer nulles les revendications 1 et 3 à 6 du brevet FR 95 04292 ; Enfin, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé diverses mesures d'interdiction, de publication et d'indemnisation à rencontre de la SA PIER IMPORT EUROPE et en ce qu'il a fait application des dispositions des articles 699 et la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile. Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que le jugement a été rendu au profit de la S ARL FERMOB dont le siège social est ZI SAINT DIDIER à SAINT DIDIER SUR CHALARONNE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N* B389 381 799 alors que cette société a été antérieurement au jugement absorbée par la SA FERMOB INDUSTRIES immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N' 349 797 357 suivant projet de traité de fusion du 1er mars 2006, approuvé par ses actionnaires le 3 avril 2006. Au cours de PAGE de cette date, il a été constaté la réalisation définitive de la fusion et la dissolution de la SARL FERMOB qui a été radiée du RCS. Selon la société appelante, le tribunal a rendu un jugement au profit d'une société dépourvue de personnalité morale et n'ayant plus qualité pour ester en justice et en conséquence, sa décision est nulle. A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité du brevet FR 95 04292 pour insuffisance de description, le brevet ayant pour titre et objet un " siège pliant de jardin" caractérisé par la réduction de l'usure des composants par frottement et par le remplacement aisé des éléments de garnissage, nappe et dossier. Elle soutient que le brevet est totalement muet quant aux moyens qui peuvent permettre à l'homme du métier d'atteindre ce résultat de remplacement aisé des éléments de garnissage et qu'ainsi, il ne répond pas à l'exigence de suffisance de description posée par l'article L.612-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle invoque également la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive. Concernant la revendication N°1, elle précise que l'état de la technique le plus proche correspond au brevet français FR 1513 549 déposé le 5 janvier 1967 et délivré le 8 janvier 1968 ayant pour objet et titre une chaise pliante, et dont il ne se distingue que par les modifications apportées à la structure d'assise, une telle structure étant cependant déjà connue à la date du dépôt du brevet litigieux notamment par le brevet américain US 4 775 182 ayant pour titre et objet une " chaise pliante de plage". Elle soutient qu'il en est de même des revendications 3,4,5 et 6 dépourvues d'activité inventive en considération des brevets FR 1 513 549 et US 4 775 182. Elle estime qu'un brevet nul ne saurait être contrefait et qu'à supposer valable les revendications du brevet FR 95 04292, d'une part la revendication 3 du brevet ne peut être contrefaite en l'absence de contrefaçon de la revendication 2 qui n'est pas soutenue par FERMOB et d'autre part le résultat couvert par la revendication 5 n'est pas atteint. Elle invoque enfin l'absence de préjudice financier et l'absence de préjudice commercial La SA FERMOB conclut à la recevabilité de l'intervention de la SA FERMOB venant aux droits de la SARL FERMOB. Elle demande à la Cour de dire que la société PIER IMPORT a commis des actes de contrefaçon du brevet du siège pliant DUNE N° 2 736 565 eu détriment de la concluante en important et commercialisant le siège pliant dénommé CH AMBORD, de condamner 1 ' appelante au paiement de la somme del38.750€ à titre de dommages et intérêts et subsidiairement à une provision de 50.000 €, de la condamner au paiement de la somme de 762.000 € à titre de dommages et intérêts et Subsidiairement à une provision de IO0.OO0€, d'ordonner la publication du jugement dans3 journaux et d'ordonner une expertise. Elle fait valoir que l'action a été engagée par la SARL FERMOB et qu'entre l'ordonnance de clôture et l'audience de jugement, celle-ci a fait l'objet d'une fusion absorption par la SA FERMOB INDUSTRIE devenue FERMOB SA, que le jugement du 22 mars 2007 a été rendu au bénéfice de la SARL FERMOB qui avait fait l'objet d'une radiation du RCS le 2 juin 2006 mais que la SA FERMOB venant aux droits de la SARL est recevable et fondée à intervenir en cause d'appel. Sur la nullité du brevet FR 95 04 292 elle prétend que le remplacement des éléments de garnissage de l'assise et du dossier est parfaitement décrit et exposé de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme de l'art puisse exécuter l'invention. Elle ajoute que l'activité inventive est démontrée dès lors qu'il s'agissait de réaliser un siège pliant dans le sens transversal doté d'une assise et d'un dossier souples pouvant être aisément remplacés mais conservant l'avantage d'une rigidité de structure qu'offre le siège dont l'assise et le dossier sont constitués de lattes en bois ou en acier et que la combinaison des brevets français et américains FR 1513 549 et 4 775 182 ne conduirait pas à la réalisation d'une telle chaise. Elle soutient que la S A PIER IMPORT a reproduit dans sa chaise CH AMBORD les caractéristiques de la chaise " DUNE" fabriquée et commercialisée par la SA FERMOB. La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 14 mars 2008 .MOTIFS
DE LA DÉCISION 1/ Sur la nullité du jugement Attendu que la S A PIER IMPORT EUROPE a été assignée le 12 juillet 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de LYON par la SARL FERMOB titulaire du brevet d'invention N" 95 04 292 délivré le 13 juin 1997; Que l'affaire a été débattue à l'audience du 18 janvier 2007 et le jugement rendu le 22 mars 2007 au bénéfice de la SARL FERMOB; Attendu qu'au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SA FERMOB INDUSTRIE du 3 avril 2006, ont été décidés d'une part le changement de la dénomination de la société devenant FERMOB SA et d'autre part la fusion par voie d'absorption de la SARL FERMOB par la SA FERMOB INDUSTRIE, la dissolution de la société absorbée étant constatée; Attendu qu' il résulte de ces éléments que si les premiers juges ont été régulièrement saisis par une société ayant une existence juridique, leur décision doit être annulée dès lors que la dissolution de la SARL FERMOB est intervenue avant l'ouverture des débats et qu'elle avait ainsi perdu sa personnalité morale; Attendu qu' il doit être fait application des dispositions de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dévolution s'opérant pour le tout dès lors que l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et que l'appelant a comparu et a conclu en première instance; Attendu que la SA FERMOB est intervenue à l'instance d'appel; 2/ Sur la recevabilité des demandes de la SA FERMOB Attendu que dans ses conclusions en date du 18 février 2008, la S A PIER IMPORT EUROPE a soutenu que la société FERMOB SA ne pouvait qu'être déclarée irrecevable en ses demandes concernant la contrefaçon alléguée du brevet faute de justifier être titulaire de droits opposables à la société PIER IMPORT EUROPE sur ce brevet; qu'à l'audience des plaidoiries, il a été oralement soutenu par l'appelante que la cession du brevet N" 95 04 292 intervenue dans le cadre de l'opération de fusion absorption n'avait pas fait l'objet d'une publication au Registre National des Brevets et qu'en conséquence, la cessionnaire, la SA FERMOB était irrecevable à agir en contrefaçon; Attendu que la SA FERMOB a adressé à la Cour une note en délibéré le 30 avril 2008 à laquelle la SA PIER IMPORT EUROPE a répondu le 14 mai 2008; que cependant, ces notes déposées postérieurement à la clôture des débats ne sauraient modifier les éléments du litige fixés dans les écritures des parties; Attendu qu'une partie doit exposer les moyens de droit qu'elle invoque de manière à permettre à son adversaire d'y répondre; qu'en l'espèce, en se bornant à soutenir que la SA FERMOB devait être déclarée irrecevable faute de justifier être titulaire de droits opposables à la SA PIER IMPORT EUROPE, cette dernière n'a pas précisé le fondement de son moyen à savoir le défaut de publication de la cession ; qu'en conséquence le moyen tenant au défaut de publication de la cession n'ayant pas été soutenu dans les conclusions de la SA PIER IMPORT EUROPE, la SA FERMOB sera déclarée recevable en ses demandes; 3/ Sur la validité du brevet Attendu que l'appelante invoque la nullité du brevet pour insuffisance de description et pour défaut d'activité inventive; Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la nullité le brevet qui n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; Que la description suffisante est celle qui permet à l'homme de métier avec ses connaissances professionnelles normales à la fois théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent les descriptions du brevet, de réaliser l'invention; qu'enfin, cet homme de métier doit parvenir sans difficultés excessives au résultat prévu dans l'ensemble du domaine couvert par les revendications du brevet; Attendu que le brevet a pour objet un siège pliant de jardin; que dans la description du brevet il est indiqué : " l "invention concerne le domaine des sièges pliants notamment de jardin, et plus particulièrement, ceux composés d'un piètement formé de chaque côté par deux branches articulées en "X", à savoir une branche courte et une branche prolongée vers le haut par un montant de dossier, de traverses reliant les branches et d'une structure d'assise dont la partie avant est articulée à V extrémité libre des branches courtes et dont la partie arrière coopère avec des moyens de calage en position d'assise. Traditionnellement, ces sièges pliants ont une structure d'assise formée par des lattes en bois qui, sous l'action combinée du rayonnement solaire et des intempéries, doivent être régulièrement repeintes, comme d'ailleurs, de manière générale, le reste de la structure métallique du siège. Par ailleurs, dans la plupart des sièges pliants actuels, le passage de la position pliée à la position dépliée, ou inversement, conduit à des frottements des pièces métalliques entre elles, frottement qui, dans le temps, éliminent les couches de protection, tels que peinture ou vernis, et favorisent en outre la formation de rouille pouvant tâcher les utilisateurs et impliquant des travaux de remise en état, pas toujours aisés. "Attendu qu'il est précisé que 1' invention " a pour but de remédier à ces inconvénients en fournissant un siège réduisant considérablement les usures par frottement de ses composants et dont les éléments de garnissage, de l'assise et du dossier, peuvent être aisément remplacés. " Attendu que la société appelante soutient que le brevet est totalement muet quant aux moyens qui permettraient à l'homme du métier d'atteindre ce second résultat, à savoir le remplacement aisé des éléments de garnissage; Attendu qu'en effet la seule mention de ce remplacement dans la description du brevet se trouve en page 6 et indique : " en complément des avantages énoncés ci-dessus, il est précisé que la présence de traverses extensibles longitudinalement permet, lorsque c 'est nécessaire, de rattraper la tension des nappes d'assises et de dossier et, si besoins est, de remplacer aisément les nappes défaillantes lacérées ou crevées "; qu'aucune indication n'est fournie quant à la manière de procéder à ce remplacement et ce, d'autant plus que l'action sur les traverses extensibles, contrairement aux mentions du brevet n'est pas suffisante pour permettre de retirer les garnissages en vue de leur remplacement; Attendu qu'en effet, en ce qui concerne l'assise, la nappe de garnissage est glissée par ses ourlets latéraux dans les longerons métalliques sur lesquels sont fixés au moyen de vis des consoles formant palier d'articulation avec les branches courtes du piètement, ces longerons étant entretoisés par deux traverses de mise en tension de la nappe placées l'une à l'extrémité avant des longerons et l'autre à l'extrémité arrière des mêmes longerons; qu'il ne suffit pas d'enlever les traverses pour que le garnissage puisse être retiré; qu'en effet, le retrait de la nappe de garnissage de l'assise du siège des longerons est impossible vers l'avant en raison de la présence des consoles visées et de la traverse, vers l'arrière en raison des douilles et de la traverse ou par les côtés en raison des ourlets; Attendu que le brevet est insuffisamment explicité sur la manière de procéder au Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI remplacement des garnissages; Attendu que la société FERMOB se voit contrainte à préciser dans ses conclusions les opérations nécessaires pour effectuer ce remplacement : "- le retrait de la traverse arrière 21 et le retrait de la traverse avant 31, les retraits de ces deux traverses ayant pour effet de supprimer la tension de la nappe,- il ne reste plus alors pour l'homme de métier qu'à dévisser les deux consoles qui pourront alors être désolidarisées des longerons,- un fois ces simples opérations effectuées, il n'y a plus qu'à faire coulisser les longerons pour les extraire des ourlets latéraux de la nappe de garnissage;" Attendu, comme le soutient la société appelante que ce procédé n'est nullement décrit dans le brevet litigieux seules les traverses et leur caractère extensible étant décrites à l'homme du métier comme permettant le remplacement aisé des nappes de garnissage; Attendu qu'il est évident que l'homme de métier, ne pouvait réaliser l'invention avec les seules indications du brevet et ses propres connaissances techniques et professionnelles; Attendu qu'en conséquence, le brevet N* 95 04 292 devra être annulé; 4/ Sur la contrefaçon Attendu que les demandes de condamnation du chef de contrefaçon du brevet N' 95 04 292 publié sous le N° 1.732 565 sont devenues sans fondement du fait de l'annulation de ce brevet; Attendu que la SA FERMOB sera condamnée aux dépens;PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Annule le jugement entrepris, Et, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, Dit les demandes de la SA FERMOB recevables, Déclare nul pour insuffisance de description le brevet français N" 95 04 292 publié sous le N" 1.732.565, Dit que le présent arrêt sera inscrit au Registre National des Brevets, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SA FERMOB aux dépens et autorise la SCP BAUFUME SOURBE, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...