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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020, 19-14.105

Mots clés
société • astreinte • rapport • pourvoi • signification • référendaire • servitude • absence • propriété • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 novembre 2020
Cour d'appel de Grenoble
22 janvier 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SODIMAS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 novembre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° Z 19-14.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020 La société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.105 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sodimas, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019) et les productions, M. X..., propriétaire, à Pont de l'Isère, de la parcelle cadastrée [...] , contiguë des parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à la société Sodimas, a vu l'état d'enclave de sa parcelle constaté par un tribunal de grande instance qui, par jugement du 23 novembre 2010, confirmé en appel, a dit que cette dernière disposera d'une desserte sur la voie publique à partir de la parcelle [...] et a condamné la société Sodimas à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux, tels que préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures. 2. Saisi par M. X..., un juge de l'exécution a, par jugement du 24 avril 2014, fixé une astreinte provisoire pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle cadastrée [...] sur la voie publique à partir de la parcelle cadastrée [...] selon les termes du jugement rendu le 23 novembre 2010. 3. Par jugement du 1er octobre 2015, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire, aux mêmes fins. 4. M. X... a assigné le 10 mai 2017 la société Sodimas devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et afin de voir prononcer à son encontre une astreinte définitive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à liquidation partielle de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2015, liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros et la condamner à verser à M. X... la somme issue de cette liquidation alors « que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que la cour d'appel a jugé, pour liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros, que la société Sodimas « ne justifi(ait) pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... », dès lors qu'il s'évinçait du rapport amiable établi en 2016 par l'expert que « différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - (étaient) implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible » ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte avait été prononcée par le juge de l'exécution dans sa décision du 1er octobre 2015 pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle de M. X... « selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 23 novembre 2010 », qui avait condamné la société Sodimas à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » et non à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... selon les préconisations établies par un rapport intervenu postérieurement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, par motifs adoptés, que l'astreinte avait été fixée pour l'exécution des travaux proposés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, et que la société Sodimas, sans établir de difficultés d'exécution liées à des contraintes techniques ou autres, ne justifiait pas d'une exécution, même partielle, des premières préconisations de l'expert, puis énoncé, par motifs propres, que devait être confirmée, en l'absence d'élément nouveau versé aux débats, la décision qui avait constaté l'inexécution, par la société Sodimas, du jugement rendu le 23 novembre 2010, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais, sur le second moyen

, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant 1 an après un délai de quatre mois à compter de sa signification alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant, dans son dispositif, une astreinte « définitive » à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, tout en qualifiant, dans ses motifs, la nouvelle astreinte destinée à contraindre la société Sodimas à « assurer la desserte effective » de la parcelle de M. X... de « provisoire », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 10. Après avoir, dans ses motifs, retenu qu'afin de contraindre la société Sodimas à assurer la desserte effective de la propriété de M. X..., il y avait lieu de « confirmer la nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour » passé un délai de quatre mois, pour une durée de 12 mois, l'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui avait fixé « l'astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard » pendant un an après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.

11. En statuant ainsi

, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 25 janvier 2018 qui lui était déféré en ce qu'il fixe l'astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux disposition des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sodimas PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit y avoir lieu à liquidation partielle de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2015, d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 18 250 euros et d'AVOIR condamné la société Sodimas à verser à M. X... la somme issue de cette liquidation ; AUX MOTIFS QUE, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; qu'en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Valence, le 23 novembre 2010, puis la cour d'appel, le 4 mars 2013, ont constaté qu'après la première expertise judiciaire du 15 janvier 2007, la société Sodimas avait créé un parking et un espace vert sur l'assiette envisagée par l'expert pour la desserte du fonds de W... X... ; que cette modification des lieux ayant rendu plus coûteux les aménagements à réaliser pour permettre le passage, la société Sodimas a été condamnée à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6.000 euros, hors reprise des clôtures » ; que, par jugement du 24 avril 2014, le juge de l'exécution a assorti l'obligation de faire les travaux préconisés par l'expert judiciaire d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement ; que par décision du 1er octobre 2015, le juge de l'exécution a constaté que la société Sodimas n'avait pas réalisé les travaux d'aménagement nécessaires à la desserte effective de la parcelle de W... X..., une partie du couloir réalisé étant d'une largeur insuffisante pour le passage des véhicules ; qu'il a donc liquidé l'astreinte à 24 400 euros et fixé une nouvelle astreinte à 200 euros par jour pendant 12 mois à compter de la signification de la décision ; que la société Sodimas, à qui cette décision a été signifiée le 7 mars 2016, n'en a pas relevé appel et n'est pas fondée, à ce stade de la procédure, à contester l'obligation mise à sa charge ni à invoquer, sous prétexte d'interprétation des décisions du juge de l'exécution, des moyens relevant du fond du droit ; que la société Sodimas ne justifie pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle [...] puisqu'il ressort du rapport établi par U... R... le 28 avril 2016 à la requête des deux parties, que différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - sont implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible ; qu'aucun élément nouveau n'est versé aux débats, de sorte que la décision déférée qui a constaté l'inexécution du jugement et liquidé l'astreinte dans la limite de la somme de 18 250 euros au regard des démarches effectuées par société Sodimas et acceptées par W... X..., doit donc être confirmée ; qu'il y a lieu de confirmer la nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour, passé un délai de 4 mois, pour une durée de 12 mois, afin de contraindre la société à assurer la desserte effective de la propriété de W... X... ; qu'ainsi que l'a rappelé le juge de l'exécution, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'autoriser la démolition d'ouvrages, cette demande relevant des juridictions du fond ; que le juge de l'exécution est compétent pour allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution ; qu'en l'état des démarches entreprises à compter de février 2016 par la société Sodimas auprès de l'expert judiciaire, de l'entreprise Savel et de W... X..., celui-ci ne caractérise pas de résistance fautive ouvrant droit à dommages et intérêts ; que le jugement doit donc être intégralement confirmé ; que l'équité commande que la société Sodimas verse à W... X... une indemnité de procédure pour les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; ALORS QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que la cour d'appel a jugé, pour liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros, que la société Sodimas « ne justifi(ait) pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... », dès lors qu'il s'évinçait du rapport amiable établi en 2016 par l'expert que « différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - (étaient) implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible » ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte avait été prononcée par le juge de l'exécution dans sa décision du le 1er octobre 2015 pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle de M. X... « selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 novembre 2013 », qui avait condamné la société Sodimas à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » et non à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... selon les préconisations établies par un rapport intervenu postérieurement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé une astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant 1 an après un délai de quatre mois à compter de sa signification ; AUX MOTIFS QUE, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; qu'en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Valence, le 23 novembre 2010, puis la cour d'appel, le 4 mars 2013, ont constaté qu'après la première expertise judiciaire du 15 janvier 2007, la société Sodimas avait créé un parking et un espace vert sur l'assiette envisagée par l'expert pour la desserte du fonds de W... X... ; que cette modification des lieux ayant rendu plus coûteux les aménagements à réaliser pour permettre le passage, la société Sodimas a été condamnée à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » ; que, par jugement du 24 avril 2014, le juge de l'exécution a assorti l'obligation de faire les travaux préconisés par l'expert judiciaire d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement ; que par décision du 1er octobre 2015, le juge de l'exécution a constaté que la société Sodimas n'avait pas réalisé les travaux d'aménagement nécessaires à la desserte effective de la parcelle de W... X..., une partie du couloir réalisé étant d'une largeur insuffisante pour le passage des véhicules ; qu'il a donc liquidé l'astreinte à 24 400 euros et fixé une nouvelle astreinte à 200 euros par jour pendant 12 mois à compter de la signification de la décision ; que la société Sodimas, à qui cette décision a été signifiée le 7 mars 2016, n'en a pas relevé appel et n'est pas fondée, à ce stade de la procédure, à contester l'obligation mise à sa charge ni à invoquer, sous prétexte d'interprétation des décisions du juge de l'exécution, des moyens relevant du fond du droit ; que la société Sodimas ne justifie pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle [...] puisqu'il ressort du rapport établi par U... R... le 28 avril 2016 à la requête des deux parties, que différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - sont implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible ; qu'aucun élément nouveau n'est versé aux débats, de sorte que la décision déférée qui a constaté l'inexécution du jugement et liquidé l'astreinte dans la limite de la somme de 18 250 euros au regard des démarches effectuées par société Sodimas et acceptées par W... X..., doit donc être confirmée ; qu'il y a lieu de confirmer la nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour, passé un délai de 4 mois, pour une durée de 12 mois, afin de contraindre la société à assurer la desserte effective de la propriété de W... X... ; qu'ainsi que l'a rappelé le juge de l'exécution, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'autoriser la démolition d'ouvrages, cette demande relevant des juridictions du fond ; que le juge de l'exécution est compétent pour allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution ; qu'en l'état des démarches entreprises à compter de février 2016 par la société Sodimas auprès de l'expert judiciaire, de l'entreprise Savel et de W... X..., celui-ci ne caractérise pas de résistance fautive ouvrant droit à dommages et intérêts ; que le jugement doit donc être intégralement confirmé ; que l'équité commande que la société Sodimas verse à W... X... une indemnité de procédure pour les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; 1°) ALORS QUE le juge de l'exécution qui assortit d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; que la cour d'appel a prononcé une nouvelle astreinte définitive « afin de contraindre la société (Sodimas) à assurer la desserte effective de la propriété de M. X... » ; qu'en statuant ainsi quand la société Sodimas avait été condamnée par le jugement du 23 novembre 2010 à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » et non à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... selon les préconisations établies par un rapport intervenu postérieurement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en modifiant les obligations mises à la charge de la société Sodimas, violant, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge que pour contraindre le débiteur à exécuter les obligations mises à sa charge par cette décision ; qu'en jugeant, pour prononcer une nouvelle astreinte définitive, qu'il s'évinçait du rapport amiable établi en 2016 par l'expert que « différents ouvrages, trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - (étaient) implantés sur l'assiette du passage rendant celui-ci impossible », quand le jugement du 23 novembre 2010 n'avait pas mis à la charge de la société Sodimas l'enlèvement de ces ouvrages, la cour d'appel a violé l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant, dans son dispositif, une astreinte « définitive » à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an après un délai de 4 mois après la signification de l'arrêt, tout en qualifiant, dans ses motifs, la nouvelle astreinte destinée à contraindre la société Sodimas à « assurer la desserte effective » de la parcelle de M. X... de « provisoire », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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